Article 46, CIR 92 (historique)

Date :
09-02-2017
Language :
French Dutch
Size :
9 pages
Section :
Regulation
Type :
Codes and legislation
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

impôt des personnes physiques - base imposable à l'IPP - revenu professionnel - revenu exonéré - plus-value - plus-value exonérée - plus-value de cessation - exonération temporaire - régime de

Original text :

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Article 46, CIR 92 (historique)
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Effective date : 01.07.2016
Document type : Codes and legislation
Title : Article 46, CIR 92 (historique)
Document date : 09/02/2017
Keywords : impôt des personnes physiques / base imposable à l'IPP / revenu professionnel / revenu exonéré / plus-value / plus-value exonérée / plus-value de cessation / exonération temporaire / régime de la continuation / apport en société / apport d'une branche d'activité / apport de l'universalité de biens / apport à une société agricole
Document language : FR
Name : Article 46, CIR 92
Version : 1

Article 46, CIR 92 (historique)

 

Art. 46, § 2, alinéa 1, produit ses effets le 01.07.2016

Art. 46, § 1er, alinéa 2 (texte néerlandais), entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016 pour les opérations effectuées et les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01.07.2016

Art. 46, § 1er, al. 5, et § 2, al. 1, est applicable aux plus-values réalisées soit sur des actions ou parts, options, warrants ou autres instruments financiers cotés en bourse acquis à titre onéreux à partir du 01.01.2016 ou, en cas de vente à découvert, vendus à partir du 01.01.2016

Art. 46, § 1er, al. 2, est applicable à partir du 16.07.2014

Art. 46, § 1er, al. 2, est applicable à partir du 01.04.2011

Art. 46, § 1er, phrase liminaire, al. 3 et 4, est applicable pour les opérations ou transferts effectués à partir du 12.01.2009 (art. 5, a), b) et c), L 11.12.2008 - M.B. 12.01.2009)

Art. 46, § 2, al. 2 et 3 est applicable aux plus-values réalisées à partir du 01.01.2007 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2008 (art. 109, L 25.04.2007 - M.B. 08.05.2007 – err. M.B. 08.10.2007) et (art. 2, AR 11.05.2007 - M.B. 24.05.2007)

Art. 46, § 2, al. 1er, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2007 (art. 5, d), L 11.12.2008 - M.B. 12.01.2009)

Art. 46, § 1, 3°, al. 2, est applicable à partir du 10.01.2005 (art. 375, L 27.12.2004 - M.B. 31.12.2004)

Art. 46, § 2, al. 2 et 3, est applicable aux plus-values réalisées à partir du 01.01.2000 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2001 (art. 3, L 14.01.2003 - M.B. 05.02.2003) et (art. 2, AR 03.04.2003 - M.B. 30.04.2003)

Art. 46, § 1er, al 2, est applicable à partir du 02.06.1997 (art. 2, L 16.04.1997 – M.B. 23.05.1997)

Art. 46, § 1er, al 7, est inséré et rapporté (art. 2, L 30.01.1996 - M.B. 30.03.1996) et (art. 7, L 22.12.1998 – M.B. 15.01.1999)

Art. 46, § 1er, al. 2, est applicable à partir du 02.01.1995 (art. 99, L 21.12.1994 - M.B. 23.12.1994)

Art. 46, § 1er, est applicable aux apports d'une ou plusieurs branches d'activité ou de l'universalité de biens effectués à partir du 27.03.1992 à l'exception de l'al. 2, 2°, qui est applicable à partir du 01.01.1993 (art. 7, L 28.07.1992 – M.B. 31.07.1992)

Art. 46, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 40, CIR; art. 32, L 07.12.1988 et art. 1er, AR 10.04.1992 – M.B. 30.07.1992)

 

 

Art. 46, § 2, alinéa 1, produit ses effets le 01.07.2016 (art. 2 et 16, L 09.02.2017 - M.B. 20.02.2017; Numac: 2017029171)

 

§ 1. Les plus-values de cessation définies à l'article 28, alinéa 1er, 1°, en ce compris les plusvalues obtenues ou constatées en raison ou à l'occasion de la cessation complète et définitive d'une ou de plusieurs branches d'activité, sont entièrement mais temporairement exonérées:

1° lorsque soit l'exploitation, soit l'activité professionnelle, soit une ou plusieurs branches d'activité sont continuées par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de la personne qui a cessé l'exploitation, l'activité professionnelle ou la branche d'activité;

2° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion de l'apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens à une société moyennant la remise d'actions ou parts représentatives du capital social de cette société;

3° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion d'un apport à une société agricole qui, pour la période imposable au cours de laquelle l'apport est effectué, est considérée comme dénuée de la personnalité juridique.

L'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, ou une société immobilière réglementée, agréée par l'Autorité des services et marchés financiers.

L'alinéa 1er, 2°, n'est applicable que pour autant que:

1° la société qui reçoit l'apport soit une société résidente ou intra-européenne;

2° l'opération soit réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés en la matière et, le cas échéant, conformément aux dispositions du droit des sociétés analogues dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui s'appliquent à la société intra-européenne apporteuse ou bénéficiaire;

3° l'opération réponde au prescrit de l'article 183bis.

Lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société intra-européenne, l'exonération visée à l'alinéa 1er ne vaut que pour les biens apportés du fait de l'apport qui sont affectés et maintenus dans un établissement belge visé par l'article 229, § 1er, dont dispose en Belgique la société bénéficiaire de l'apport du fait ou non de cet apport, et qui contribuent à la réalisation des résultats de cet établissement qui sont pris en considération pour la base imposable en application de l'article 233.

L'application de l'alinéa 1er, 1° et 3°, ne porte toutefois pas atteinte à l'imposition éventuelle conformément à l'article 90, alinéa 1er, 8°, des plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis des exploitations agricoles ou horticoles.

Les immobilisations financières et les autres titres en portefeuille ne constituent pas une branche d'activité; ils ne sont considérés comme appartenant à une branche d'activité que s'ils sont normalement intégrés à l'exploitation de cette branche d'activité sans en constituer l'élément essentiel.

(...)

§ 2. Les amortissements, déductions pour revenus de brevets, déductions pour revenus d'innovation, déductions pour investissement, crédits d'impôt pour recherche et développement, moins-values ou plus-values, à prendre en considération dans le chef du nouveau contribuable, sur les actifs délaissés par l'ancien contribuable, sont déterminés comme si ces actifs n'avaient pas changé de propriétaire sauf dans les cas où il est fait application de l'article 90, alinéa 1er, 8°.

Les dispositions des articles 44 , 44bis, 44ter, 45 , 47, 48 et 361 à 363 restent applicables aux plus-values, réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides et créances existant chez l'ancien contribuable dans la mesure où ces éléments se retrouvent chez le nouveau contribuable.

Dans les cas visés aux articles 44bis, 44ter et 47, l'opération de continuation d'activité ou d'apport ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi au-delà du terme initialement prévu.

Pour l'application du présent paragraphe aux sociétés agricoles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, l'expression "nouveau contribuable" s'entend de l'ensemble des associés de telles sociétés, y compris les ayants droit agréés des associés décédés.

§ 3. Nonobstant le report de la taxation résultant de l'application du § 2, les plus-values ou moins-values afférentes aux actions ou parts reçues en rémunération d'un apport défini au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, sont déterminées en attribuant aux actions ou parts une valeur identique à celle que les actifs apportés avaient, du point de vue fiscal, dans le chef de l'ancien contribuable.

Pour la détermination de la plus-value éventuellement exonérée en vertu de l'article 44, § 1er, 2°, en cas de réalisation des actions ou parts, celles-ci sont censées avoir été affectées à l'exercice de l'activité professionnelle depuis la date à laquelle les actifs apportés ont été ainsi affectés et la valeur moyenne réévaluée de chaque action ou part est déterminée au prorata de la valeur totale réévaluée de ces actifs.

haut de page

 

Art. 46, § 1er, alinéa 2 (texte néerlandais), entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016 pour les opérations effectuées et les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01.07.2016 (art. 7 et 24, Lprog 03.08.2016 - M.B. 16.08.2016, Numac: 2016003278)

 

§ 1. Les plus-values de cessation définies à l'article 28, alinéa 1er, 1°, en ce compris les plusvalues obtenues ou constatées en raison ou à l'occasion de la cessation complète et définitive d'une ou de plusieurs branches d'activité, sont entièrement mais temporairement exonérées:

1° lorsque soit l'exploitation, soit l'activité professionnelle, soit une ou plusieurs branches d'activité sont continuées par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de la personne qui a cessé l'exploitation, l'activité professionnelle ou la branche d'activité;

2° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion de l'apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens à une société moyennant la remise d'actions ou parts représentatives du capital social de cette société;

3° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion d'un apport à une société agricole qui, pour la période imposable au cours de laquelle l'apport est effectué, est considérée comme dénuée de la personnalité juridique.

L'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, ou une société immobilière réglementée, agréée par l'Autorité des services et marchés financiers.

L'alinéa 1er, 2°, n'est applicable que pour autant que:

1° la société qui reçoit l'apport soit une société résidente ou intra-européenne;

2° l'opération soit réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés en la matière et, le cas échéant, conformément aux dispositions du droit des sociétés analogues dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui s'appliquent à la société intra-européenne apporteuse ou bénéficiaire;

3° l'opération réponde au prescrit de l'article 183bis.

Lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société intra-européenne, l'exonération visée à l'alinéa 1er ne vaut que pour les biens apportés du fait de l'apport qui sont affectés et maintenus dans un établissement belge visé par l'article 229, § 1er, dont dispose en Belgique la société bénéficiaire de l'apport du fait ou non de cet apport, et qui contribuent à la réalisation des résultats de cet établissement qui sont pris en considération pour la base imposable en application de l'article 233.

L'application de l'alinéa 1er, 1° et 3°, ne porte toutefois pas atteinte à l'imposition éventuelle conformément à l'article 90, alinéa 1er, 8°, des plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis des exploitations agricoles ou horticoles.

Les immobilisations financières et les autres titres en portefeuille ne constituent pas une branche d'activité; ils ne sont considérés comme appartenant à une branche d'activité que s'ils sont normalement intégrés à l'exploitation de cette branche d'activité sans en constituer l'élément essentiel.

(...)

§ 2. Les amortissements, déductions pour investissement, crédits d'impôt pour recherche et développement, moins-values ou plus-values, à prendre en considération dans le chef du nouveau contribuable, sur les actifs délaissés par l'ancien contribuable, sont déterminés comme si ces actifs n'avaient pas changé de propriétaire sauf dans les cas où il est fait application de l'article 90, alinéa 1er, 8°.

Les dispositions des articles 44 , 44bis, 44ter, 45 , 47, 48 et 361 à 363 restent applicables aux plus-values, réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides et créances existant chez l'ancien contribuable dans la mesure où ces éléments se retrouvent chez le nouveau contribuable.

Dans les cas visés aux articles 44bis, 44ter et 47, l'opération de continuation d'activité ou d'apport ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi au-delà du terme initialement prévu.

Pour l'application du présent paragraphe aux sociétés agricoles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, l'expression "nouveau contribuable" s'entend de l'ensemble des associés de telles sociétés, y compris les ayants droit agréés des associés décédés.

§ 3. Nonobstant le report de la taxation résultant de l'application du § 2, les plus-values ou moins-values afférentes aux actions ou parts reçues en rémunération d'un apport défini au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, sont déterminées en attribuant aux actions ou parts une valeur identique à celle que les actifs apportés avaient, du point de vue fiscal, dans le chef de l'ancien contribuable.

Pour la détermination de la plus-value éventuellement exonérée en vertu de l'article 44, § 1er, 2°, en cas de réalisation des actions ou parts, celles-ci sont censées avoir été affectées à l'exercice de l'activité professionnelle depuis la date à laquelle les actifs apportés ont été ainsi affectés et la valeur moyenne réévaluée de chaque action ou part est déterminée au prorata de la valeur totale réévaluée de ces actifs.

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Art. 46, § 1er, al. 5, et § 2, al. 1, est applicable aux plus-values réalisées soit sur des actions ou parts, options, warrants ou autres instruments financiers cotés en bourse acquis à titre onéreux à partir du 01.01.2016 ou, en cas de vente à découvert, vendus à partir du 01.01.2016 (art. 44 et 85, L 26.12.2015 - M.B. 30.12.2015)

 

§ 1er. Les plus-values de cessation définies à l'article 28, alinéa 1er, 1°, en ce compris les plusvalues obtenues ou constatées en raison ou à l'occasion de la cessation complète et définitive d'une ou de plusieurs branches d'activité, sont entièrement mais temporairement exonérées:

1° lorsque soit l'exploitation, soit l'activité professionnelle, soit une ou plusieurs branches d'activité sont continuées par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de la personne qui a cessé l'exploitation, l'activité professionnelle ou la branche d'activité;

2° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion de l'apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens à une société moyennant la remise d'actions ou parts représentatives du capital social de cette société;

3° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion d'un apport à une société agricole qui, pour la période imposable au cours de laquelle l'apport est effectué, est considérée comme dénuée de la personnalité juridique.

L'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, ou une société immobilière réglementée, agréée par l'Autorité des services et marchés financiers.

L'alinéa 1er, 2°, n'est applicable que pour autant que:

1° la société qui reçoit l'apport soit une société résidente ou intra-européenne;

2° l'opération soit réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés en la matière et, le cas échéant, conformément aux dispositions du droit des sociétés analogues dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui s'appliquent à la société intra-européenne apporteuse ou bénéficiaire;

3° l'opération réponde au prescrit de l'article 183bis.

Lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société intra-européenne, l'exonération visée à l'alinéa 1er ne vaut que pour les biens apportés du fait de l'apport qui sont affectés et maintenus dans un établissement belge visé par l'article 229, § 1er, dont dispose en Belgique la société bénéficiaire de l'apport du fait ou non de cet apport, et qui contribuent à la réalisation des résultats de cet établissement qui sont pris en considération pour la base imposable en application de l'article 233.

L'application de l'alinéa 1er, 1° et 3°, ne porte toutefois pas atteinte à l'imposition éventuelle conformément à l'article 90, alinéa 1er, 8°, des plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis des exploitations agricoles ou horticoles.

Les immobilisations financières et les autres titres en portefeuille ne constituent pas une branche d'activité; ils ne sont considérés comme appartenant à une branche d'activité que s'ils sont normalement intégrés à l'exploitation de cette branche d'activité sans en constituer l'élément essentiel.

(...)

§ 2. Les amortissements, déductions pour investissement, crédits d'impôt pour recherche et développement, moins-values ou plus-values, à prendre en considération dans le chef du nouveau contribuable, sur les actifs délaissés par l'ancien contribuable, sont déterminés comme si ces actifs n'avaient pas changé de propriétaire sauf dans les cas où il est fait application de l'article 90, alinéa 1er, 8°.

Les dispositions des articles 44 , 44bis, 44ter, 45 , 47, 48 et 361 à 363 restent applicables aux plus-values, réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides et créances existant chez l'ancien contribuable dans la mesure où ces éléments se retrouvent chez le nouveau contribuable.

Dans les cas visés aux articles 44bis, 44ter et 47, l'opération de continuation d'activité ou d'apport ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi au-delà du terme initialement prévu.

Pour l'application du présent paragraphe aux sociétés agricoles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, l'expression "nouveau contribuable" s'entend de l'ensemble des associés de telles sociétés, y compris les ayants droit agréés des associés décédés.

§ 3. Nonobstant le report de la taxation résultant de l'application du § 2, les plus-values ou moins-values afférentes aux actions ou parts reçues en rémunération d'un apport défini au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, sont déterminées en attribuant aux actions ou parts une valeur identique à celle que les actifs apportés avaient, du point de vue fiscal, dans le chef de l'ancien contribuable.

Pour la détermination de la plus-value éventuellement exonérée en vertu de l'article 44, § 1er, 2°, en cas de réalisation des actions ou parts, celles-ci sont censées avoir été affectées à l'exercice de l'activité professionnelle depuis la date à laquelle les actifs apportés ont été ainsi affectés et la valeur moyenne réévaluée de chaque action ou part est déterminée au prorata de la valeur totale réévaluée de ces actifs.

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Art. 46, § 1er, al. 2, est applicable à partir du 16.07.2014 (art. 84, L 12.05.2014 - M.B. 30.06.2014; Entrée en vigueur: art. 33, AR 13/07/2014 - M.B. 16/07/2014)

 

§ 1er. Les plus-values de cessation définies à l'article 28, alinéa 1er, 1°, en ce compris les plusvalues obtenues ou constatées en raison ou à l'occasion de la cessation complète et définitive d'une ou de plusieurs branches d'activité, sont entièrement mais temporairement exonérées:

1° lorsque soit l'exploitation, soit l'activité professionnelle, soit une ou plusieurs branches d'activité sont continuées par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de la personne qui a cessé l'exploitation, l'activité professionnelle ou la branche d'activité;

2° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion de l'apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens à une société moyennant la remise d'actions ou parts représentatives du capital social de cette société;

3° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion d'un apport à une société agricole qui, pour la période imposable au cours de laquelle l'apport est effectué, est considérée comme dénuée de la personnalité juridique.

L'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées,ou une société immobilière réglementée, agréée par l'Autorité des services et marchés financiers.

L'alinéa 1er, 2°, n'est applicable que pour autant que:

1° la société qui reçoit l'apport soit une société résidente ou intra-européenne;

2° l'opération soit réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés en la matière et, le cas échéant, conformément aux dispositions du droit des sociétés analogues dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui s'appliquent à la société intra-européenne apporteuse ou bénéficiaire;

3° l'opération réponde au prescrit de l'article 183bis.

Lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société intra-européenne, l'exonération visée à l'alinéa 1er ne vaut que pour les biens apportés du fait de l'apport qui sont affectés et maintenus dans un établissement belge visé par l'article 229, § 1er, dont dispose en Belgique la société bénéficiaire de l'apport du fait ou non de cet apport, et qui contribuent à la réalisation des résultats de cet établissement qui sont pris en considération pour la base imposable en application de l'article 233.

L'application de l'alinéa 1er, 1° et 3°, ne porte toutefois pas atteinte à l'imposition éventuelle conformément à l'article 90, 8°, des plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis des exploitations agricoles ou horticoles.

Les immobilisations financières et les autres titres en portefeuille ne constituent pas une branche d'activité; ils ne sont considérés comme appartenant à une branche d'activité que s'ils sont normalement intégrés à l'exploitation de cette branche d'activité sans en constituer l'élément essentiel.

(...)

§ 2. Les amortissements, déductions pour investissement, crédits d'impôt pour recherche et développement, moins-values ou plus-values, à prendre en considération dans le chef du nouveau contribuable, sur les actifs délaissés par l'ancien contribuable, sont déterminés comme si ces actifs n'avaient pas changé de propriétaire sauf dans les cas où il est fait application de l'article 90, 8°.

Les dispositions des articles 44 , 44bis, 44ter, 45 , 47, 48 et 361 à 363 restent applicables aux plus-values, réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides et créances existant chez l'ancien contribuable dans la mesure où ces éléments se retrouvent chez le nouveau contribuable.

Dans les cas visés aux articles 44bis, 44ter et 47, l'opération de continuation d'activité ou d'apport ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi au-delà du terme initialement prévu.

Pour l'application du présent paragraphe aux sociétés agricoles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, l'expression "nouveau contribuable" s'entend de l'ensemble des associés de telles sociétés, y compris les ayants droit agréés des associés décédés.

§ 3. Nonobstant le report de la taxation résultant de l'application du § 2, les plus-values ou moins-values afférentes aux actions ou parts reçues en rémunération d'un apport défini au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, sont déterminées en attribuant aux actions ou parts une valeur identique à celle que les actifs apportés avaient, du point de vue fiscal, dans le chef de l'ancien contribuable.

Pour la détermination de la plus-value éventuellement exonérée en vertu de l'article 44, § 1er, 2°, en cas de réalisation des actions ou parts, celles-ci sont censées avoir été affectées à l'exercice de l'activité professionnelle depuis la date à laquelle les actifs apportés ont été ainsi affectés et la valeur moyenne réévaluée de chaque action ou part est déterminée au prorata de la valeur totale réévaluée de ces actifs.

haut de page

 

Art. 46, § 1er, al. 2, est applicable à partir du 01.04.2011 (art. 331, AR 03.03.2011 - M.B. 09.03.2011)

 

§ 1er. Les plus-values de cessation définies à l'article 28, alinéa 1er, 1°, en ce compris les plusvalues obtenues ou constatées en raison ou à l’occasion de la cessation complète et définitive d’une ou de plusieurs branches d’activité, sont entièrement mais temporairement exonérées:

1° lorsque soit l'exploitation, soit l'activité professionnelle, soit une ou plusieurs branches d'activité sont continuées par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de la personne qui a cessé l'exploitation, l'activité professionnelle ou la branche d'activité;

2° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion de l'apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens à une société moyennant la remise d'actions ou parts représentatives du capital social de cette société;

3° lorsqu'elles sont obtenues ou constatées à l'occasion d'un apport à une société agricole qui, pour la période imposable au cours de laquelle l'apport est effectué, est considérée comme dénuée de la personnalité juridique.

L'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, agréée par l'Autorité des services et marchés financiers.

L’alinéa 1er, 2°, n’est applicable que pour autant que:

1° la société qui reçoit l’apport soit une société résidente ou intra-européenne;

2° l’opération soit réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés en la matière et, le cas échéant, conformément aux dispositions du droit des sociétés analogues dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui s’appliquent à la société intra-européenne apporteuse ou bénéficiaire;

3° l’opération réponde au prescrit de l’article 183bis.

Lorsque le bénéficiaire de l’apport est une société intra-européenne, l’exonération visée à l’alinéa 1er ne vaut que pour les biens apportés du fait de l’apport qui sont affectés et maintenus dans un établissement belge visé par l’article 229, § 1er, dont dispose en Belgique la société bénéficiaire de l’apport du fait ou non de cet apport, et qui contribuent à la réalisation des résultats de cet établissement qui sont pris en considération pour la base imposable en application de l’article 233.

L'application de l'alinéa 1er, 1° et 3°, ne porte toutefois pas atteinte à l'imposition éventuelle conformément à l'article 90, 8°, des plus-values réalisées sur des immeubles non bâtis des exploitations agricoles ou horticoles.

Les immobilisations financières et les autres titres en portefeuille ne constituent pas une branche d'activité; ils ne sont considérés comme appartenant à une branche d'activité que s'ils sont normalement intégrés à l'exploitation de cette branche d'activité sans en constituer l'élément essentiel.

(...)

§ 2. Les amortissements, déductions pour investissement, crédits d'impôt pour recherche et développement, moins-values ou plus-values, à prendre en considération dans le chef du nouveau contribuable, sur les actifs délaissés par l'ancien contribuable, sont déterminés comme si ces actifs n'avaient pas changé de propriétaire sauf dans les cas où il est fait application de l'article 90, 8°.

Les dispositions des articles 44 , 44bis, 44ter, 45 , 47, 48 et 361 à 363 restent applicables aux plus-values, réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides et créances existant chez l'ancien contribuable dans la mesure où ces éléments se retrouvent chez le nouveau contribuable.

Dans les cas visés aux articles 44bis, 44ter et 47, l'opération de continuation d'activité ou d'apport ne peut avoir pour effet une prolongation du délai de remploi au-delà du terme initialement prévu.

Pour l'application du présent paragraphe aux sociétés agricoles visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, l'expression "nouveau contribuable" s'entend de l'ensemble des associés de telles sociétés, y compris les ayants droit agréés des associés décédés.

§ 3. Nonobstant le report de la taxation résultant de l'application du § 2, les plus-values ou moins-values afférentes aux actions ou parts reçues en rémunération d'un apport défini au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, sont déterminées en attribuant aux actions ou parts une valeur identique à celle que les actifs apportés avaient, du point de vue fiscal, dans le chef de l'ancien contribuable.

Pour la détermination de la plus-value éventuellement exonérée en vertu de l'article 44, § 1er, 2°, en cas de réalisation des actions ou parts, celles-ci sont censées avoir été affectées à l'exercice de l'activité professionnelle depuis la date à laquelle les actifs apportés ont été ainsi affectés et la valeur moyenne réévaluée de chaque action ou part est déterminée au prorata de la valeur totale réévaluée de ces actifs.

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