Circulaire n° AAF/2000-0390 dd. 01.08.2000

Date :
01-08-2000
Language :
French Dutch
Size :
6 pages
Section :
Regulation
Type :
Circular letters
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE DE CRISE,Contribution complémentaire de crise, en ce qui concerne l'IPP. ,Contribution complémentaire de crise, en ce qui concerne l'INR/p.p. ,Réduction de la CCC.,DEPENSES DEDUCTIBLES,Frais pour garde d'enfant.,PRECOMPTE PROFESSIONNEL.,Exonération

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Circulaire n° AAF/2000-0390 dd. 01.08.2000
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Document type : Circular letters
Title : Circulaire n° AAF/2000-0390 dd. 01.08.2000
Tax year : 2005
Document date : 01/08/2000
Keywords : CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE DE CRISE / Contribution complémentaire de crise, en ce qui concerne l'IPP. / Contribution complémentaire de crise, en ce qui concerne l'INR/p.p. / Réduction de la CCC. / DEPENSES DEDUCTIBLES / Frais pour garde d'enfant. / PRECOMPTE PROFESSIONNEL. / Exonération du paiement du précompte professionnel. / CALCUL DE L'IMPOT / Quotité du revenu exemptée. / VERSEMENT ANTICIPE / Calcul de la bonification. / Calcul de la majoration.
Document language : FR
Name : 01.08.00/1
Version : 1

CIRC 01.08.00/1

Circulaire n° AAF/2000-0390 dd. 01.08.2000


CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE DE CRISE
   Contribution complémentaire de crise, en ce qui concerne l'IPP.
   Contribution complémentaire de crise, en ce qui concerne l'INR/p.p.
   Réduction de la CCC.

DEPENSES DEDUCTIBLES
   Frais pour garde d'enfant.

PRECOMPTE PROFESSIONNEL.
   Exonération du paiement du précompte professionnel.

CALCUL DE L'IMPOT
   Quotité du revenu exemptée.

VERSEMENT ANTICIPE
   Calcul de la bonification.
   Calcul de la majoration.


Premier commentaire des art. 2 à 4 et 12, L 24.12.1999 portant des dispositions fiscales et diverses et de l'AR 27.1.2000 modifiant, en ce qui concerne le montant maximum déductible des dépenses pour garde d'enfant, l'AR/CIR 92.

    A tous les fonctionnaires des niveaux 1, 2+ et 2 de l'Administration des Affaires Fiscales, de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (secteur contributions directes), de l'Administration des contributions directes et de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts

    En annexe figure un premier commentaire des art. 2 à 4 et 12, L 24.12.1999 portant des dispositions fiscales et diverses (MB 31.12.1999, Ed. 2 - R 2791, Bull. 801) et de l'AR du 27.1.2000 modifiant, en ce qui concerne le montant maximum déductible des dépenses pour garde d'enfant, l'AR/CIR 92 (MB 3.2.2000 - R 2795, Bull. 802).

AU NOM DU MINISTRE:
L'Administrateur général adjoint
des impôts,

Jean-Marc DELPORTE

Annexe 

Table des matières

 

I.

Textes légaux



L. 24.12.1999 portant des dispositions fiscales et diverses


AR 27.1.2000 modifiant, en ce qui concerne le montant maximum déductible des dépenses pour garde d'enfant, l'AR/CIR 92
II.

Enfants âgés de moins de 3 ans



Dépenses déductibles pour garde d'enfant


Quotité supplémentaire du revenu exemptée d'impôt
III.

Contribution complémentaire de crise



Généralités


Revenu imposable globalement


Exercice d'imposition 2000


Exercice d'imposition 2001


Majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés et bonifications pour versements anticipés
IV.

Secteurs de la marine marchande et du dragage - Secteur du remorquage



Généralités


Mesure


Modalités d'application


Secteur du remorquage


Entrée en vigueur

I. Textes légaux L 24.12.1999 portant des dispositions fiscales et diverses

    (...)

 

Titre II.- Dispositions fiscales

    1. Art. 2. Dans l'article 132, alinéa 1er, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 6 juillet 1994, les mots "un montant supplémentaire de 10.000 francs" sont remplacés par les mots "un montant supplémentaire de 13.000 francs".

    Art. 3. Par dérogation à l'article 463bis du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 22 décembre 1998 et 4 mai 1999, le taux de la contribution complémentaire de crise est, en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques et, pour les contribuables visés à l'article 227, 1°, du même Code, en ce qui concerne l'impôt des non-résidents, réduit:

pour l'exercice d'imposition 2000:
a) lorsque le revenu imposable globalement n'excède pas 800.000 francs: à 2 p.c.;
b) lorsque le revenu imposable globalement est compris entre 800.001 francs et 850.000 francs: à un pourcentage égal à 2 p.c. majoré du produit de 1 p.c. par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre le revenu imposable globalement et 800.000 francs et, d'autre part, 50.000 francs;
pour l'exercice d'imposition 2001:
a) lorsque le revenu imposable globalement n'excède pas 800.000 francs: à 1 p.c.;
b) lorsque le revenu imposable globalement est compris entre 800.001 francs et 850.000 francs: à un pourcentage égal à 1 p.c. majoré du produit de 1 p.c. par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre le revenu imposable globalement et 800.000 francs et, d'autre part, 50.000 francs;
c) lorsque le revenu imposable globalement est compris entre 850.001 francs et 1.200.000 francs: à 2 p.c.;
d) lorsque le revenu imposable globalement est compris entre 1.200.001 francs et 1.250.000 francs: à un pourcentage égal à 2 p.c. majoré du produit de 1 p.c. par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre le revenu imposable globalement et 1.200.000 francs et, d'autre part, 50.000 francs.
    
    Le pourcentage de 109 prévu à l'article 463bis, § 2, 2°, du même Code, est respectivement réduit à 108 pour l'exercice d'imposition 2000 et à 107 pour l'exercice d'imposition 2001.

    Art. 4. Le présent article est applicable aux employeurs appartenant aux secteurs de la marine marchande et du dragage qui sont redevables du précompte professionnel en application de l'article 270, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

    Les employeurs visés à l'alinéa précédent ne sont pas tenus de verser au Trésor le précompte professionnel dû en raison du paiement ou de l'attribution, visé à l'article 273, 1°, du même Code, des rémunérations imposables de leurs travailleurs occupés à bord d'un navire enregistré dans un Etat membre de l'Union européenne et muni d'une lettre de mer. Le présent alinéa n'est toutefois applicable qu'en ce qui concerne le précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272 du même Code.

    Le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les travailleurs pour lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé pour la période à laquelle la déclaration a trait, ont été effectivement occupés à bord d'un navire visé à l'alinéa précédent.

    Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du présent article au secteur du remorquage.

    (...)

Titre IV.- Entrée en vigueur

    Art. 12. L'article 2 de la présente loi est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2000.

    Le Roi fixe l'entrée en vigueur de l'article 4, alinéas 1er à 3, de la présente loi.

    (...) 

AR 27.1.2000 modifiant, en ce qui concerne le montant maximum déductible des dépenses pour garde d'enfant, l'AR/CIR 92

    (...)

    2. Article 1er. Dans l'article 61 de l'AR/CIR 92, les mots "article 104, alinéa 1er, 7°," et "à 345 F par jour de garde et par enfant" sont respectivement remplacés par les mots "article 104, 7°", et "à 450 F par jour de garde et par enfant".

    Art. 2. Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2000.

    (...)

II. Enfants âgés de moins de 3 ans 

Dépenses déductibles pour garde d'enfant

    3. Le montant maximum déductible des dépenses pour garde d'enfant qui était plafonné actuellement à 345 BEF est porté à 450 BEF. Les autres règles d'application sur l'objet restent inchangées.

    Le nouveau montant maximum déductible est applicable à partir de l'ex. d'imp. 2000.

    (art. 1er et 2, AR 27.1.2000 - art. 61, AR/CIR 92)

Quotité supplémentaire du revenu exemptée d'impôt

    4. La quotité supplémentaire du revenu exemptée d'impôt pour chaque enfant âgé de moins de 3 ans pour lequel des frais de garde ne sont pas déduits est portée de 10.000 BEF à 13.000 BEF.

    5. Cette disposition est applicable à partir de l'ex.d'imp. 2000. Après indexation, la quotité supplémentaire s'élève à 16.000 BEF pour cet ex.d'imp.

    (art. 2 et 12, al. 1er, L 24.12.1999 - art. 132, al. 1er, 6°, CIR 92)

 

III. Contribution complémentaire de crise 

Généralités

    6. Par dérogation à l'art. 463bis, CIR 92, le taux de la contribution complémentaire de crise (CCC) peut, en ce qui concerne l'IPP et l'INR/p.p., être réduit, en fonction du revenu imposable globalement, pour les ex.d'imp. 2000 et 2001.

Revenu imposable globalement

    7. Pour l'application de cette disposition, le revenu imposable globalement est le revenu imposable visé à l'art. 6, al. 1er, CIR 92, à l'exclusion toutefois des revenus imposés distinctement conformément à l'art. 171, CIR 92.

    Pour les conjoints, le revenu imposable globalement est, à la lecture de l'art. 127, CIR 92, l'ensemble des revenus nets des deux conjoints, diminué des revenus imposables distinctement.

Exercice d'imposition 2000

    8. Pour l'ex.d'imp. 2000, les règles suivantes sont d'application:

    1° lorsque le revenu imposable globalement n'excède pas 800.000 BEF, la CCC s'élève à 2% au lieu de 3% comme prévu à l'art. 463bis, CIR 92;

    2° lorsque le revenu imposable globalement est compris entre 800.001 BEF et 850.000 BEF, la CCC est égale à 2% majoré du produit de 1% par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre le revenu imposable globalement et 800.000 BEF et, d'autre part, 50.000 BEF;

    3° lorsque le revenu imposable globalement s'élève à 850.000 BEF ou plus, la CCC est égale à 3% ( = art. 463bis, CIR 92).

    9. Exemple :

revenu imposable globalement = 830.000 BEF

contribution complémentaire de crise

= 2% + ((830.000 - 800.000)/50.000) × 1%



= 2% + (30.000/50.000) × 1%



= 2% + 0,6% = 2,6% (au lieu de 3% comme prévu à l'art. 463bis, CIR 92).
 

Exercice d'imposition 2001

    10. Pour l'ex.d'imp. 2001, les règles suivantes sont d'application:

lorsque le revenu imposable globalement n'excède pas 800.000 BEF, la CCC s'élève à 1% au lieu de 3% comme prévu à l'art. 463bis, CIR 92;
lorsque le revenu imposable globalement est compris entre 800.001 BEF et 850.000 BEF, la CCC est égale à 1% majoré du produit de 1% par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre le revenu imposable globalement et 800.000 BEF et, d'autre part, 50.000 BEF;
lorsque le revenu imposable globalement est compris entre 850.001 BEF et 1.200.000 BEF, la CCC s'élève à 2% au lieu de 3% comme prévu à l'art. 463bis, CIR 92;
lorsque le revenu imposable globalement est compris entre 1.200.001 BEF et 1.250.000 BEF, la CCC est égale à 2% majoré du produit de 1% par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre le revenu imposable globalement et 1.200.000 BEF et, d'autre part, 50.000 BEF;
lorsque le revenu imposable globalement s'élève à 1.250.000 BEF ou plus, la CCC est égale à 3% (= art. 463bis, CIR 92).
 

    11. Exemple 1

revenu imposable globalement = 830.000 BEF

contribution complémentaire de crise

= 1% + ((830.000 - 800.000)/50.000) × 1%



= 1% + (30.000/50.000) × 1%



= 1% + 0,6% = 1,6% (au lieu de 3% comme prévu à l'art. 463bis, CIR 92).

     Exemple 2

revenu imposable globalement = 1.230.000 BEF

contribution complémentaire de crise

= 2% + ((1.230.000 - 1.200.000)/50.000) × 1%



= 2% + (30.000/50.000) × 1%



= 2% + 0,6% = 2,6% (au lieu de 3% comme prévu à l'art. 463bis, CIR 92).

Majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés et bonifications pour versements anticipés

    12. L'impôt de base porté à 109% par l'art. 463bis, § 2, 2°, CIR 92 pour le calcul de la majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés et des bonifications pour versements anticipés est ramené à 108% pour l'ex.d'imp. 2000 et à 107% pour l'ex.d'imp. 2001.

    (art. 3, L 24.12.1999 - art. 463bis, CIR 92)

IV. Secteurs de la marine marchande et du dragage - Secteur du remorquage 

Généralités

    13. Comme le permettent les orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime, l'art. 4, L 24.12.1999 vise à préserver la capacité concurrentielle des secteurs de la marine marchande et du dragage, deux secteurs qui sont exposés à la concurrence internationale, en dispensant les entreprises de ces secteurs du versement du Pr.P sur les rémunérations payées aux travailleurs occupés à bord de navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne.

Mesure

    14. Les employeurs appartenant aux secteurs de la marine marchande et du dragage qui sont redevables du Pr.P en application de l'art. 270, 1°, CIR 92, ne sont pas tenus de verser au Trésor le Pr.P dû en raison du paiement ou de l'attribution des rémunérations imposables de leurs travailleurs occupés à bord d'un navire enregistré dans un Etat membre de l'Union européenne et muni d'une lettre de mer.(1)

    Cette disposition n'est toutefois applicable qu'en ce qui concerne le Pr.P retenu en exécution de l'art. 272, CIR 92.

Modalités d'application

    15. Le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au Pr.P que les travailleurs pour lesquels le Pr.P retenu n'est pas versé pour la période à laquelle la déclaration a trait, ont été effectivement occupés à bord de navires enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne et munis d'une lettre de mer.

Secteur du remorquage

    16. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application de cette mesure au secteur du remorquage; ce secteur est particulièrement exposé à la concurrence internationale.

Entrée en vigueur

    17. L'entrée en vigueur de la mesure et de son extension au secteur du remorquage sera fixée par le Roi.

    (art. 4 et 12, al. 2, L 24.12.1999 - art. 270, 272 et 273, CIR 92)