Article 435, CIR 92 (revenus 2016)
Summary :
impôt sur les revenus - recouvrement - droits du Trésor - responsabilité du notaire - affectation hypothécaire d'un immeuble - aliénation d'un immeuble - hypothèque légale - saisie-arrê
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Article 435, CIR 92 (revenus 2016)
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Effective date : 16.05.2016 Document type : Codes and legislation Title : Article 435, CIR 92 (revenus 2016) Document date : 27/04/2016 Keywords : impôt sur les revenus / recouvrement / droits du Trésor / responsabilité du notaire / affectation hypothécaire d'un immeuble / aliénation d'un immeuble / hypothèque légale / saisie-arrêt Document language : FR Name : Article 435, CIR 92 Version : 1
Article 435, CIR 92
Art. 435 est applicable à partir du 16.05.2016 (art. 27, L 27.04.2016 - M.B. 06.05.2016)
[Historique] [Région flamande]
§ 1. Lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, la notification visée à l'article 434 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire. Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du receveur des contributions directes, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant des impôts et accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 434 et dans la mesure où ces impôts et accessoires constituent une dette certaine et liquide au sens de l'article 410. En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris les receveurs, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte: 1° le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique; 2° les receveurs précités, par lettre recommandée à la poste, lorsque l'information n'est pas communiquée conformément au 1° ou lorsque le notaire a adressé préalablement l'avis visé à l'article 433 par lettre recommandée à la poste. Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente, ou de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée. § 2. Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er , alinéa 3, 1° et 2°, l'information établie conformément au § 1er , alinéa 3, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'information établie conformément au § 1er, alinéa 3, 1°. § 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au § 1er, alinéa 4. Sont inopérantes au regard des créances d'impôts et accessoires notifiées en exécution de l'article 434, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au § 1er, alinéa 3. § 4. Le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.
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