Circulaire n° AAF/2002-1026 (AAF 19/2002) dd. 11.09.2002
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AMENDES PROPORTIONNELLES,AMENDES FISCALES NON PROPORTIONNELLES,REDUCTION DES AMENDES
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Circulaire n° AAF/2002-1026 (AAF 19/2002) dd. 11.09.2002
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Document type : Circular letters Title : Circulaire n° AAF/2002-1026 (AAF 19/2002) dd. 11.09.2002 Tax year : 2005 Document date : 11/09/2002 Keywords : AMENDES PROPORTIONNELLES / AMENDES FISCALES NON PROPORTIONNELLES / REDUCTION DES AMENDES Document language : FR Name : 11.09.02/1 Version : 1
CIRC 11.09.02/1 Circulaire n° AAF/2002-1026 (AAF 19/2002) dd. 11.09.2002 AMENDES PROPORTIONNELLES AMENDES FISCALES NON PROPORTIONNELLES REDUCTION DES AMENDES Taxe sur la valeur ajoutée.- Amendes de l'arrêté royal n° 44.- Réduction des amendes. A tous les fonctionnaires des services taxation, secteur TVA. L'article 70, § 4, du Code de la TVA réprime les infractions notamment aux articles 52 à 54bis et 61 à 62bis du Code précité par une amende de 25 EUR à 2.500 EUR par infraction, suivant une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. Le montant de cette amende est fixé par l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée entré en vigueur le 1er novembre 1993. L'Administration centrale de la TVA a établi, le 14 juin 1995, en accord avec le Ministre des Finances et sur la base de l'article 84, alinéa 2, du Code de la TVA en vigueur à l'époque, un barème de réduction de différents montants de ces amendes. Bien que la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ait abrogé partiellement l'article 84, alinéa 2, du Code de la TVA, la compétence de remettre ou de diminuer les amendes fiscales est, depuis le 6 avril 1999, accordée au Ministre des Finances sur base de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 qui constitue actuellement la base légale sur laquelle s'appuie le barème de réduction. Il convient de préciser qu'aucune majoration des amendes ne peut intervenir en cas de notification ou signification d'une contrainte. Ci-après est annexée une version actualisée de ce barème (Moniteur belge du 8 août 2002). AU NOM DU MINISTRE : L'Administrateur général adjoint des impôts, Jean-Marc DELPORTE I. Journal des recettes - Amendes réduites
II. Notes ou reçus - Amendes réduites
III. Registres visés à l'art. 28 de l'AR n° 1 du 29 décembre 1992 - Amendes réduites
IV. Registres visés aux articles 23 et 25 de l'AR n° 1 du 29 décembre 1992 (Registre des "non-transferts" et registre des matériaux reçus) - Amendes réduites
(facturier d'entrée, facturier de sortie, bon de commande, pièces justificatives, ...) - Amendes réduites
VII. Déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité - Amendes réduites
VIII. Infractions à l'obligation de fourniture de renseignements - Amendes réduites
IX. Sanctions pour non-dépôt ou dépôt tardif du listing clients - Amendes réduites (1) (x = année des opérations) (y (x+1) = date d'expiration du délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avis de rappel) Amende légale : Art. 70, § 4 - AR n°44, Annexe - VIII, 1 et 2
(1) Ce tableau n'est pas valable pour le listing clients relatif aux opérations réalisées pendant l'année 1999. (2) L'Administration considérera cette situation, pour l'application de la sanction, comme un non-dépôt étant donné que les données mentionnées dans le listing ne peuvent pas être utilisées ou ne peuvent suffire à des fins de contrôle. X. Irrégularités relatives au listing clients déposé (1) - Amendes réduites (x = année des opérations)
[(1) Lorsque l'amende de 2.500 EUR pour dépôt tardif est réclamée en application du tableau IX, 7, aucune amende supplémentaire ne peut être exigée.]
XI. Sanctions pour non-dépôt ou dépôt tardif du relevé trimestriel des opérations intracommunautaires - Amendes réduites (x = année des opérations) Amende légale : Art. 70, § 4 AR n°44, Annexe - IX, 1 et 2
XII. Sanctions pour non-dépôt ou dépôt tardif du relevé annuel des opérations intracommunautaires - Amendes réduites Amende légale : Art. 70, § 4 (x = année des opérations) AR n°44, Annexe - IX, 1 et 2
[(1) Lorsque l'amende de 2.500 EUR pour dépôt tardif est réclamée en application du tableau XI ou XII, point 7, aucune amende supplémentaire ne peut être exigée.] |
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