Circulaire n° 78 dd. 24.11.1970

Date :
24-11-1970
Language :
French Dutch
Size :
13 pages
Section :
Regulation
Type :
Circular letters
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Restitutions

Original text :

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Circulaire n° 78 dd. 24.11.1970
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Document type : Circular letters
Title : Circulaire n° 78 dd. 24.11.1970
Tax year : 2005
Document date : 24/11/1970
Keywords : Restitutions
Document language : FR
Name : 70-078/2
Version : 1
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CIRCULAIRE 70-078/2

Circulaire n° 78 dd. 24.11.1970


   Restitutions

     Les articles 75 à 80 et 90 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée établissent les règles relatives aux restitutions. Les modalités d'application de ces règles font l'objet de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969 (Moniteur belge du 31 décembre 1969), modifié par l'arrêté royal du 22 septembre 1970 (Moniteur belge du 29 septembre 1970).

     A ces dispositions s'ajoutent l'article 99 du Code et l'arrêté royal n° 21, du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 15 août 1970), relatifs à la détaxation des stocks.

     On trouvera ci-après un commentaire des dispositions relatives aux restitutions proprement dites, à l'exclusion donc des mesures propres à la détaxation des stocks.

     1. Caractère limitatif des causes de restitution.

     Aux termes de l'article 75 du Code, la T.V.A. ne peut être restituée que dans les cas prévus par les articles 76 et 77 du Code.

     Toute personne qui demande le remboursement de la taxe doit pouvoir établir son droit à restitution au moyen de documents probants (facture, bulletin d'importation, correspondance, certificat d'invalide, etc.). Lorsque l'ayant droit au remboursement est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle, la justification de la cause du remboursement ne doit cependant être fournie qu'à la demande d'un agent chargé du contrôle de la T.V.A.

     Section 1ère : Causes de restitutions pour les opérations effectuées en Belgique.

     2. Déductions excédant les taxes dues.

     Lorsque le montant des déductions relatives à la période de déclaration excède la T.V.A. due pour la même période, l'excédent est sujet à restitution. En principe, cette restitution s'opère par le report de l'excédent sur la période suivante de déclaration (art. 47, 2e al.), sauf toutefois à la fin de l'année civile, où la restitution de l'excédent doit être accordée effectivement dans les trois mois (art. 76). A l'expiration de ce délai, un intérêt de 0,50 p.c. par mois court de plein droit en faveur de l'assujetti (art. 91, § 3).

     Il faut noter toutefois que ces dispositions ne doivent pas être interprétées isolément : les montants des déductions et des restitutions auxquelles l'assujetti a droit sont cumulés dans la déclaration pour établir le résultat final de celle-ci (arrêté royal n 4, art. 7) et le crédit d'impôt éventuel est restitué soit par imputation sur la T.V.A. dont l'assujetti devient ultérieurement débiteur, soit, sous certaines conditions, par remboursement effectif à la fin du trimestre (v. arrêté royal n 4, art. 8).

     Enfin, c'est aussi par application de l'article 76 qu'un petit détaillant soumis au régime de la taxe d'égalisation peut obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été portée en compte pour des biens d'investissement (comp. arrêté royal n 19, art. 14). Il en est de même à l'égard de la T.V.A. que l'assujetti occasionnel visé à l'article 8, §§ 2 et 3, du Code peut déduire (v. arrêté royal n 14, art. 5).

     3. Paiement indû.

     L'article 77, § 1er, 1, prévoit la restitution à due concurrence lorsque la taxe payée représente une somme supérieure à celle qui est légalement due. Cette disposition vise notamment tous les cas d'erreur commise, soit lors de la facturation, soit dans la déclaration à déposer par l'assujetti : taxation d'une opération non imposable, erreur de taux ou de base de perception, double emploi, erreur commise dans l'addition des taxes à verser à l'Etat ou dans le calcul des taxes à déduire.

     La restitution a lieu également, en vertu de la même disposition, en cas de survenance d'un événement ultérieur à la livraison réduisant la base de perception, comme par exemple en cas de fixation définitive d'un prix sujet à révision ou d'accomplissement d'une condition résolutoire expresse ou tacite.

     4. Rabais de prix.

     En vertu de l'article 77, § 1er, 2, la taxe est restituable à due concurrence pour les rabais de prix consentis ou acquis au cocontractant après la date où la taxe est due, sans distinguer selon les causes de la réduction de prix accordée (convenances commerciales, ristournes périodiques ou de fin d'année, non conformité de la marchandise à la commande, etc.).

     On notera que les ristournes et rabais acquis au moment où la taxe est due sont exclus de la base d'imposition en vertu de l'article 28, 2.

     5. Renvoi d'emballages.

     La restitution de la taxe est accordée à concurrence des sommes dont le fournisseur crédite son cocontractant pour le renvoi des emballages utilisés pour effectuer une livraison de biens (art. 77, § 1er, 30).

     Cette disposition n'est applicable que si la faculté de renvoyer les emballages n'a pas été prévue au moment de la livraison, car, lorsque cette faculté existe, les frais portés en compte pour les emballages ordinaires et usuels ne doivent pas être inclus dans la base de perception (art. 28, 4).

     6. Résiliation de la convention avant la livraison.

     La restitution de la taxe est accordée lorsqu'une convention est résiliée avant la livraison du bien ou la fourniture du service et que la taxe a néanmoins été payée par le fournisseur en vertu des articles 17, § 2, et 22, du Code (art. 77, § 1er, 4). Il en est de même lorsque, par application de l'article 15 de l'arrêté royal n 1, la taxe a été payée lors de l'encaissement, avant la livraison, de tout ou partie du prix d'un bien meuble, et que la livraison du bien n'a pas eu lieu.

     7. Annulation ou résolution d'une convention à l'amiable ou en justice.

     L'article 77, § 1er, 5, accorde la restitution de la taxe lorsqu'une convention est annulée ou résolue, pour quelque cause que ce soit (non-conformité de la marchandise ou du service à la commande, livraison tardive, convenances commerciales, etc.).

     On ne distingue pas à cet égard selon que l'annulation ou la résolution s'opère à l'amiable ou en justice. Toutefois, dans ce dernier cas, la décision judiciaire doit être passée en force de chose jugée pour justifier le remboursement.

     8. Reprise du bien dans les six mois.

     La restitution de la taxe est accordée lorsque le bien livré est repris par le fournisseur dans les six mois à compter de la livraison, sans réalisation, par l'une des parties contractantes, d'un bénéfice pécuniaire sur le prix (art. 77, § 1er, 6). Ne constituerait pas un bénéfice, une indemnité normale payée au fournisseur pour l'usage du bien livré.

     Cette disposition autorise le remboursement sans imposer à la personne qui le demande la preuve de l'annulation ou de la résolution de la convention dont procède la livraison : il suffit d'établir le fait matériel de la reprise et l'absence de bénéfice pécuniaire.

     9. Perte totale ou partielle de la créance du prix.

     La restitution de la taxe est accordée à due concurrence en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix (art. 77, § 1er, 7). Elle suppose que les biens ou les services ont été fournis en exécution d'une convention qui n'est ni annulée, ni résolue, mais que, pour un motif quelconque, le prix reste impayé, soit totalement, soit partiellement.

     La restitution est prévue non seulement lorsque la créance du prix est perdue par suite de faillite ou de concordat, mais encore dans tous les cas où le fournisseur établit que la facture est restée impayée en tout ou en partie et qu'il a épuisé tous les moyens de recours. En principe, la créance peut être considérée comme perdue lorsqu'elle est enregistrée comme telle dans la comptabilité. C'est l'assujetti lui-même qui apprécie si la créance doit être considérée comme perdue, mais l'administration a un droit de contrôle.

     10. Achat d'une voiture automobile par une personne invalide ou gravement handicapée.

     L'article 77, § 2, qui établit une cause de restitution inhérente à la qualité de l'acheteur, constitue en fait un moyen d'accorder l'exonération de la T.V.A. pour l'acquisition d'une voiture automobile par un invalide de guerre bénéficiant d'une pension d'invalidité de 50 p.c. au moins, ou par une personne souffrant d'une infirmité grave (cécité complète, paralysie entière des membres supérieurs, infirmité grave frappant les membres inférieurs, etc.).

     La taxe est restituée à la personne invalide ou gravement handicapée et non au vendeur qui a versé la T.V.A. à l'Etat. Pour obtenir la restitution, l'acquéreur doit établir qu'il réunit les conditions requises et que la voiture est acquise et destinée à être utilisée par lui comme moyen de locomotion personnelle.

     11. Tabacs fabriqués.

     La T.V.A. frappant les tabacs fabriqués étant due dans tous les cas où le droit d'accise doit être acquitté, il va de soi que les causes entraînant la restitution de ce droit motivent également le remboursement de la T.V.A.

     12. Détaxation des stocks.

     Les assujettis qui détiennent des biens mobiliers en stock au 31 décembre 1970 peuvent obtenir la restitution des taxes assimilées au timbre qui ont grevé ces biens. L'arrêté royal n 21, du 20 juillet 1970, pris en exécution de l'article 99 du Code, détermine les taux de détaxation et règle les formalités et délais prescrits pour obtenir la restitution. Ces dispositions font l'objet d'un commentaire séparé.

     Section 2. Causes de restitution à l'importation.

     13. Principe.

     Les causes de restitution énoncées sous l'article 77, § 1er, 4 et 7, du Code, ne peuvent trouver application en matière d'importation. Dans le cas visé sous le 4, la T.V.A. n'est jamais devenue exigible, à défaut de livraison en Belgique. De son côté, le 7, qui ne doit jouer qu'en faveur du fournisseur créancier, ne peut être invoqué par l'importateur qui a normalement acquitté la taxe et qui est, par hypothèse, le débiteur défaillant.

     Par contre, les causes de restitution énumérées sous les ns 2, 3, 4, 5, 7 et 8 ci-avant s'appliquent mutatis mutandis, aux importations. Le destinataire qui peut établir, par exemple, que le fournisseur étranger lui a accordé un rabais de prix ou que celui-ci a accepté le renvoi pur et simple de la marchandise, dans les six mois à compter de la livraison, pourra demander le remboursement de la T.V.A. qu'il a acquittée lors de l'importation, sous réserve, bien entendu, de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal n 4 (v. n 14 ci-après).

     Le remboursement est effectué à la personne qui justifie avoir acquitté la T.V.A. dans son chef.

     14. Exclusion du droit à restitution.

     En vertu de l'article 2 (nouveau) de l'arrêté royal n 4, la restitution visée à l'article 77, § 1er, du Code est écartée lorsqu'elle concerne l'importation d'un bien autre qu'un bien d'investissement et que le destinataire est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle qui peut déduire intégralement la taxe acquittée pour cette importation. En effet, dans ce cas, l'assujetti qui a acquitté la taxe lors de l'importation, a normalement déduit cette taxe dans sa déclaration relative à la période couvrant l'importation. Si la restitution devait lui être accordée, il serait également tenu de revoir la déduction opérée précédemment, et de reverser au Trésor le montant déduit abusivement en comprenant ce montant dans les régularisations de la déclaration. Pour éviter cette double opération, au résultat blanc, la disposition précitée, qui a été prise par application de l'article 80, dernière phrase, du Code, écarte purement et simplement la restitution.

     Mais la restitution a lieu normalement, pour les biens importés :

     - lorsque le destinataire est un non assujetti ou un assujetti non tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle (un petit détaillant soumis à la taxe d'égalisation, par exemple);

     - lorsque le destinataire est un assujetti partiel qui n'a pu effectuer aucune déduction ou qui n'a déduit qu'une partie de la taxe qu'il a acquittée (Code, art. 46, §§ 1 et 2);

     - lorsque la taxe n'a pu être déduite qu'à concurrence de 50 p.c., ou qu'elle n'est pas déductible du tout, conformément à l'article 45, §§ 2 et 3, du Code;

     - enfin lorsque l'opération porte sur des biens d'investissement. En vertu de l'article 48, § 2, du Code, la déduction des taxes grevant ces biens dans le chef de l'acheteur est sujette à revision pendant une période de cinq ans, et il convient de fixer au plus tôt le montant définitif de ces taxes.

     Section 3. Ayant droit à la restitution.

     15. Déductions excédentaires.

     L'ayant droit à la restitution prévue à l'article 76 du Code est l'assujetti qui est en droit d'opérer la déduction et qui peut justifier, au moyen de documents probants un montant à déduire qui dépasse, pour la période de déclaration, celui des taxes dues.

     16. Détaxation des stocks.

     L'ayant droit à la restitution est l'assujetti qui détenait les biens en stock au 31 décembre 1970, et qui a introduit régulièrement la déclaration visée aux articles 28, 30 ou 37, § 2, de l'arrêté royal n 21.

     17. Restitution prévue à l'article 77, § 1er.

     En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal n 4, l'ayant droit est en principe la personne qui a payé la taxe à l'Etat. Cette personne sera donc :

     a) pour les livraisons ou prestations fournies par un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle, l'assujetti fournisseur qui a compris la taxe à restituer dans le montant des taxes dues inscrit dans une déclaration régulièrement déposée et qui a payé l'impôt dont cette déclaration constate l'exigibilité. Mais il va de soi que le dépôt régulier de la déclaration suffit pour ouvrir le droit à remboursement si cette déclaration fait apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat;

     b) pour les livraisons ou prestations effectuées en Belgique par une autre personne (non assujetti, assujetti non tenu au dépôt d'une déclaration), le fournisseur qui pourra justifier avoir régulièrement acquitté la taxe due sur l'opération;

     c) pour les biens importés avec report de perception à l'intérieur du pays, l'assujetti qui a mentionné dans une déclaration la taxe due pour l'importation et qui, sous la réserve exprimée in fine de la lettre a) a payé l'impôt dont la déclaration constate l'exigibilité;

     d) enfin, en cas d'importation avec paiement immédiat de la T.V.A., la personne qui détient un document d'importation la désignant comme destinataire et constatant le paiement de la taxe.

     En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le dernier alinéa de l'article 1er précité, l'administration peut toutefois, dans des cas déterminés, déroger aux règles établies ci-dessus. Cette disposition permet ainsi de tenir compte de circonstances particulières pour autoriser la restitution en mains d'autres personnes; agent en douane ayant fait l'avance de la T.V.A. pour le compte de l'importateur, particulier ayant acheté un véhicule automobile à un non assujetti qui refuse de demander la restitution, assujetti soumis au régime de la taxe d'égalisation, exploitant agricole visé à l'arrêté royal n 22, etc.

     18. Restitution prévue à l'article 77, § 2.

     La restitution est accordée directement au bénéficiaire - l'invalide de guerre ou la personne gravement handicapée - qui réunit les conditions indiquées dans l'article 77, § 2. L'ayant droit doit, en outre, soit établir qu'il a acquitté la T.V.A. en mains de son vendeur, soit produire la facture ou autre document revêtu des timbres représentatifs de la T.V.A.

     Section 4. Naissance de l'action en restitution.

     19. Intérêt de la question.

     En vertu de l'article 82 du Code, l'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales se prescrit par deux ans à compter du jour où elle est née. La date à laquelle prend naissance l'action en restitution doit donc être déterminée avec précision pour permettre de fixer le délai pendant lequel l'action en restitution peut être exercée valablement, soit par l'inscription dans une déclaration, soit par demande amiable adressée à l'office de contrôle, soit encore par la signification de l'exploit visé à l'article 90 du Code.

     20. Restitution prévue à l'article 76.

     L'action en restitution de l'excédent des taxes déductibles en vertu des articles 45 et suivants du Code, sur les taxes dues par l'assujetti, prend naissance à la date du dépôt de la déclaration qui fait apparaître cet excédent.

     21. Détaxation des stocks.

     Aux termes de l'article 32 de l'arrêté royal n 21, l'assujetti qui demande la restitution des taxes grevant son stock au 31 décembre 1970 doit introduire sa déclaration de stock dans les 3 mois à compter de l'entrée en vigueur du Code. L'action en restitution prend donc naissance le 31 mars 1971. Pour exercer son droit à restitution, l'assujetti doit simplement mentionner un douzième du total à restituer dans les déclarations à déposer pour la période comprenant le dernier mois de chacun des trimestres civils des années 1971, 1972 et 1973.

     22. assujetti occasionnel visé à l'article 8 du Code.

     Pour le constructeur occasionnel d'un immeuble qui vend celui-ci sous le régime de l'article 8, §§ 2 et 3 du Code, l'action en restitution visée au n 20 naît au moment où la taxe est due sur la totalité de la base de perception pour les taxes qui peuvent être déduites à ce moment et à la date à laquelle naît le droit à déduction, pour les taxes dont le constructeur ne devient débiteur qu'après la date d'exigibilité de la T.V.A. sur la totalité du prix (v. arrêté royal n 14, art. 4 à 6).

     23. Restitution prévue à l'article 77, § 1er.

     Dans les cas visés à l'article 77, § 1er, du Code, le point de départ de l'action en restitution est la date à laquelle est survenue la cause de restitution.

     Ainsi, lorsqu'un rabais de prix est consenti au cocontractant ou lorsque le fournisseur crédite son cocontractant pour le renvoi d'emballages ayant servi au transport de biens livrés, l'action naît à la date où le rabais est consenti ou à la date de la note de crédit adressée par le fournisseur à son cocontractant.

     Lorsque la convention est résiliée avant la livraison ou résolue à l'amiable, le point de départ de l'action est la date de la nouvelle convention des parties.

     En cas d'annulation amiable de la convention, l'action prend naissance à la date à laquelle les parties constatent l'annulation; par contre, en cas d'annulation ou de résolution en justice, c'est seulement à la date à laquelle le jugement ou l'arrêt qui a prononcé cette annulation ou cette résolution est passé en force de chose jugée.

     Lorsque le bien livré est repris par le fournisseur dans les six mois à compter de la livraison, sans réalisation par l'une des parties contractantes, d'un bénéfice pécuniaire, le point de départ de l'action est la date à laquelle il est établi que le bien a été repris.

     Enfin, en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix, l'action prend cours à la date à laquelle la perte peut être considérée comme certaine.

     Lorsque l'ayant droit à la restitution est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle, l'action en restitution ne peut toutefois pas prendre naissance aussi longtemps que l'assujetti ne peut exercer cette action. Le point de départ de l'action n'est donc pas la date à laquelle est survenue la cause de la restitution, mais bien l'expiration du délai de dépôt de la déclaration couvrant la période au cours de laquelle est survenue cette cause. Mais l'intéressé peut exercer son action en restitution (v. arrêté royal n 4, art. 5, § 1er) dans la même déclaration, dans ce cas, la naissance de l'action et l'exercice de celle-ci sont donc concomitants.

     Si l'action n'est pas exercée dans la première déclaration où elle a pu l'être, elle peut encore être exercée dans une déclaration déposée dans les deux ans à compter de la date à laquelle l'action est née (v. arrêté royal n 4, art. 5, § 2).

     Lorsque l'ayant droit à la restitution est un non assujetti ou un assujetti qui n'est pas tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle, l'action en restitution prend naissance à la date indiquée au 1er alinéa.

     24. Restitution prévue à l'article 77, § 2.

     L'action en restitution prévue par l'article 77, § 2, en faveur des personnes invalides ou gravement handicapées prend naissance à la date à laquelle l'ayant droit a acquitté en mains du vendeur la taxe afférente à l'achat du véhicule. Si cette taxe a été acquittée au moyen de timbres fiscaux, le point de départ de l'action en restitution est la date d'annulation des timbres.

     25. Restitution de sommes payées sur réquisition de l'administration.

     L'action en restitution des taxes, des intérêts et des amendes fiscales acquittées sur réquisition de l'administration prend naissance à la date du paiement.

     Section 5. Modalités de restitution en faveur d'assujettis tenus au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle.

     26. Globalisation.

     En vertu de l'article 7 de l'arrêté royal n 4, les taxes pour lesquelles le droit à déduction est exercé conformément à l'article 4 de l'arrêté n 3 se cumulent avec les sommes à restituer par application de l'article 77, § 1er, du Code, pour déterminer si le résultat final de la déclaration est une somme à verser à l'Etat ou s'il constitue un crédit d'impôt en faveur de l'assujetti.

     Au total visé à l'alinéa précédent s'ajoute, le cas échéant, le douzième du montant à restituer à titre de détaxation du stock.

     27. Mode de restitution. Imputation.

     Les sommes à restituer, à quelque titre que ce soit, sont imputées sur le montant de la T.V.A. due par l'assujetti pour la période de déclaration. L'imputation n'est toutefois pas autorisée pour les taxes, intérêts et amendes fiscales acquittées sur réquisition de l'administration : ces sommes ne peuvent en aucun cas figurer dans une déclaration.

     Si le total des sommes à déduire excède celui des taxes dues, l'imputation a lieu à due concurrence et l'excédent constitue un crédit d'impôt en faveur de l'assujetti, crédit qui, sous réserve de ce qui est exposé au numéro 28, est reporté sur la période de déclaration suivante.

     28. Restitution effective.

     Par dérogation à la règle énoncée au dernier alinéa du numéro précédent, le crédit d'impôt que fait apparaître la déclaration relative à la dernière période de déclaration de l'année civile est remboursé par virement au compte courant postal de l'ayant droit ou par assignation postale établie à son nom, s'il atteint 100 F. S'il n'atteint pas 100 francs, ce crédit est reporté sur la première déclaration de l'année suivante.

     Le crédit d'impôt qui apparaît dans une déclaration trimestrielle est remboursé de la même manière, s'il atteint 25.000 francs. Il en est de même en ce qui concerne la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle relative au dernier mois d'un trimestre civil, lorsque cette somme atteint 60.000 francs.

     Les remboursements visés aux deux alinéas qui précèdent n'ont cependant pas lieu et les crédits d'impôt sont reportés sur la période de déclaration suivante ou imputés d'office sur les taxes dues, si l'assujetti n'a pas satisfait à toutes ses obligations concernant le dépôt des déclarations et le paiement des taxes exigibles, soit pour toute l'année écoulée, soit pour la période écoulée de l'année en cours, selon le cas.

     Le remboursement trimestriel visé au deuxième alinéa ci-dessus a pour but d'éviter que des assujettis qui, en raison de la nature de leur activité ou de certaines circonstances particulières, sont normalement créditeurs de l'Etat, ne doivent attendre jusqu'à la fin de l'année le remboursement effectif des sommes que l'Etat leur doit. Mais cette disposition est impérative et il n'est pas permis de renoncer au remboursement effectif pour s'en tenir à la règle de l'imputation.

     29. Formalités.

     Aucune demande de remboursement ne doit être introduite par l'assujetti tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle; c'est la déclaration régulièrement déposée qui tient lieu de pareille demande.

     Aucune autre formalité particulière n'est exigée pour la restitution prévue à l'article 76 du Code.

     En ce qui concerne la détaxation des stocks, la restitution est subordonnée au dépôt de la déclaration et des relevés visés aux articles 28 et 30 de l'arrêté royal n 21, en mains du contrôleur de la taxe sur la valeur ajoutée du ressort de l'assujetti, dans les délais fixés aux articles 32 et 37 de cet arrêté.

     Enfin, pour les restitutions visées à l'article 77, § 1er, en faveur d'assujettis tenus au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle, l'action en restitution s'exerce sans intervention directe de l'administration. Mais l'article 4 de l'arrêté royal n 4 subordonne l'exercice de cette action à la tenue d'un registre des restitutions et à l'établissement d'un document rectificatif dont un double doit, s'il y a lieu, être adressé au cocontractant.

     30. Document rectificatif.

     Le document rectificatif constitue un instrument de base pour le contrôle des restitutions, mais il a aussi pour objet de permettre au cocontractant de rectifier la déduction opérée précédemment. Il est dressé au moment où naît l'action en restitution ou, au plus tard, au moment ou l'assujetti exerce cette action et il doit mentionner en principe tous les éléments nécessaires pour identifier d'une part, l'opération sur laquelle porte la restitution, et d'autre part, la déclaration dans laquelle la somme à restituer est comprise parmi les taxes dues. A cet effet, il indique notamment la date et la nature de l'opération initiale, la cause de la restitution, le calcul du montant à restituer et, le cas échéant, la référence aux documents justificatifs (correspondance échangée avec le cocontractant, convention constatant l'annulation ou la résolution de la convention initiale, inscription de la perte de la créance au compte de pertes et profits, etc.).

     Lorsque l'opération a été réalisée dans le pays et que la restitution est fondée, soit sur une erreur dans la facture, soit sur l'une des causes visées à l'article 77, § 1er, 2 à 6, un double du document rectificatif doit être adressé au cocontractant. Ce double, qui peut tenir lieu de note de crédit, doit être revêtu de la mention : T.V.A. à reverser à l'Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite.

     On notera que n'est pas admis le procédé qui consiste à porter en diminution d'une facture se rapportant à une nouvelle livraison, le montant des rabais, retours, etc., ayant trait à une livraison antérieure, et à limiter au solde l'imposition relative à la nouvelle livraison.

     Aucune note de crédit ne doit être adressée au cocontractant lorsque la restitution a pour cause la perte partielle ou totale de la créance du prix. En pareil cas, la créance résultant de la facture subsiste intégralement; si le fournisseur recouvre ultérieurement tout ou partie de cette créance, il va de soi qu'il doit reverser à l'Etat la T.V.A. correspondant à la partie recouvrée.

     L'assujetti fournisseur n'est pas tenu d'exercer l'action en restitution lorsque l'opération initiale est une livraison ou une prestation de services effectuée dans le pays pour un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle qui a pu déduire intégralement et définitivement la T.V.A. qui lui a été portée en compte initialement. La note de crédit ne fait naturellement pas alors mention de la T.V.A. et le cocontractant n'est tenu, ni de rectifier la déduction initialement opérée, ni d'effectuer un reversement quelconque.

     31. Registre des restitutions.

     Le registre des restitutions qui peut, aux conditions fixées par l'administration, être remplacé par des feuilles mobiles, constitue en fait un inventaire des documents rectificatifs qui y sont inscrits selon une suite ininterrompue de numéros. Chaque inscription doit comporter au minimum le numéro d'ordre qui est celui du document rectificatif, la date de l'inscription, la désignation du cocontractant et la somme à restituer. A l'expiration de chaque mois ou de chaque trimestre, selon le cas, l'assujetti totalise les montants des taxes à rembourser et inscrit ce total en toutes lettres à la suite de la dernière inscription.

     Le registre doit être tenu à la disposition de l'office de contrôle dont l'assujetti relève et produit à cet office à toute réquisition du contrôleur en chef. Le défaut de production du registre est constaté, le cas échéant, par un procès-verbal dressé conformément à l'article 59 du Code.

     Si l'assujetti ne produit pas le registre à l'office de contrôle, soit parce qu'il ne le tient pas, soit parce qu'il refuse de le communiquer, il est tenu de reverser les taxes dont il a obtenu la restitution et qui devaient être inscrites dans le registre, avec les intérêts de retard à compter de la restitution indue.

     L'administration ne critiquera pas la pratique qui consisterait à inscrire au facturier de sortie les notes de crédit délivrées pour des opérations conclues dans le pays, à condition que les montants de T.V.A. à restituer soient totalisés par période de déclaration et que le total soit reporté au registre spécial tenu pour l'inscription des restitutions qui ne font pas l'objet d'une note de crédit adressée au cocontractant (restitutions relatives à des importations, à des prélèvements, etc.). Il va de soi que dans ce cas, le facturier de sortie doit être produit à l'office de contrôle, au même titre que le registre des restitutions proprement dit.

     32. Mention dans la déclaration.

     Le total inscrit lors de la clôture mensuelle ou trimestrielle du registre doit figurer dans la déclaration parmi les régularisations. Dans la déclaration mensuelle, l'inscription en est faite au cadre V, b, sous la rubrique "Montant des taxes dont le déclarant peut obtenir le remboursement". Par contre, aucune rubrique spéciale n'est prévue dans la déclaration trimestrielle : le montant à restituer est compris dans les sommes qui servent à calculer le montant des Régularisations de taxes à opérer pour le trimestre, à mentionner aux cases 31 ou 32.

     Le montant des taxes dont le déclarant peut obtenir la restitution ne peut donc pas être déduit du montant à inscrire dans la case 11 de la déclaration mensuelle ou trimestrielle. Le montant des notes de crédit ne peut pas non plus être déduit des bases d'imposition à inscrire dans les cases 01 à 04. Ce montant, hors T.V.A., est à inscrire distinctement dans la case 09 de la déclaration mensuelle et de la déclaration trimestrielle.

     33. Conséquences de la restitution pour le cocontractant.

     Lorsque le cocontractant de l'assujetti qui a obtenu une restitution fondée sur l'article 77, § 1er, du Code est lui-même un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle, ce cocontractant inscrit la note de crédit reçue dans son facturier d'entrée, ou dans un registre spécial tenu a cet effet, en indiquant le montant de la T.V.A. qui lui est créditée et le montant qu'il doit reverser à l'Etat pour la raison qu'il a porté la T.V.A. en déduction antérieurement. Il totalise à la fin de chaque période de déclaration les montants à reverser et il reporte ce total au cadre V, c, premier tiret, de la déclaration mensuelle, ou il le comprend dans les sommes qui servent à calculer le montant des "Régularisations de taxes à opérer pour le trimestre", à mentionner au cadre V, cases 31 ou 32 de la déclaration trimestrielle.

     Quant au montant, hors T.V.A., de la note de crédit, il vient en diminution du montant des achats à inscrire pour la période de déclaration dans la case 51.

     Section 6. Modalités des restitutions en faveur d'autres personnes.

     34. Formalités.

     Conformément à l'article 9 de l'arrêté royal n 4, les restitutions en faveur de personnes autres que les assujettis tenus au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle doivent faire l'objet d'une demande adressée en double exemplaire à l'office de contrôle de la T.V.A. dont l'ayant droit relève, s'il est un assujetti, ou dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social, s'il n'est pas un assujetti. La demande doit parvenir dans les deux ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution est née; elle est instruite par l'office de contrôle et la restitution est opérée sans intervention du C.T.I.

     La restitution est subordonnée à la preuve du paiement de la taxe et à la justification de la cause de la restitution.

     Le dit article 9 trouve son application, non seulement lorsque l'ayant droit est un non-assujetti - par exemple un particulier - mais aussi lorsqu'il est un assujetti soumis au régime de la taxe d'égalisation ou un exploitant agricole visé à l'article 57, § 1er, du Code, qui n'est pas soumis au régime normal de la taxe, ou encore une personne qui, ayant construit ou acheté un bâtiment, fait usage de la faculté prévue à l'article 8, §§ 2 ou 3, du Code.

     Il s'applique également en ce qui concerne les invalides de guerre et les autres personnes visées à l'article 77, § 2, du Code, pour lesquels l'article 10 prescrit en outre la production d'un certificat établi par les autorités compétentes et attestant la qualité du demandeur en restitution.

     35. Mode de restitution

     Comme les restitutions trimestrielles ou annuelles effectuées par le C.T.I., les restitutions prévues ici ont lieu par virement au compte courant postal de l'ayant droit ou par assignation postale établie à son nom.

     Section 7. Règles particulières à certaines restitutions.

     36. Restitution corrélative à une restitution de droits d'accise.

     En ce qui concerne les tabacs fabriqués, le fabricant ou l'importateur continuera à apposer les bandelettes fiscales qui représentent à la fois le droit d'accise et la T.V.A. calculée sur le prix de vente au consommateur. Cette T.V.A. est versée au receveur des accises en même temps que le droit d'accise et elle obéit aux mêmes règles d'exigibilité que celui-ci. La restitution de cette T.V.A. est accordée par l'administration des douanes et accises, aux conditions imposées pour la restitution du droit d'accise, lorsqu'une même cause motive la restitution des deux impôts.

     La demande en restitution de la T.V.A. doit être introduite auprès du fonctionnaire compétent pour recevoir la demande en restitution du droit d'accise, en même temps que cette dernière demande et, en tout cas, dans les deux ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution est née.

     37. Demande en justice.

     Sauf lorsqu'il s'agit de sommes payées sur réquisition de l'administration, l'assujetti ne peut pas assigner d'office l'administration en justice, pour obtenir restitution sans avoir au préalable fait une demande amiable. Mais lorsque la demande amiable en restitution a été rejetée ou qu'il s'agit de sommes payées sur réquisition de l'administration, l'intéressé peut introduire une demande en justice. Conformément à l'article 4 de l'arrêté royal n 4, la demande doit être introduite dans les deux ans à compter, soit de la date de la notification, par lettre recommandée à la poste, de la décision rejetant la demande amiable, soit de la date du paiement effectué sur réquisition de l'administration.

     Lorsqu'un assujetti soumis au dépôt d'une déclaration a imputé abusivement dans une déclaration des taxes qui n'étaient pas sujettes à restitution et qu'il a reversé à l'Etat le montant dont il a obtenu la restitution par imputation, il doit, s'il estime avoir reversé à tort, assigner l'Etat en restitution dans les deux ans à compter de la date du reversement effectif, qu'il faut considérer comme un paiement sur réquisition de l'administration.

     Faisant application de l'article 90 du Code, le 2e alinéa de l'article 14 précité désigne comme fonctionnaire compétent pour recevoir la signification de l'exploit contenant citation en justice, le chef de l'office de contrôle dont le demandeur relève ou dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social, selon qu'il s'agit d'un assujetti ou d'un non-assujetti.

     38. Déchéance du droit à la restitution.

     L'article 13 de l'arrêté royal n 4 stipule qu'aucune restitution des taxes, des intérêts et des amendes fiscales ne peut être obtenue valablement si les formalités, conditions et délais requis n'ont pas été observés. Les montants restitués abusivement doivent être reversés à l'Etat, et l'intérêt de retard de 0,60 % par mois est exigible à compter de la restitution indue.

     Le relèvement total ou partiel de la déchéance encourue peut cependant être accordé par l'administration.