Article 73, CIR 92 (historique)
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impôt des personnes physiques - base imposable à l'IPP - revenu professionnel - revenu exonéré - déduction pour investissement - immobilisation - plus-value - moins-valu
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Article 73, CIR 92 (historique)
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Effective date : art. 73, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 Document type : Codes and legislation Title : Article 73, CIR 92 (historique) Document date : 10/04/1992 Keywords : impôt des personnes physiques / base imposable à l'IPP / revenu professionnel / revenu exonéré / déduction pour investissement / immobilisation / plus-value / moins-value Document language : FR Name : Article 73, CIR 92 Version : 1
Article 73, CIR 92 (historique) Art. 73, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992
Art. 73, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 42ter, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992)
La déduction pour investissement n'entre pas en compte pour la détermination des plus-values ou moins-values ultérieures sur les immobilisations en raison desquelles elle a été accordée.
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