Circulaire AGFisc n° 19/2014 (n° Ci.RH.421/629.195) dd. 16.05.2014

Date :
16-05-2014
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Circular letters
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Base imposable à l?ISoc. - Déduction pour capital à risque - Capital à risqu

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Circulaire AGFisc n° 19/2014 (n° Ci.RH.421/629.195) dd. 16.05.2014
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Properties

Document type : Circular letters
Title : Circulaire AGFisc n° 19/2014 (n° Ci.RH.421/629.195) dd. 16.05.2014
Tax year : 2014
Document date : 16/05/2014
Keywords : Base imposable à l’ISoc. / Déduction pour capital à risque / Capital à risque
Document language : FR
Name : Circulaire AGFisc n° 19/2014 (n° Ci.RH.421/629.195) dd. 16.05.2014
Version : 1

Administration générale de la Fiscalité - Expertise Opérationnelle et Support
Service ISOC
Impôt des sociétés

 

Circulaire AGFisc n° 19/2014 (n° Ci.RH.421/629.195) dd. 16.05.2014

 

Base imposable à l'ISoc.
Déduction pour capital à risque
Capital à risque

 

Dispositions applicables en matière de déduction pour capital à risque. - Actif net des établissements à l'étranger dont les revenus sont exonérés en vertu de conventions préventives de la double imposition. - Conséquences de l'arrêt du 04.07.2013 de la CJUE (Affaire C-350/11). - Directives pour le traitement des litiges.

 

1. La présente circulaire vise à commenter les conséquences de l'arrêt C-350/11 de la Cour de Justice de l'Union européenne  (CJUE) du 04.07.2013 (1), en cause de la société Argenta Spaarbank SA, relatif à la diminution du capital à risque prévue à l'art. 205ter, § 2, CIR 92 au  regard du principe de liberté d'établissement  du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (art. 49, TFUE).

 

(1) Ensuite de la question préjudicielle posée par le TPI d'Anvers, par décision du 24.06.2011.

 

I. POSITION DU PROBLEME

 

2. L'art. 205ter, § 2, CIR 92, prévoit de déduire du capital à risque (capitaux propres au terme de la période imposable précédente) déterminé conformément à l'art. 205ter, § 1er, CIR 92, la différence positive entre, d'une part, la valeur comptable nette des éléments d'actif des établissements étrangers, et d'autre part, le total des éléments de passif qui ne font pas partie des capitaux propres de la société et qui sont imputables à ces établissements (cette différence est l' « actif net » de l'établissement étranger).

 

3. La question préjudicielle posée à la CJUE consiste à savoir si, pour la détermination du capital à risque, l'exclusion de l'actif net d'établissements stables de pays avec lesquels la Belgique a signé une convention préventive de la double imposition alors que l'actif net d'établissements  belges ne doit pas être exclu, induit une différence de traitement incompatible avec le principe de la liberté d'établissement visé à l'art. 49, TFUE.

 

II. PORTEE DE L'ARRET

 

4. Dans son arrêt, la CJUE dit pour droit que « l'article 49, TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, pour le calcul d'une déduction accordée à une société assujettie intégralement à l'impôt dans un Etat membre, la valeur nette des actifs d'un établissement stable situé dans un autre Etat membre n'est pas prise en compte, lorsque les bénéfices dudit établissement stable ne sont pas imposables dans le premier Etat membre en vertu d'une convention préventive de la double imposition, alors que les actifs attribués à un établissement stable situé sur le territoire de ce premier Etat membre sont pris en compte à cet effet. ».

 

5. Il ressort de l'arrêt de la CJUE que l'application de l'art. 205ter, § 2, CIR 92, constitue une entrave à la liberté d'établissement visée à l'art. 49 TFUE, dans la mesure où l'actif net d'un établissement stable situé dans un Etat membre n'est pas pris en compte pour la détermination du capital à risque, lorsque les bénéfices dudit établissement ne sont pas imposables en Belgique en vertu d'une convention préventive de la double imposition, alors que l'actif net d'un établissement situé en Belgique est bien pris en compte pour cette détermination.

 

6. Sont visés par cet arrêt, les sociétés pour lesquelles l'actif net d'un  établissement stable situé dans un Etat membre de l'EEE n'a pas été pris en compte pour la détermination du capital à risque conformément à l'art. 205ter, § 2, CIR 92 (2),  lorsque le bénéfice dudit établissement n'est pas imposable en Belgique en vertu d'une convention préventive de la double imposition.

 

(2) Tel qu'il existait avant son abrogation par l'art. 7, 2°, loi portant des dispositions fiscales et financières diverses (L 21.12.2013), M.B. 31.12.2013 - Ed.2.

 

III. CONSEQUENCES DE L'ARRET

 

7. Lorsqu'une procédure administrative n'a pas été entamée à ce jour, les sociétés concernées peuvent introduire, le cas échéant :

 

-      soit une réclamation en vertu de l'art. 366, CIR 92 dans le délai de 6 mois visé à l'art. 371, CIR 92 ;

-  soit une demande de dégrèvement d'office en vertu de l'art. 376, § 1er, CIR 92, l'arrêt de la CJUE constituant un élément nouveau (par analogie avec le fait qu'un arrêt de la Cour constitutionnelle a été considéré comme un fait nouveau ne répondant pas au prescrit de l'art. 376, § 2, CIR 92 - cf. circ. AFER 49/2005, Ci.RH.861/573.445 - Ci.RH.862/536.019 du 13.12.2005).

 

8. Les litiges administratifs ou judiciaires encore pendants ou qui apparaîtraient, doivent  faire l'objet respectivement d'une décision directoriale ou de conclusions, en conformité avec l'enseignement de cet arrêt de la CJUE.

 

9. Pour la détermination de la déduction pour capital à risque, il est admis de se référer à la méthode de calcul insérée par l'art. 8, L 21.12.2013, en ce qui concerne les  sociétés qui disposent dans un autre Etat membre de l'EEE d'un ou de plusieurs établissements stables dont les revenus sont exonérés en vertu de conventions préventives de la double imposition.

 

Pour l'Administrateur général de la fiscalité suppléant,

 

R. ROSOUX
Conseiller général f.f. - Auditeur général des finances f.f.