Circulaire AAF/2007-0449-1 (AAF n° 13/2007) dd. 16.07.2007
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CALCUL DE L'IPP,Réduction pour pensions,Réduction pour revenus de remplacement,CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992,Loi modificative,IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES,Calcul de l'IPP,Réduction d'impôt,Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail
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Document type : Circular letters Title : Circulaire AAF/2007-0449-1 (AAF n° 13/2007) dd. 16.07.2007 Tax year : 0 Document date : 16/07/2007 Keywords : CALCUL DE L'IPP / Réduction pour pensions / Réduction pour revenus de remplacement / CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 / Loi modificative / IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES / Calcul de l'IPP / Réduction d'impôt / Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire / Rémunération / LOI / Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 / PRECOMPTE PROFESSIONNEL / Dispense de versement du Pr.P / Rémunération suite à la prestation de travail supplémentaire / REMUNERATION / Indemnité complémentaire Document language : FR Modification date : 13/08/2007 15:11:28 Name : 16.07.07/1 Version : 1
CIRC 16.07.07/1 Circulaire AAF/2007-0449-1 (AAF n° 13/2007) dd. 16.07.2007 CALCUL DE L'IPP Réduction pour pensions Réduction pour revenus de remplacement CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 Loi modificative IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES Calcul de l'IPP Réduction d'impôt Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire Rémunération LOI Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 PRECOMPTE PROFESSIONNEL Dispense de versement du Pr.P Rémunération suite à la prestation de travail supplémentaire REMUNERATION Indemnité complémentaire Premier commentaire de la loi du 17.5.2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008. A tous les fonctionnaires des niveaux A, B et C de l'Administration des Affaires Fiscales, de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (secteur contributions directes), de l'Administration des contributions directes et de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts. En annexe figure un premier commentaire en matière d'impôt des personnes physiques relatif à la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 (MB 19.6.2007). AU NOM DU MINISTRE : L'Administrateur général adjoint, Paul NECKEBROECK ANNEXE LOI DU 17 MAI 2007 PORTANT EXECUTION DE L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL POUR LA PERIODE 2007-2008 TABLE DES MATIERES I. DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA CONCERTATION SOCIALE Le gouvernement souhaite renforcer l'actuelle réduction des charges liées aux heures supplémentaires, comme le proposent les partenaires sociaux. Les heures supplémentaires font partie de notre quotidien; en revanche, elles sont, dans la pratique, souvent financées en dehors du circuit régulier. Le but des nouvelles réductions de charges est de mettre l'accent sur le travailleur - actuellement l'avantage est réparti de manière égale entre l'employeur et le travailleur - afin que son solde net soit plus important et que l'économie souterraine perde de son attrait. A cet égard, l'on veillera à ce qu'une heure supplémentaire ne soit pas meilleur marché qu'une heure normale de travail. Une réduction de charges bien ciblée permettrait de déclarer une partie du travail au noir. Ainsi, le travailleur se constitue davantage de droits de pension, relève d'un régime d'assurance et son solde est plus important. De cette manière, la sécurité sociale bénéficiera de cette situation étant donné que davantage d'heures seront déclarées. 1° Modifications des articles 154bis et 2751 , CIR 92 A. Texte légal et disposition réglementaire Loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 Art. 25. A l'article 154bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter le pourcentage visé à l'alinéa 2 à maximum :
"II saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent. ". Art. 26. A l'article 2751 du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter le pourcentage visé à l'alinéa 3 à maximum :
"Il saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent. ". Art. 27. Les articles 25 et 26 sont applicables aux rémunérations relatives aux heures prestées comme travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 1er avril 2007. Arrêté royal du 3 juin 2007 (MB 19.6.2007) portant exécution des articles 154bis, alinéa 3 et 2751, alinéa 4, du CIR 92 … Article 1er . Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVduodecies, rédigée comme suit : "Section XXVduodecies - Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire (Code des impôts sur les revenus 1992, article 154bis) Art. 6319. En exécution de l'article 154bis, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, le pourcentage de 24,75 p.c. visé à l'alinéa 2 du même article est porté à :
1° l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : "En exécution de l'article 2751 , alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, le pourcentage de 24,75 p.c. visé à l'alinéa 3 du même article est porté à :
Art. 3. Le présent arrêté est applicable aux rémunérations relatives aux heures prestées comme travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 1er avril 2007. … B. Commentaire La loi-programme du 27 décembre 2006 déterminait que le Roi pouvait déterminer l'avantage pour le travailleur au maximum à 66,81 % et pour l'employeur à 32,19 % maximum. Puisque les partenaires sociaux ont fixé la majoration en concertation en fonction de la hauteur du sursalaire légal, les articles 154bis et 275 1 , CIR 92, doivent être adaptés en ce sens. Entre-temps, le Roi a déjà prévu que les nouveaux pourcentages maximums sont applicables aux rémunérations relatives aux heures prestées comme travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 1 er avril 2007. C. Entrée en vigueur Ces modifications sont applicables aux rémunérations relatives aux heures prestées comme travail supplémentaire payées ou attribuées à partir du 1 er avril 2007. 2° Insertion de l'article 2757, CIR 92 A. Texte légal et disposition réglementaire Loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 Art. 28. Dans le titre VI, chapitre premier, section IV, du même Code, il est inséré un article 2757, rédigé comme suit : "Article 2757 .- Les employeurs définis à l'alinéa 2 qui paient ou attribuent des rémunérations et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie de ce précompte professionnel, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité dudit précompte. Les dispositions du présent article s'appliquent :
Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.". Art. 29. L'article 28 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2007. AR du 8 juin 2007 (MB 19.6.2007) modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel (1) [1. Un AR adaptera prochainement l'annexe IIIbis, AR/CIR 92, pour corriger un oubli (le code 33) dans la liste des codes figurant à l'article 4 de l'AR du 8.6.2007.] … Article 1er . Dans le chapitre II, AR/CIR 92, l'intitulé de la section IIbis, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006, est remplacé par l'intitulé suivant : "Section IIbis. - Dispense de versement du précompte professionnel (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 2751 à 2758)". Art. 2. L'article 952, § 1er , alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2007, est complété comme suit : "6° les redevables visés à l'article 2756 du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations à des sportifs visées à l'article 171, 1°, i et 4°, j, de ce Code; 7° les employeurs visés à l'article 2757 du même Code qui paient ou attribuent des rémunérations et qui : soit sont compris dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; soit sont agréés pour le travail intérimaire et qui mettent des intérimaires à disposition des entreprises visées au premier tiret; 8° les employeurs visés à l'article 2758 du même Code, qui s'occupent exclusivement de la culture des champignons et tombent sous la commission paritaire de l'horticulture. ". Art. 3. L'article 952 , § 3, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006 et 21 décembre 2006, est modifié comme suit : a) dans le b, 3°, les mots "3° à 5°" sont remplacés par les mots "3° à 8°"; b) le c, 1°, est remplacé comme suit : "1° pour les redevables visés au § 1er , alinéa 2, 1° : un montant négatif égal à :
"8° pour les redevables visés au § 1er , alinéa 2, 6° : un montant négatif égal à 70 p.c. du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables; 9° pour les redevables visés au § 1er , alinéa 2, 7° : un montant négatif égal à 0,25 p.c. du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale; 10° pour les redevables visés au § 1er , alinéa 2, 8° : un montant négatif égal à 6 p.c. du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.". Art. 4. L'annexe IIIbis, AR/CIR 92, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006 et 12 mars 2007, est remplacée comme suit : "Annexe IIIbis - Liste des codes relative à la nature des revenus en application de l'article 952, § 3, a, AR/CIR 92 01 marine marchande (Art. 2752, CIR 92) 02 dragage (Art. 2752, CIR 92) 03 remorquage en mer (Art. 2752, CIR 92) 04 pêche en mer (Art. 2754, CIR 92) 05 recherche scientifique (Art. 2753, alinéa 1er, CIR 92) 06 primes d'équipe et de travail de nuit (Art. 2755, CIR 92) 07 recherche scientifique (Art. 2753, alinéa 2, CIR 92) 08 heures supplémentaires (Art. 2751 , CIR 92, applicable jusqu'au 31 mars 2007) 09 recherche scientifique (Art. 2753, alinéa 3, 1°, CIR 92) 31 recherche scientifique (Art. 2753, alinéa 3, 2°, CIR 92) 32 recherche scientifique (Art. 2753, alinéa 3, 3°, CIR 92) 41 sportifs (Art. 2756, alinéa 1er, CIR 92) 42 sportifs (Art. 2756, alinéa 2, CIR 92) 43 culture des champignons (Art. 2758, CIR 92) 44 heures supplémentaires (Art. 2751 , alinéa 4, 2e tiret, CIR 92, applicable à partir du 1er avril 2007) 45 heures supplémentaires (Art. 2751, alinéa 4, 1er tiret, CIR 92, applicable à partir du 1er avril 2007) 46 secteur marchand (Art. 2757, CIR 92).". Art. 5. L'annexe IIIter, AR/CIR 92, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006 et 12 mars 2007, est complétée comme suit : "VI. Redevables visés à l'article 952, § 1er , alinéa 2, 6° : Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration : 1° en ce qui concerne les sportifs qui n'ont pas atteint l'âge de 26 ans le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la dispense est demandée :
Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur, l'identité complète, le numéro national et le montant des rémunérations brutes avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale. VIII. Redevables visés à l'article 952, § 1er , alinéa 2, 8° : Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur, l'identité complète, le numéro national, le montant des rémunérations brutes avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale et la preuve que le travailleur pour lequel la dispense est invoquée a été occupé dans la culture de champignons pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel.". Art. 6. Le présent arrêté est applicable aux rémunérations payées ou attribuées :
B. Commentaire Dans la perspective d'un mouvement de rattrapage en termes de compétitivité des entreprises belges, il a notamment été convenu, dans l'accord interprofessionnel, d'une correction salariale structurelle interprofessionnelle de 0,15 % du coût salarial total. Sur le plan technique, cette correction s'effectuera par le biais d'un non versement, par l'employeur, du précompte professionnel dû à concurrence de 0,25 % des salaires bruts déclarés avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale. C. Entrée en vigueur Cette mesure est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1 er octobre 2007. 3° Insertion de l'article 2758, CIR 92 A. Texte légal et disposition réglementaire Loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 Art. 30. Dans le titre VI, chapitre premier, section IV, du même Code, il est inséré un article 2758 rédigé comme suit : "Art. 2758 .- Le présent article est applicable aux employeurs qui s'occupent exclusivement de la culture des champignons et tombent sous la commission paritaire de l'horticulture et qui sont redevables du précompte professionnel en application de l'article 270, 1°. Les employeurs visés à l'alinéa 1er ne sont pas tenus de verser au Trésor une partie du précompte professionnel dont ils sont redevables en raison du paiement ou de l'attribution des rémunérations imposables visé à l'article 273, 1°, aux travailleurs. Toutefois, la présente disposition ne peut être appliquée qu'au précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272. Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 6 p.c. du montant brut des rémunérations et ce avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale. Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée au présent article, l'employeur doit fournir, à l'occasion de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs pour lesquels la dispense est invoquée, ont été occupés, pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel, dans la culture de champignons. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve.". Art. 31. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 30. AR du 8 juin 2007 (MB 19.6.2007) modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel (Voir page 4). B. Commentaire Compte tenu du fait que la culture des champignons connaît en ce moment des problèmes économiques très graves et que les conventions spécifiques entre les partenaires sociaux peuvent avoir un impact négatif sur l'emploi, les partenaires sociaux intersectoriels ont demandé au gouvernement de prévoir une dispense de versement du précompte professionnel pour la culture des champignons, égale à 6 % du salaire mensuel brut, et ce avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale et sans que cela ait une influence sur le précompte professionnel ou l'impôt final de chaque travailleur. C. Entrée en vigueur L'entrée en vigueur est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après approbation de la mesure par la Commission européenne. 4° Primes à l'innovation A. Texte légal Loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 Art. 32. A l'article 31 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, les mots "1er janvier 2007" sont chaque fois remplacés par les mots "1er janvier 2009". B. Commentaire La loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale a instauré un régime de primes à l'innovation pour l'année 2006 établissant une exonération de ces primes à l'impôt des personnes physiques. Ce régime est prolongé de deux ans, à savoir les années civiles 2007 et 2008. II. MODIFICATION DE L'ARTICLE 31BIS, CIR 92 ET DE L'ARTICLE 289 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 2006 PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES (I) A. Texte légal Loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 Art. 33. A l'article 31bis du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase liminaire de l'alinéa 1er, 1°, est remplacée par la disposition suivante : "1° les prépensions et les indemnités complémentaires obtenues par le travailleur durant une période d'inactivité, de reprise du travail auprès d'un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu'indépendant. Les indemnités complémentaires précitées sont, pour autant que l'obligation pour l'ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail soit effectivement mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l'indemnité complémentaire;"; 2° l'alinéa 1er , 1°, deuxième tiret, est remplacé par la disposition suivante : "- les indemnités complémentaires obtenues directement ou indirectement par un ancien travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans et qui bénéficie d'allocations de chômage comme chômeur complet ou qui pourrait en bénéficier s'il n'avait pas repris le travail et pour autant que la convention dont il s'agit ne soit pas une convention collective de travail sectorielle conclue avant le 30 septembre 2005 ou une convention sectorielle qui prolonge une telle convention sans interruption;"; 3° l'article est complété par la disposition suivante : "Les prépensions se composent des éléments suivants : 1° une allocation de chômage ; 2° une indemnité complémentaire visée à l'article 4, § 3, deuxième tiret, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, ainsi que l'indemnité visée dans une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, qui prévoit des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la convention de travail n° 17 précitée.". Art. 34. A l'article 289 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 4 est remplacé comme suit : "Les articles 276, 282, 1°, et 283 sont applicables aux indemnités complémentaires payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006."; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : "L'article 282, 2°, est applicable aux indemnités complémentaires payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2007. ". Art. 35. L'article 33 est applicable aux indemnités complémentaires payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2007. B. Commentaire 1. Limite d'âge de 50 ans Sur le plan social, les mesures favorables ne sont valables que pour les indemnités complémentaires obtenues directement ou indirectement par un ancien travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans et qui bénéficie d'allocations de chômage comme chômeur complet ou qui pourrait en bénéficier s'il n'avait pas repris le travail, et pour autant que la convention qui contient la poursuite du paiement après reprise de travail ne soit pas mentionnée dans une convention collective de travail sectorielle conclue avant le 30 septembre 2005 ou dans une convention sectorielle qui prolonge une telle convention sans interruption. L'article 31bis, CIR 92 est adapté dans le sens où la même restriction du champ d'application est également instaurée sur le plan fiscal. 2. Prépensions Vu que l'arrêté royal du 12 février 2007 rend obligatoire la convention collective de travail n° 17tricies (MB 26.2.2007), convention qui règle la poursuite du paiement par l'ancien employeur d'une indemnité complémentaire qui est, sur le plan fiscal, comprise dans la prépension, il s'indique de mettre en concordance les règles fiscales avec ce qui précède. A l'article 31bis, CIR 92, les prépensions sont liées aux indemnités complémentaires qui sont soumises à un traitement fiscal avantageux. En reprenant explicitement à l'article 31bis, CIR 92, toutes les indemnités allouées dans le cadre d'un règlement de prépension, il n'est plus nécessaire de faire une différence à l'article 146, CIR 92, entre les prépensions et les indemnités complémentaires. C'est la raison pour laquelle cet article a été adapté en supprimant les renvois explicites aux différentes indemnités. Dorénavant, toutes les indemnités visées à l'article 31bis, CIR 92, tombent donc sous la disposition restante de l'article 146, 5°, CIR 92. 3. Entrée en vigueur En principe, l'adaptation de l'article 31bis, CIR 92, devrait entrer en vigueur à partir de l'insertion de cet article pour veiller à ce que les mêmes restrictions s'appliquent tant sur le plan social que sur le plan fiscal à partir de la même date, à savoir le 1 er janvier 2006. Afin que personne ne soit lésé par la modification, l'entrée en vigueur de la modification est fixée au 1 er janvier 2007. III. MODIFICATIONS DU CIR 92 EN MATIERE DE REDUCTION D'IMPOT POUR PENSIONS ET REVENUS DE REMPLACEMENT A. Texte légal Loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 Art. 36. A l'article 146 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le 1°, les mots ", y compris les prépensions" sont supprimés; b) le 2° est abrogé. Art. 37. A l'article 147 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé comme suit : "2° lorsque le revenu net se compose partiellement de pensions ou d'autres revenus de remplacement : une quotité du montant visé au 1°, proportionnelle au rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des pensions et des autres revenus de remplacement et, d'autre part, le montant du revenu net, à l'exclusion : a) du salaire obtenu chez le nouvel employeur ou du revenu obtenu issu d'une nouvelle activité professionnelle en tant qu'indépendant, dans le cas de l'obtention :
2° l'article est complété par l'alinéa suivant : "Par revenus d'activités visés à l'alinéa 1er , 2°, on entend les revenus professionnels diminués : 1° des revenus visés à l'article 23, § 1er, 5°; 2° des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus.". Art. 38. L'article 154 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : "Art. 154. § 1er . Une réduction supplémentaire est accordée lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement de pensions ou de revenus de remplacement. La réduction supplémentaire est calculée suivant les règles fixées aux paragraphes suivants. § 2. La réduction supplémentaire est égale à l'impôt qui subsiste après application des articles 147 à 152, lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement : 1° de pensions ou de revenus de remplacement et que le montant total de ces revenus n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage, non compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés; 2° d'allocations de chômage et que le montant de ces allocations n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage, le cas échéant en ce compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés, lorsque le contribuable a atteint l'âge de 50 ans au plus tard le 1er janvier de l'exercice d'imposition; 3° d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et que le montant de ces revenus n'excède pas les dix neuvièmes du montant maximum de l'allocation légale de chômage, en ce non compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés. Lorsqu'une imposition commune est établie, l'ensemble des revenus nets des deux conjoints est pris en considération pour l'application de l'alinéa 1er. § 3. Dans les cas autres que ceux visés au § 2, la réduction supplémentaire est égale à la différence positive entre : 1° le montant de l'impôt qui subsiste après application des articles 147 à 152 et 2° la différence entre :
Lorsqu'une imposition commune est établie, tant l'ensemble des revenus nets que le montant de l'impôt subsistant des deux conjoints sont pris en considération pour l'application de l'alinéa 1er. La réduction supplémentaire ainsi calculée est répartie proportionnellement sur le montant de l'impôt de chacun des conjoints qui subsiste après application des articles 147 à 152. Le cas échéant, l'article 153 s'applique sur la somme de la réduction déterminée en application des articles 147 à 152 et de la réduction supplémentaire déterminée en application du présent paragraphe.". Art. 39. Les articles 36, 37 et 38 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2007. B. Commentaire 1. Article 147, CIR 92 Le gouvernement a décidé, dans le cadre de l'état social actif, que les pensionnés qui, après avoir atteint l'âge légal de la retraite, souhaitent compléter leur petite pension avec un revenu complémentaire ou que les veuves ou les veufs désireux de rester actifs, même s'ils disposent d'une pension de survie, ne soient plus pénalisés sur le plan fiscal par la prise en considération des autres revenus d'activités lors de la détermination de la réduction d'impôt sur ces pensions. L'article 147, CIR 92, est adapté en ce sens en ne prenant pas en considération les revenus d'activités. Une réglementation similaire existe déjà pour certaines indemnités complémentaires visées à l'article 31bis, CIR 92. A l'article 147, alinéa 1 er , 2°, CIR 92, le premier tiret est scindé afin de tenir compte de trois situations qui peuvent se présenter après la reprise du travail, en tant que salarié ou en tant qu'indépendant, à savoir : le travailleur reçoit de son ancien employeur : 1° uniquement une indemnité complémentaire qui, sur le plan fiscal, est comprise dans la prépension. Dans ce cas, la combinaison de cette indemnité avec la rémunération du nouvel employeur ou le revenu de la nouvelle activité en tant qu'indépendant est neutralisée; 2° une indemnité complémentaire qui, sur le plan fiscal, est comprise dans la prépension et une indemnité complémentaire extra-légale. Dans ce cas, la combinaison tant de l'indemnité citée en premier lieu que de l'indemnité extra-légale avec la rémunération du nouvel employeur ou le revenu de la nouvelle activité en tant qu'indépendant, est neutralisée; 3° uniquement une indemnité dénommée canada-dry. Dans ce cas, la combinaison de cette indemnité avec la rémunération du nouvel employeur ou le revenu de la nouvelle activité en tant qu'indépendant est neutralisée. Par revenus d'activités, on entend les revenus professionnels diminués : 1° des revenus visés à l'article 23, § 1 er, 5°, CIR 92; 2° des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus. Cette définition est inspirée de celle reprise à l'article 289ter, CIR 92, sans en être une copie conforme à cause de l'impact différent dans le calcul de l'impôt. 2. Article 154, CIR 92 Comme il ressort d'innombrables questions parlementaires sur le sujet, il existe une lourde charge pour le contribuable lorsque l'exonération d'impôt de fait reprise à l'article 154, CIR 92, est perdue parce que le revenu obtenu excède de peu la limite fixée. Pour remédier à cette situation, il a été prévu que : 1° tant que le revenu n'excède pas la limite, l'exonération de fait actuelle reste valable; 2° dès que le revenu excède la limite, une règle de palier est appliquée. Cette règle vise, en cas de léger dépassement des limites, à ce que l'impôt final ne soit pas plus élevé que le revenu qui excède la limite. De cette manière, la pression fiscale est diminuée de manière significative par rapport à la réglementation antérieure. C. Entrée en vigueur Ces mesures sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1 er janvier 2007. IV. MODIFICATION DE L'ARTICLE 515BIS, CIR 92 A. Texte légal Loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 Art. 40. A l'article 515bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 17 mai 2000 et du 23 décembre 2005, le dernier alinéa est complété comme suit : "Le montant de 50.000 euros est adapté annuellement et simultanément à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'article 178.". Art. 41. L'article 40 est applicable aux capitaux liquidés à partir du 1er janvier 2006. B. Commentaire Puisque l'article 515bis, dernier alinéa, CIR 92 doit être appliqué de la même façon que l'article 169, CIR 92, la même indexation doit également être appliquée au montant de 50.000 EUR repris dans les deux dispositions. En l'occurrence, un oubli, lors de la rédaction de la modification de l'article 515bis, CIR 92 dans le cadre de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, est réparé. Le mécanisme de l'indexation, opération avantageuse pour le contribuable, a été omis pour le montant de 50.000 EUR précité. A noter que, sur le plan pratique, l'administration a déjà appliqué l'indexation pour l'exercice d'imposition 2007 sans attendre la modification légale. C. Entrée en vigueur L'entrée en vigueur doit être identique à celle de la dernière modification de l'article 515bis, CIR 92, c'est-à-dire que l'indexation est également applicable aux capitaux liquidés à partir du 1 er janvier 2006, à savoir l'entrée en vigueur de l'article 103 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations qui a modifié en dernier lieu l'article 515bis, CIR 92. V. SCHEMAS Etant donné que les schémas publiés dans les documents parlementaires ne sont plus d'actualité suite aux corrections apportées entre-temps, une version actualisée est reproduite ci-après en ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives aux indemnités complémentaires versées en sus d'une prépension et aux indemnités dites canada-dry. I. INDEMNITES PREPENSION A TEMPS PLEIN ET EN SUS DE LA PREPENSION A TEMPS PLEIN - EXERCICE D'IMPOSITION 2007 - REVENUS 2006 II. INDEMNITES CANADA DRY OU PSEUDO PREPENSION EN SUS D'UNE ALLOCATION DE CHOMAGE - EXERCICE D'IMPOSITION 2007 - REVENUS 2006 III. INDEMNITES PREPENSION A TEMPS PLEIN ET EN SUS DE LA PREPENSION A TEMPS PLEIN - EXERCICE D'IMPOSITION 2008 - REVENUS 2007 IV. INDEMNITES CANADA DRY OU PSEUDO PREPENSION EN SUS D'UNE ALLOCATION DE CHOMAGE - EXERCICE D'IMPOSITION 2008 - REVENUS 2007 |
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