Circulaire n° 21 dd. 22.12.1980

Date :
22-12-1980
Language :
French Dutch
Size :
6 pages
Section :
Regulation
Type :
Circular letters
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Loi du 8 août 1980. Arrêté royal du 1er septembre 1980, modifiant l'arrêté royal n° 38, du 7 janvier 1980. Arrêté ministériel n°

Original text :

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Circulaire n° 21 dd. 22.12.1980
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Document type : Circular letters
Title : Circulaire n° 21 dd. 22.12.1980
Tax year : 2005
Document date : 22/12/1980
Keywords : Loi du 8 août 1980. Arrêté royal du 1er septembre 1980, modifiant l'arrêté royal n° 38, du 7 janvier 1980. Arrêté ministériel n° 1, du 2 septembre 1980. Déduction de la T.V.A. grevant les biens d'investissement.
Document language : FR
Name : 80/021
Version : 1
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CIRCULAIRE 80/021

Circulaire n° 21 dd. 22.12.1980


   Loi du 8 août 1980. Arrêté royal du 1er septembre 1980, modifiant l'arrêté royal n° 38, du 7 janvier 1980. Arrêté ministériel n° 1, du 2 septembre 1980. Déduction de la T.V.A. grevant les biens d'investissement.

Objet.

1. La présente circulaire a pour objet de commenter :

1 o la portée des modifications apportées à l'article 100 du Code de la T.V.A., relativement à la déduction de la T.V.A. grevant les biens d'investissement,par l'article 75 de la loi du 8 août 1980, relative aux propositions budgétaires 1979-1980 (v. Moniteur belge du 15 août 1980, circ. n o 12/1980) et par l'arrêté royal du 1er septembre 1980 (v. Moniteur belge du 9 septembre 1980) qui a modifié, en conséquence, l'arrêté royal n o 38, du 7 janvier 1980;

2 o la portée de l'arrêté ministériel n o 1, du 2 septembre 1980, relatif aux déductions pour l'application de la T.V.A.

Les textes de l'arrêté royal du 1er septembre 1980 et de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1980 sont joints en annexe.

Portée des nouvelles dispositions.

I. Portée générale.

2. L'article 75 de la loi du 8 août 1980 a une double portée : d'une part, il supprime, pour les investissements effectués après le 30 juin 1980, la limitation du droit à déduction inscrite dans l'article 100 du Code de la T.V.A. et, d'autre part, il réduit au premier semestre de cette année, la période d'application de cet article 100 et modifie en conséquence la moyenne de référence à prendre en considération pour la détermination des investissements de supplément au cours de ce semestre.

II. Suppression, à dater du 1er juillet 1980, de la limitation du droit à déduction inscrite dans l'article 100 du Code de la T.V.A.

3. A dater du 1er juillet 1980, la déduction des taxes grevant les biens d'investissement n'est plus atteinte par la limitation de l'article 100 du Code de la T.V.A.

4. Pour déterminer les taxes bénéficiant de ce nouveau régime, il y a lieu, notamment pour les investissements en cours, de se référer au moment où ces taxes sont dues, conformément aux faits générateurs et aux causes d'exigibilité prévues, pour les livraisons de biens, les prestations de services et les importations, respectivement par les articles 17, 22 et 24 du Code de la T.V.A. (v. circ. n o 25/1978, n o 6).

Exemple.

Une machine est livrée en septembre 1980 mais le paiement du prix de vente de cette machine a donné lieu au versement d'un acompte que le fournisseur a encaissé en avril 1980.

La limitation de déduction, inscrite dans l'article 100 du code de la T.V.A., est applicable à la taxe due, en avril 1980, sur le montant de l'acompte encaissé par le fournisseur (v. Code, art. 17, ° 1er, alinéa 2) sauf si l'investissement est de supplément ou créateur d'emploi. En revanche, cette limitation n'est en aucun cas applicable pour la taxe due, lors de la livraison, sur le solde du prix payable à ce moment (v. Code, art. 17, ° 1er, alinéa 1er).

5. Les assujettis tenus au dépôt de déclarations mensuelles à la T.V.A., ont déjà pu opérer la déduction totale (sous réserve de l'application éventuelle d'une autre cause de limitation) des taxes bénéficiant du nouveau régime, dans les déclarations à déposer, en principe, les 20 août 1980 (mais dont le délai de dépôt était prorogé en raison des vacances, jusqu'au 10 septembre 1980), 20 septembre, octobre et novembre 1980. Les assujettis tenus au dépôt de déclarations trimestrielles à la T.V.A. ont déjà pu opérer cette déduction dans la déclaration à déposer pour le 20 octobre 1980.

Les assujettis qui, dans ces déclarations ou dans toute autre déclaration relative à une période postérieure au 30 juin 1980, opéreraient encore une déduction limitée alors qu'ils ont droit à la déduction totale susvisée, peuvent évidemment régulariser la situation en leur faveur dans une déclaration ultérieure, dans le délai et de la manière fixés par l'article 4, ° 1er, deuxième alinéa, et ° 2, de l'arrêté royal n o 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (v. notamment la circ. n o 29/1975).

III. Modification de la moyenne de référence servant à déterminer les investissements de supplément effectués pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1980.

6. La période utile d'application de l'article 100 du Code de la T.V.A., en 1980, devait, selon les dispositions prévues initialement, s'étendre sur cette année entière, soit quatre trimestres.

Cette période est réduite à un semestre, soit deux trimestres. Il en résulte que la fraction servant au calcul de la moyenne de référence, pour la détermination des investissements de supplément, est elle-même réduite de quatre douzièmes à deux douzièmes.

7. Les assujettis qui, en fonction d'une moyenne de référence de quatre douzièmes, ont appliqué, pour les investissements effectués au cours du 1er semestre 1980, une limitation de déduction que la nouvelle moyenne de référence ne justifie plus, peuvent, dans une déclaration à la T.V.A. ultérieure, opérer la régularisation à laquelle ils ont droit.

8. Ces assujettis joignent à la déclaration périodique dans laquelle ils régularisent leur déduction un document justificatif mentionnant les éléments de calcul de cette régularisation. Ils peuvent, à cet effet, s'inspirer du modèle repris en annexe 3 à la présente circulaire.

9. Il va de soi que la régularisation doit être opérée dans le délai et de la manière fixés par l'article 4, 5 1er, deuxième alinéa, et ° 2, de l'arrêté royal n o 3, précité.

IV. Investissements créateurs d'emplois.

10. Aucune modification n'est apportée par le nouveau régime, au mode de détermination des investissements créateurs d'emplois, pour la déduction totale à opérer pour les investissements effectués pendant le premier semestre 1980.

V. Cession d'universalité de biens ou de branche d'activité dans les conditions de l'article 11 du Code de la T.V.A.

11. Le régime particulier prévu, pour les cessions d'universalité de biens ou de branche d'activité, par l'article 100, ° 4, du Code de la T.V.A., n'est plus d'application pour les cessions intervenues après le 30 juin 1980.

VI. Investissements qui font l'objet d'une convention de location-financement ou de leasing.

12. L'article 100, ° 6, du Code de la T.V.A. prévoyait un régime particulier pour les investissements qui faisaient l'objet d'un contrat de location-financement ou de leasing. Ce régime ne s'applique plus à ceux de ces investissements qui sont effectués après le 30 juin 1980. A cet égard, on entend par investissements effectués après le 30 juin 1980, les investissements dont l'acquisition ou l'importation par l'entreprise de leasing ou de location-financement ne rend la T.V.A. exigible qu'après le 30 juin 1980. Il n'y a pas lieu de distinguer selon que la convention de leasing ou de location-financement est conclue entre cette entreprise et le preneur, avant le 1er juillet 1980 ou après le 30 juin 1980.

13. L'article 10, ° 2, de l'arrêté royal n o 38, autorise le preneur de leasing qui conclut une convention de leasing à un moment où il n'a pas encore atteint la moyenne de référence, à considérer les biens qui font l'objet de cette convention de leasing, comme un investissement qu'il a réalisé lui-même, ce qui lui permet de hâter le moment où il atteint sa moyenne de référence.

14. Cet investissement est pris en considération pour un montant égal à la base d'imposition de la taxe qui l'a grevé dans le chef de l'entreprise de leasing pendant la période utile.

Il en résulte que, si l'investissement n'est pas réellement effectué au cours de cette période utile ou, en d'autres termes, si la T.V.A. relative à l'acquisition du bien d'investissement par l'entreprise de leasing n'est pas due dans le courant de cette période, le preneur du leasing doit, le cas échéant, régulariser la situation en reversant les 5 p.c. de T.V.A. qu'il a déduits en raison des investissements qu'il a effectués entre le moment où il a atteint fictivement sa moyenne de référence (grâce à la prise en considération de l'investissement effectué par le biais du leasing) et le moment ou il a atteint réellement sa moyenne de référence (v. circ. n o 25/1978, n o 119).

15. La période utile correspondait initialement, en 1980, à l'année tout entière. La réduction de cette période au premier semestre 1980 a pour conséquence que le preneur de leasing qui a considéré comme effectué par lui en 1980, un investissement qu'il réalise par le biais du leasing, doit procéder au reversement de 5 p.c. précité si la T.V.A. relative à l'acquisition de cet investissement par l'entreprise de leasing est due après le 30 juin 1980.

VII. Portée de l'arrêté ministériel n o 1.

16. L'arrêté ministériel n o 1, du 2 septembre 1980, a remplacé l'arrêté ministériel n o 1, du 10 novembre 1970, qui prévoyait que le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau n'étaient pas des biens d'investissement, pour l'application de l'article 100 du Code, lorsque leur prix d'achat ou, à défaut de prix, leur valeur normale, n'atteignait pas 1000 francs, par unité commerciale usuelle.

Cette disposition a perdu toute raison d'être et a été supprimée, à dater du 1er juillet 1980, à la suite de la suppression de la limitation du droit à déduction qui était inscrite, pour les investissements, dans l'article 100 précité.

17. Le nouvel arrêté ministériel limite dorénavant ses effets à la révision prévue , pour les investissements, par l'article 48, ° 2 du Code et il a pour seul but d'exclure de cette révision :

1 o le petit matériel,le petit outillage et les fournitures de bureau, lorsque leur prix d'achat ou à défaut de prix, leur valeur normale, n'atteint pas 10.000 francs par unité commerciale usuelle;

2 o les emballages, même s'ils peuvent être réutilisés.

18. L'administration admet, d'autre part, par souci de simplification, que les biens susvisés ne doivent pas faire l'objet du prélèvement pour les besoins de l'entreprise prévue par l'article 12, ° 1er, 4 o,du Code. Ce prélèvement ne présente en effet pour de tels biens aucun intérêt, étant donné qu'ils sont exclus de toute révision ultérieure.

19. Mais il est clair que lesdits biens sont soumis au prélèvement prévue par l'article 12, ° 1er, 3 o, du Code en cas d'affectation aux besoins privés de l'assujetti ou de membres de son personnel ou en cas de transmission à titre gratuit.

Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. LACROIX
ANNEXE I
Extrait du Moniteur belge du 9 septembre 1980.
1er septembre 1980. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal no 38, du 7 janvier 1980, relatif à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens d'investissement pendant l'année 1980.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment les articles 49 et 50, et l'article 100, modifié par l'article 75 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

Vu l'arrêté royal n o 38, du 7 janvier 1980, relatif à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens d'investissement pendant l'année 1980;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, premier alinéa;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS :

Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté royal n o 38, du 7 janvier 1980, relatif à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens d'investissement pendant l'année 1980, les mots "pendant l'année 1980" sont remplacés par les mots "pendant la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1980".

Article 2. Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "durant l'année 1980" sont remplacés par les mots "pendant la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1980".

Article 3. Dans l'article 3, ° 2, 1 o, du même arrêté, les mots "de l'année 1980" sont remplacés par les mots de la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1980".

Article 4. Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "en 1980" sont remplacés par les mots "pendant la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1980".

Article 5. Dans l'article 6, ° 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "dans la période du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1980" sont remplacés par les mots "dans la période du 1er octobre 1973 au 30 juin 1980".

Article 6. Dans l'article 10, ° 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "pendant l'année 1980" sont remplacés par les mots "pendant la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1980".

Article 7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1980.

Article 8. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Motril, le 1er septembre 1980.

BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
P. HATRY
ANNEXE 2.
Extrait du Moniteur belge du 9 septembre 1980.
2 septembre 1980. - Arrêté ministériel no 1 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le Ministre des Finances,

Vu l'article 48, ° 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n o 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 6;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, premier alinéa;

Vu l'urgence;

ARRETE :

Article 1er. Pour l'application de l'article 48, ° 2, du code, ne sont pas des biens d'investissement :

1 o le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau, lorsque leur prix ou, à défaut de prix, leur valeur normale, par unité commerciale usuelle, n'atteint pas 10.000 francs;

2 o les emballages, même s'ils peuvent être réutilisés

Article 2. Le présent arrêté remplace l'arrêté ministériel n o 1, du 10 novembre 1970, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1980.

Bruxelles, le 2 septembre 1980.

P. HATRY
ANNEXE 3
MODELE DE DOCUMENT JUSTIFICATIF A JOINDRE A LA DECLARATION DANS LAQUELLE L'ASSUJETTI QUI A DROIT A UNE DEDUCTION COMPLEMENTAIRE EN RAISON DE LA REDUCTION DE LA MOYENNE DE REFERENCE POUR LE PREMIER SEMESTRE 1980, OPERE LA REGULARISATION EN SA FAVEUR
(effets de l'art. 75, 2o, de la loi du 8 août 1980)
VIGNETTE D'IDENTIFICATION Annexe à la déclaration
T.V.A. pour les opérations
- du mois de 19
- du trimestre 19
1o total des investissements de la période de référence : ................
2o moyenne de référence calculée en fonction de la fraction de 4/12 (1) : .............................
3o moyenne de référence calculée en fonction

de la fraction de 2/12 (1) :

............................
4o montant des investissements réalisés pendant le 1er semestre 1980 et qui n'étaient pas de supplément compte tenu de l'application de la moyenne de référence de 4/12 : ............................
5o différence entre 4o et 3o : ............................
6o partie du montant figurant sous 5o,

à concurrence de laquelle la déduction a déjà été opérée sans tenir compte de la limitation de 5 p.c. :

- pour le motif que l'investissement était créateur d'emploi : ................
- pour tout autre motif (erreur, etc) : ...................
.................. ..................
7o différence entre 5o et 6o, c'est-à-dire, total des bases d'imposition de la taxe pour laquelle une déduction complémentaire est opérée  : ............................
8o montant de la taxe pour laquelle une déduction complémentaire est opérée : ............................
NOTE :
(1) les entreprises récentes utilisent évidemment la fraction qui correspond à leur situation.