Circulaire n° Ci.D.19/402.192 dd. 07.12.1990

Date :
07-12-1990
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Circular letters
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

COTISATION SPECIALE IPM,Taux d'impôt,Calcul,Charges ou sommes non justifiées,LOI-REFORME 1988,Cotisation spéciale IPM

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Circulaire n° Ci.D.19/402.192 dd. 07.12.1990
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Properties

Document type : Circular letters
Title : Circulaire n° Ci.D.19/402.192 dd. 07.12.1990
Tax year : 2005
Document date : 07/12/1990
Keywords : COTISATION SPECIALE IPM / Taux d'impôt / Calcul / Charges ou sommes non justifiées / LOI-REFORME 1988 / Cotisation spéciale IPM
Document language : FR
Name : 07.12.90/1
Version : 1

CIRC 07.12.90/1

Circulaire n° Ci.D.19/402.192 dd. 07.12.1990


Bull. contr. , janvier 1991

COTISATION SPECIALE IPM
   Taux d'impôt
   Calcul
   Charges ou sommes non justifiées

LOI-REFORME 1988
   Cotisation spéciale IPM


Commentaire, en matière d'I.P.M., des art. 33, § 2, et 35, § 1 er , 25°, L. 7.12.1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre, en ce qui concerne la cotisation spéciale distincte applicable aux frais non justifiés

Frais non justifiés

 I. Textes légaux

IV/1

Art. 33, § 2

    §1 er (...) 

    §2 Les charges ou sommes visées à l'article 137, § 3, 1° et 2°, du même Code, sont soumises à une cotisation spéciale distincte calculée au même taux et de la même manière que celle visée au § 1 er , alinéa 2 [Suivant l'art. 33, § 1 er , al. 2, loi-réforme, les charges ou sommes non justifiées sont, en matière d'I.Soc., soumises à une cotisation spéciale distincte au taux de 200 p.c.
].

Art. 35, § 1 er , 25°

    §1 er Dans le Code des impôts sur les revenus, sont abrogés:
(...)
25° l'article 138, alinéa 2, 4°;

Art. 39

    Le titre I er de la présente loi est applicable:
en ce qui concerne les articles (...) 32 à 35, (...), à partir de l'exercice d'imposition 1990;
(...)


I. Généralités

IV/2

    Les art. 33, § 2 et 35, § 1 er , 25°, loi-réforme modifient, en matière d'I.P.M., le taux actuel de la cotisation distincte applicable aux charges ou sommes non justifiées.

    Jusqu'à présent et en vertu de l'art. 138, al. 2, 4°, C.I.R., le montant des charges ou sommes non justifiées était soumis à une cotisation distincte égale à 67,5 p.c. du triple de ces charges ou sommes.

    L'art. 35, § 1 er , 25°, loi-réforme a abrogé l'art. 138, al. 2, 4°, C.I.R., précité, à partir de l'ex. d'imp. 1990.

    A partir de l'ex. d'imp. 1990, l'l'art. 33, § 2, loi-réforme remplace ce qui précède et prévoit qu'une cotisation spéciale distincte de 200 p.c. est due en raison de ces charges ou sommes non justifiées.


III. Contribuables assujettis et base imposable

IV/3

    Les dispositions de l'art. 33, § 2, précité n'ont apporté aucune modification en ce qui concerne les contribuables assujettis et la base imposable.

    Les directives tracées au Com.I.R. 137/13 et 14 restent dès lors applicables.


IV. Calcul et taux de la cotisation spéciale distincte

IV/4

    La cotisation spéciale distincte est due au taux de 200 p.c. sur la base imposable susvisée des charges ou sommes non justifiées. En l'espèce, les directives fournies en matière d'I.Soc., sont applicables mutatis mutandis en ce qui concerne l'I.P.M. (n os III/605, III/606, 1 er tiret, et III/607 de la circ. 07.09.1990 même numéro - B 698).


V. Entrée en vigueur

IV/5

    Conformément à l'art. 39, al. 1 er , 1°, loi-réforme, l'art. 33, § 2, précité est applicable à partir de l'ex. d'imp. 1990, c.-à-d. pour la première fois aux charges ou sommes non justifiées payées durant l'année civile 1989.