Circulaire n° AAF/2002-1026 (AAF 19/2002) dd. 11.09.2002

Date :
11-09-2002
Language :
French Dutch
Size :
11 pages
Section :
Regulation
Type :
Circular letters
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

AMENDES PROPORTIONNELLES,AMENDES FISCALES NON PROPORTIONNELLES,REDUCTION DES AMENDES

Original text :

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Circulaire n° AAF/2002-1026 (AAF 19/2002) dd. 11.09.2002
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Document type : Circular letters
Title : Circulaire n° AAF/2002-1026 (AAF 19/2002) dd. 11.09.2002
Tax year : 2005
Document date : 11/09/2002
Keywords : AMENDES PROPORTIONNELLES / AMENDES FISCALES NON PROPORTIONNELLES / REDUCTION DES AMENDES
Document language : FR
Name : 11.09.02/1
Version : 1

CIRC 11.09.02/1

Circulaire n° AAF/2002-1026 (AAF 19/2002) dd. 11.09.2002


AMENDES PROPORTIONNELLES

AMENDES FISCALES NON PROPORTIONNELLES

REDUCTION DES AMENDES


Taxe sur la valeur ajoutée.- Amendes de l'arrêté royal n° 44.- Réduction des amendes.

A tous les fonctionnaires des services taxation, secteur TVA.

    L'article 70, § 4, du Code de la TVA réprime les infractions notamment aux articles 52 à 54bis et 61 à 62bis du Code précité par une amende de 25 EUR à 2.500 EUR par infraction, suivant une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

    Le montant de cette amende est fixé par l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée entré en vigueur le 1er novembre 1993.

    L'Administration centrale de la TVA a établi, le 14 juin 1995, en accord avec le Ministre des Finances et sur la base de l'article 84, alinéa 2, du Code de la TVA en vigueur à l'époque, un barème de réduction de différents montants de ces amendes.

    Bien que la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ait abrogé partiellement l'article 84, alinéa 2, du Code de la TVA, la compétence de remettre ou de diminuer les amendes fiscales est, depuis le 6 avril 1999, accordée au Ministre des Finances sur base de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 qui constitue actuellement la base légale sur laquelle s'appuie le barème de réduction.

    Il convient de préciser qu'aucune majoration des amendes ne peut intervenir en cas de notification ou signification d'une contrainte.

    Ci-après est annexée une version actualisée de ce barème (Moniteur belge du 8 août 2002).

AU NOM DU MINISTRE :
L'Administrateur général adjoint des impôts,

Jean-Marc DELPORTE

I. Journal des recettes - Amendes réduites

Infractions

Dispositions fixant le montant de l'amende légale

Montant de l'amende légale

Montant de l'amende réduite

1) Non-communication du journal de recettes (Code, art. 61, § 1er).

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - XVI

2.500 EUR par infraction

- 1ère infraction : 500 EUR

- 2ème infraction : 1.250 EUR

- infractions suivantes : amende légale : 2.500 EUR

2) Défaut d'annotation journalière des notes ou reçus utilisés pendant la journée (art. 22, § 5 de l'AR n° 1).

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - XI, 6, D

250 EUR par infraction

- 1ère infraction : 50 EUR par jour non inscrit avec un max. de 250 EUR.

- 2ème infraction : 50 EUR par jour non inscrit avec un max. de 500 EUR.

- infractions suivantes : 250 EUR par numéro de note non inscrite, avec un max. de 2.500 EUR

3) a) Défaut d'annotation journalière des recettes (art. 15, § 4, al. 1er de l'AR n° 1).

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - XI, 5, B

125 EUR par infraction.

- 1ère infraction : 50 EUR par jour avec un max. de 250 EUR

- 2ème infraction : 50 EUR par jour avec un max. de 1.000 EUR

- infractions suivantes : 125 EUR par jour avec un max. de 2.500 EUR
b) Défaut de ventilation par taux, défaut d'inscription distincte des biens d'un montant supérieur à 250 EUR taxe comprise (art. 15, § 4, al. 2 et 4 de l'AR n° 1).

 (idem)

 (idem)

 - 1ère infraction : 25 EUR par jour avec un max. de 125 EUR

- 2ème infraction : 50 EUR par jour avec un max. de 500 EUR

- infractions suivantes : 125 EUR par jour avec un max. de 1.250 EUR

4) Le journal des recettes ne satisfait pas à une ou plusieurs des conditions de l'art. 15, § 1er, de l'AR n° 1 (feuilles du journal de recettes non numérotées, journal tenu sur feuilles libres, etc...)

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - XI, 5, A

125 EUR par infraction

- 125 EUR par type d'infraction (amende légale)

II. Notes ou reçus - Amendes réduites

Infractions

Dispositions fixant le montant de l'amende légale

Montant de l'amende légale

Montant de l'amende réduite

1) Non-délivrance de la note ou du reçu au moment de l'achèvement du service

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - XI, 6, A

125 EUR par document

- 1ère infraction : 50 EUR par document avec un max. de 500 EUR

- 2ème infraction : 100 EUR par document avec un max. de 1.250 EUR

- infractions suivantes : 125 EUR par document avec un max. de 2.500 EUR

2) Infractions concernant les mentions imposées par l'article 22, § 2, de l'AR n° 1 (Date, montant dû ou payé, nom ou dénomination de l'assujetti prestataire, ...)

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - XI, 6, B

75 EUR par document

- 1ère infraction : 25 EUR par document avec un max. de 250 EUR

- 2ème infraction : 50 EUR par document avec un max. de 500 EUR

- infractions suivantes : 75 EUR par document avec un max. de 1.250 EUR

3) Infraction concernant la rédaction et le classement du double de la note ou du reçu

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - XI, 6, C

125 EUR par double

- 1ère infraction : 50 EUR par double avec un max. de 500 EUR

- 2ème infraction : 100 EUR par double avec un max. de 1.250 EUR

- infractions suivantes : 125 EUR par double avec un max. de 2.500 EUR

4) Non-communication des doubles des notes ou des reçus qui ont été délivrés

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - XVI

2.500 EUR par infraction

- 1ère infraction : 500 EUR

- 2ème infraction : 1.250 EUR

- infractions suivantes : 2.500 EUR

5) Défaut de justification de la destination donnée aux notes ou reçus remis par l'imprimeur agréé

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - XI, 6, E

500 EUR

- 1ère infraction : 250 EUR

- infractions suivantes : 500 EUR

III. Registres visés à l'art. 28 de l'AR n° 1 du 29 décembre 1992 - Amendes réduites

Infractions

Dispositions fixant le montant de l'amende légale

Montant de l'amende légale

Montant de l'amende réduite

1) Non-communication du registre qui doit être tenu conformément à l'article 28 de l'AR n° 1 du 29 décembre 1992

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - XVI

2.500 EUR par infraction

- 1ère infraction : 500 EUR

- 2ème infraction : 1.250 EUR

- infractions suivantes : 2.500 EUR

2) Dans le registre qui est tenu en vertu de l'article 28 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité, aucune inscription n'est effectuée pour un véhicule

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - XI, 7, A

1ère constatation : 50 EUR par infraction

 2ème constatation : 125 EUR par infraction

 A partir de la 3ème constatation:
250 EUR par infraction

- 1ère - 1ère constatation : 50 EUR par véhicule non-inscrit avec un max. de 500 EUR

 
- 2ème - 2ème constatation : 25 EUR par véhicule non-inscrit avec un max. de 1.250 EUR

 
- constatations suivantes : 250 EUR par véhicule non inscrit avec un max. de 2.500 EUR

3) Infraction concernant les inscriptions et les rectifications effectuées en vertu des articles 28 et 29 de l'AR n° 1 du 29 décembre 1992 précité

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - XI, 7, B

25 EUR par inscription ou rectification

- 1ère infraction : 25 EUR par inscription ou rectification avec un max. de 250 EUR

- 2ème infraction : 25 EUR par inscription ou rectification avec un max. de 1.250 EUR

- infractions suivantes : 25 EUR par inscription ou rectification avec un max. de 2.500 EUR

IV. Registres visés aux articles 23 et 25 de l'AR n° 1 du 29 décembre 1992

(Registre des "non-transferts" et registre des matériaux reçus) - Amendes réduites

 

Infractions

Dispositions fixant le montant de l'amende légale

Montant de l'amende légale

Montant de l'amende réduite

1) Non-communication du registre qui doit être tenu conformément aux articles 23 et 25 de l'AR n° 1 du 29 décem-bre 1992

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - XVI

2.500 EUR par infraction

- 1ère infraction : 500 EUR

- 2ème infraction : 1.250 EUR

- infractions suivantes : 2.500 EUR

2) Défaut d'annotation d'une opération dans le registre tenu en vertu de l'article 23 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décem-bre 1992 précité ou dans la comptabilité tenue en vertu de l'article 27 du même arrêté

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - XII, 1, A

250 EUR par infraction

- 1ère infraction : 50 EUR par infraction avec un max. de 500 EUR

- 2ème infraction : 125 EUR par infraction avec un max. de 1.250 EUR

- infractions suivantes : 250 EUR par infraction avec un max. de 2.500 EUR

3) Dans le registre tenu en vertu de l'article 25 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité ou dans la comptabilité tenue en vertu de l'article 27 du même arrêté, des matières et des objets confiés n'ont pas été notés

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - XII, 1, B

125 EUR par notation manquante

- 1ère infraction : 25 EUR par notation manquante avec un max. de 250 EUR

- 2ème infraction : 50 EUR par notation manquante avec un max. de 1.250 EUR

- infractions suivantes : 125 EUR par notation manquante avec un max. de 2.500 EUR

V. Autres livres et documents que ceux traités aux tableaux I à IV
(facturier d'entrée, facturier de sortie, bon de commande, pièces justificatives, ...) - Amendes réduites


Infractions Dispositions fixant le montant de l'amende légale Montant de l'amende légale Montant de l'amende réduite

1) a) Non-communication des livres et/ou documents dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prescrits par le Code ou en exécution de celui-ci.

 

 

b) Non-communication des livres et/ou documents dont la tenue, la rédaction ou la délivrance ne sont pas prescrites par le Code de la TVA mais qui, en vertu de l'article 60, § 1er, alinéa 2, du Code précité doivent être conservés.

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - XVI

 


Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - XVI

2.500 EUR par infraction

 

 


2.500 EUR par infraction

- 1ère infraction : 500 EUR par type de livres ou documents non communiqués avec un maximum de 2.500 EUR
- 2ème infraction : 1.250 EUR par type de livres ou documents non communiqués avec un maximum de 2.500 EUR
- infractions suivantes : 2.500 EUR

- 1ère infraction : 500 EUR (peu importe la nature des livres ou documents non présentés)
- 2ème infraction : 1.250 EUR (peu importe la nature des livres ou documents non présentés)
- infractions suivantes : 2.500 EUR

2) Les livres ne satisfont pas à une ou plusieurs des obligations imposées par l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité.

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - XI, 5, A

125 EUR par infraction

- 125 EUR par type d'infraction

3) Les inscriptions relatives à la comptabilité ne satisfont pas à une ou plusieurs des obligations imposées par l'article 15, §§ 2 à 4, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - XI, 5, B

125 EUR par infraction

- 1ère infraction : 25 EUR par infraction avec un max. de 250 EUR

- 2ème infraction : 50 EUR par infraction avec un max. de 1.000 EUR

- infractions suivantes : 125 EUR par infraction avec un max. de 2.500 EUR

4) Non-respect ou application incorrecte de l'obligation prévue à l'article 16, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité

Art. 70, § 4
AR n° 44,
Annexe - XI, 5, C

250 EUR par infraction

- 1ère infraction : 250 EUR 

- infractions suivantes : 250 EUR par infraction

5) Non-communication sous une forme lisible et intelligible, des données enregistrées sur des supports informatiques lorsque les livres et documents sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatique

Art. 70, § 4
AR n° 44,
Annexe - XVI

2.500 EUR par infraction

- 1ère infraction : 500 EUR

- 2ème infraction : 1.250 EUR

- infractions suivantes : 2.500 EUR

6) Infractions à l'obligation d'effectuer des copies de tout ou partie des données enregistrées sur des supports informatiques ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l'exacte perception de la taxe lorsque les livres et documents sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatique.

Art. 70, § 4
AR n° 44,
Annexe - XVI

2.500 EUR par infraction

- 1ère infraction : 500 EUR

- 2ème infraction : 1.250 EUR

- infractions suivantes : 2.500 EUR

VI. Factures et documents en tenant lieu - Autres documents prescrits par le Code de la TVA à l'exclusion des notes ou des reçus (v. tableau II) - Amendes réduites

Infractions

Dispositions fixant le montant de l'amende légale

Montant de l'amende légale

Montant de l'amende réduite

1) Délivrance tardive des factures ou documents en tenant lieu (art. 4 de l'AR n° 1)

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - II

50 EUR par facture ou document en tenant lieu

A. La taxe due est reprise dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible :

- 1ère infraction : remise entière de l'amende
- 2ème infraction : 25 EUR par facture ou par document avec un maximum de 1.250 EUR
- infractions suivantes : 50 EUR par facture ou par document avec un maximum de 2.500 EUR

B. La taxe n'a pas été reprise dans la déclaration visée sous A :

- 1ère infraction : 50 EUR par facture ou par document avec un maximum de 1.250 EUR
- infractions suivantes : 50 EUR par facture ou par document avec un maximum de 2.500 EUR

2) Infractions relatives aux factures ou documents en tenant lieu à l'exception des irrégularités visées à l'article 70, § 2, du Code de la TVA (art. 5, 6, 12 et 13 de l'AR n° 1)

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - II

 
50 EUR par facture ou document en tenant lieu

A. Irrégularités purement accidentelles ou qui ne portent aucun préjudice aux intérêts du Trésor notamment quant aux possibilités de contrôle des opérations :

- 1ère infraction : remise entière de l'amende
- 2ème infraction : 25 EUR par facture ou par document avec un max. de 1.250 EUR
- infractions suivantes : 50 EUR par facture ou par document avec un max. de 2.500 EUR

B. Irrégularités qui ne peuvent être considérées comme accidentelles ou qui portent préjudice aux intérêts du Trésor :

- 1ère infraction : 50 EUR par facture ou par document avec un maximum de 1.250 EUR
- infractions suivante : 50 EUR par facture ou par document avec un max. de 2.500 EUR

 
3) Application incorrecte de l'obligation prévue par l'article 7, § 1er, alinéas 1er à 3, ou § 2 et les articles 8, 9, 10, 11, 12 ou 13 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, à l'exception des irrégularités visées à l'article 70, § 2 du Code relatives à la facture ou au document en tenant lieu

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - XI, 4

 
50 EUR par docu-ment délivré ou établi

A. Irrégularités purement accidentelles ou qui ne portent aucun préjudice aux intérêts du Trésor notamment quant aux possibilités de contrôle des opérations :

- 1ère infraction : remise entière de l'amende
- 2ème infraction : 25 EUR par facture ou par document avec un max. de 1.250 EUR
- infractions suivantes : 50 EUR par facture ou par document avec un max. de 2.500 EUR

B. Irrégularités qui ne peuvent être considérées comme accidentelles ou qui portent préjudice aux intérêts du Trésor :

- 1ère infraction : 50 EUR par facture ou par document avec un max. de 1.250 EUR
- infractions suivantes : 50 EUR par facture ou par document avec un max. de 2.500 EUR

 

VII. Déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité - Amendes réduites

Infractions

Dispositions fixant le montant de l'amende légale

Montant de l'amende légale

Montant de l'amende réduite

1) Non-dépôt de la déclaration de commencement, de changement et de cessation d'activité

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - I, 1, A

500 EUR par déclaration

- Déclaration de commencement ou de cessation d'activité : 250 EUR

- Déclaration de changement dans l'activité :

- 1ère infraction : 250 EUR
- 2ème infraction : 375 EUR
- infractions suivantes : 500 EUR

2) Dépôt tardif de la déclaration de commencement d'activité ou de changement dans l'activité

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - I, 2, A et B

- La procédure de recouvrement est entamée pour les sommes dues pour la période précédant la déclaration tardive : 10 p.c. de la taxe due avec un minimum de 25 EUR et un maximum de 500 EUR

- Autres cas :
50 EUR par déclaration

- Si dépôt dans le mois du commencement d'activité ou du changement d'activité : remise entière de l'amende

   

   

   

   

- idem 1er tiret ci-avant

3) Dépôt tardif de la déclaration de cessation d'activité

AR n° 44, Annexe - I, 3

- 50 EUR par déclara-tion

- idem n° 2 ci-avant

VIII. Infractions à l'obligation de fourniture de renseignements - Amendes réduites

Infractions

Dispositions fixant le montant de l'amende légale

Montant de l'amende légale

Montant de l'amende réduite

    Refus de fourniture de renseignements

Art. 70, § 4

    AR n° 44, Annexe - XVI

2.500 EUR par infrac-tion

- 1ère infraction : 500 EUR
- 2ème infraction : 1.250 EUR
- infractions suivantes : 2.500 EUR


IX. Sanctions pour non-dépôt ou dépôt tardif du listing clients - Amendes réduites (1)

(x = année des opérations)

(y (x+1) = date d'expiration du délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avis de rappel)

Amende légale : Art. 70, § 4 - AR n°44, Annexe - VIII, 1 et 2

Date de dépôt

Amende réduite

Listing mentionnant des clients

Listing néant

1.

Du 01/04/(x+1) au 30/04/(x+1)

Pas de sanction

Pas de sanction

2.

Du 01/05/(x+1) au
y (x+1)

12,50 EUR par client
min. : 25 EUR
max. : 500 EUR

Pas de sanction

3.

Non encore déposé au y (x+1)

Amende de 2.500 EUR à recouvrer pour non-dépôt. Elle sera modifiée dans les cas visés aux nos 4, 5, 6 et, pour autant qu'il s'agisse d'un listing néant, 7 ci-après.

 

 

4.

Du y (x+1) au 30/09/(x+1)

a) assujetti visé à l'art. 56, § 2 ou 57 du Code de la TVA
25 EUR par client
min. : 75 EUR
max. : 1.250 EUR

b) autres assujettis
25 EUR par client
min. : 50 EUR
max. : 1.250 EUR

a) assujetti visé à l'art. 56, § 2 ou à l'article 57 du Code de la TVA 75 EUR

    

b) autres assujettis 50 EUR

5.

Du 01/10/(x+1) au 31/01/(x+2)

62,5 EUR par client
min. : 125 EUR
max. : 1.250 EUR

a) assujetti visé à l'art. 56, § 2 ou à l'article 57 du Code de la TVA : 75 EUR

b) autres assujettis : 50 EUR

6.

Du 01/02/(x+2) au 31/12/(x+2)

125 EUR par client
max. : 1.250 EUR

125 EUR

7.

Après le 31/12/(x+2)

L'amende infligée conformément au n° 3 n'est pas modifiée (2).

125 EUR

(1) Ce tableau n'est pas valable pour le listing clients relatif aux opérations réalisées pendant l'année 1999.
(2) L'Administration considérera cette situation, pour l'application de la sanction, comme un non-dépôt étant donné que les données mentionnées dans le listing ne peuvent pas être utilisées ou ne peuvent suffire à des fins de contrôle.

X. Irrégularités relatives au listing clients déposé (1) - Amendes réduites

    (x = année des opérations)

Infractions

Dispositions fixant le montant de l'amende légale

Montant de l'amende légale

Montant de l'amende réduite

1) Pour certains clients assujettis, les données visées à l'article 1er, alinéa 1er, de l'AR n° 23 du 29 décem-bre 1992 ne sont pas communiquées (nom, numéro d'identification, ...)

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - VIII, 3

125 EUR par client avec un maximum de 1.250 EUR

125 EUR par client avec un maximum de 1.250 EUR (= amende légale)

2) Les données qui doivent être communiquées en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de l'AR n° 23 sont inexactes

A. Les données exactes sont communiquées :

 

1. Avant le 01/07/(x+1)

 

2. Du 01/07/(x+1) au 30/09/(x+1)

 

 

3. Du 01/10/(x+1) au 31/01/(x+2)

 

B. Autres situations

Art. 70, § 4

AR n° 44, Annexe - VIII, 4

 

 

 

25 EUR par client avec un max. de 1.250 EUR

 

50 EUR par client avec un max. de 1.250 EUR

 
 

125 EUR par client avec un max. de 1.250 EUR

250 EUR par client avec un max. de 1.250 EUR

 

 

 

12,50 EUR par client
min : 25 EUR
max : 500 EUR
 

25 EUR par client
min : 50 EUR
max : 1.250 EUR
 
 

62,50 EUR par client
min : 125 EUR
max : 1.250 EUR


125 EUR par client
max : 1.250 EUR


[(1) Lorsque l'amende de 2.500 EUR pour dépôt tardif est réclamée en application du tableau IX, 7, aucune amende supplémentaire ne peut être exigée.]

3) a) Les données ne sont pas communiquées sur un relevé dont le modèle correspond à la disposition de l'article 1er, alinéa 3 ou 4 de l'AR n° 23

Art. 70, § 4

AR n° 44,
Annexe - VIII, 5, A

125 EUR par relevé

125 EUR par relevé (= amende légale)

b) Les procédures autorisées en vertu de l'article 53octies, § 2, du Code, ne sont pas correctement respectées

Art. 70, § 4

AR n° 44,
Annexe - VIII, 5, B

125 EUR chaque fois que les procédures ne sont pas correctement respectées

125 EUR chaque fois que les procédures ne sont pas correctement respectées

(= amende légale)

XI. Sanctions pour non-dépôt ou dépôt tardif du relevé trimestriel des opérations intracommunautaires - Amendes réduites

(x = année des opérations)

Amende légale : Art. 70, § 4 

AR n°44, Annexe - IX, 1 et 2

 
 

Date de dépôt
   

Relevé du 1er trimestre de l'année x

Relevé du 2e trimestre de l'année x

Relevé du 3e trimestre de l'année x

Relevé du 4e trimestre de l'année x

Montant de l'amende réduite

1. Au plus tard le 10/05/(x)

Au plus tard le 10/08/(x)

Au plus tard le 10/11/(x)

Au plus tard le 10/02/(x+1)

Est considéré comme déposé à temps

2. Du 11/05/(x) au 10/06/(x)

Du 11/08/(x) au 10/09/(x)

Du 11/11/(x)
au 10/12/(x)

Du 11/02/(x+1)
au 10/03/(x+1)

12,50 EUR par personne
min. : 25 EUR
max. : 250 EUR

3. Du 11/06/(x) au 30/06/(x)

Du 11/09/(x) au 30/09/(x)

Du 11/12/(x)
au 31/12/(x)

Du 11/03/(x+1)
au 31/03/(x+1)

25 EUR par personne
min. : 50 EUR
max. : 500 EUR

4. Non encore déposé le 01/07/(x)

Non encore déposé le 01/10/(x)

Non encore déposé le 01/01/(x+1)

Non encore déposé le 01/04/(x+1)

Amende à recouvrer de 2.500 EUR pour non-dépôt (amende légale). Elle sera modifiée dans les cas visés aux nos 5 et 6 ci-après.

5. Du 01/07/(x)
au 31/10/(x)

Du 01/10/(x)
au 31/01/(x+1)

Du 01/01/(x+1)
au 30/04/(x+1)

Du 01/04/(x+1)
au 31/07/(x+1)

62,50 EUR par personne
min. : 125 EUR
max. : 750 EUR

6. Du 01/11/(x)
au 31/03/(x+2)

Du 01/02/(x+1)
au 30/06/(x+2)

Du 01/05/(x+1)
au 30/09/(x+2)

Du 01/08/(x+1)
au 31/12/(x+2)

125 EUR par personne
max. : 1.250 EUR

7. Après le 31/03/(x+2)

Après le 30/06/(x+2)

Après le 30/09/(x+2)

Après le 31/12/(x+2)

L'amende infligée conformément au n° 4 n'est pas modifiée.

XII. Sanctions pour non-dépôt ou dépôt tardif du relevé annuel des opérations intracommunautaires - Amendes réduites

    Amende légale : Art. 70, § 4 (x = année des opérations)

    AR n°44, Annexe - IX, 1 et 2

Date de dépôt

Amende réduite

1. Au plus tard le 31/03/(x+1)

Déposé à temps

2. Du 01/04/(x+1) au 10/06/(x+1)

12,50 EUR par personne
min. : 25 EUR
max. : 250 EUR

3. Du 11/06/(x+1) au 30/06/(x+1)

25 EUR par personne
min. : 50 EUR
max. : 500 EUR

4. Non encore déposé le 01/07/(x+1)

Amende à recouvrer de 2.500 EUR pour non-dépôt (amende légale). Elle sera modifiée dans les cas visés aux nos 5 et 6 ci-après.

5. Du 01/07/(x+1) au 31/10/(x+1)

62,50 EUR par personne
min. : 125 EUR
max. : 750 EUR

6. Du 01/11/(x+1) au 31/12/(x+2)

125 EUR par personne
max. : 1.250 EUR

7. Après le 31/12/(x+2)

L'amende infligée conformément au n° 4 n'est pas modifiée.

XIII. Irrégularités relatives au relevé trimestriel ou annuel des opérations intracommunautaires déposé (1) - Amendes réduites

Infractions

Dispositions fixant le montant de l'amende légale

Montant de l'amende légale

Montant de l'amende réduite

1) Pour au moins une personne, les données visées aux articles 1er, 2, 4, 6, § 1er, et 7 de l'AR n° 50, ne sont pas communiquées

Art. 70, § 4
AR n° 44,
Annexe - IX, 3

250 EUR par personne avec un max. de 2.500 EUR

125 EUR par personne
max.: 1.250 EUR

2) Les données qui doivent être communiquées en vertu des articles 1er à 4, 6, § 1er, et 7 de l'AR n° 50 sont inexactes

Art. 70, § 4
AR n° 44,
Annexe - IX, 4

50 EUR par personne avec un max. de 2.500 EUR

a) Les données exactes sont reprises dans le relevé suivant à déposer :

12,50 EUR par personne
min. : 25 EUR
max. : 500 EUR

b) Autres cas :
50 EUR par personne
max. : 1.250 EUR

3) L'obligation prévue à l'article 10 de l'AR n° 50 n'est pas respectée ou est incorrectement respectée

Art. 70, § 4
AR n° 44,
Annexe - IX, 5

25 EUR par déclaration

25 EUR par déclaration (= amende légale)

4) a) En vue du respect de l'obligation des articles 53sexies, § 1er, et 57, § 7, du Code, il est fait usage d'un relevé qui ne correspond pas au modèle prescrit par les articles 5 et 6, § 2, de l'AR n° 50

b) Les procédures autorisées en vertu de l'article 53octies, § 2, du Code, ne sont pas correctement respectées

Art. 70, § 4
AR n° 44,
Annexe - IX, 6, A

 

Art. 70, § 4
AR n° 44,
Annexe - IX, 6, B

125 EUR par relevé

 

 

125 EUR chaque fois que les procédures ne sont pas correctement respectées

125 EUR par relevé (= amende légale)

 

 

125 EUR chaque fois que les procédures ne sont pas correctement respectées (= amende légale)

[(1) Lorsque l'amende de 2.500 EUR pour dépôt tardif est réclamée en application du tableau XI ou XII, point 7, aucune amende supplémentaire ne peut être exigée.]