Circulaire n° Ci.D.19/402.192 dd. 07.12.1990
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COTISATION SPECIALE IPM,Taux d'impôt,Calcul,Charges ou sommes non justifiées,LOI-REFORME 1988,Cotisation spéciale IPM
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Circulaire n° Ci.D.19/402.192 dd. 07.12.1990
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Document type : Circular letters Title : Circulaire n° Ci.D.19/402.192 dd. 07.12.1990 Tax year : 2005 Document date : 07/12/1990 Keywords : COTISATION SPECIALE IPM / Taux d'impôt / Calcul / Charges ou sommes non justifiées / LOI-REFORME 1988 / Cotisation spéciale IPM Document language : FR Name : 07.12.90/1 Version : 1
CIRC 07.12.90/1 Circulaire n° Ci.D.19/402.192 dd. 07.12.1990 Bull. contr. , janvier 1991 COTISATION SPECIALE IPM Taux d'impôt Calcul Charges ou sommes non justifiées LOI-REFORME 1988 Cotisation spéciale IPM Commentaire, en matière d'I.P.M., des art. 33, § 2, et 35, § 1 er , 25°, L. 7.12.1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre, en ce qui concerne la cotisation spéciale distincte applicable aux frais non justifiés Frais non justifiés I. Textes légaux IV/1 Art. 33, § 2 §1 er (...) §2 Les charges ou sommes visées à l'article 137, § 3, 1° et 2°, du même Code, sont soumises à une cotisation spéciale distincte calculée au même taux et de la même manière que celle visée au § 1 er , alinéa 2 [Suivant l'art. 33, § 1 er , al. 2, loi-réforme, les charges ou sommes non justifiées sont, en matière d'I.Soc., soumises à une cotisation spéciale distincte au taux de 200 p.c. ]. Art. 35, § 1 er , 25° §1 er Dans le Code des impôts sur les revenus, sont abrogés:
Le titre I er de la présente loi est applicable:
I. Généralités IV/2 Les art. 33, § 2 et 35, § 1 er , 25°, loi-réforme modifient, en matière d'I.P.M., le taux actuel de la cotisation distincte applicable aux charges ou sommes non justifiées. Jusqu'à présent et en vertu de l'art. 138, al. 2, 4°, C.I.R., le montant des charges ou sommes non justifiées était soumis à une cotisation distincte égale à 67,5 p.c. du triple de ces charges ou sommes. L'art. 35, § 1 er , 25°, loi-réforme a abrogé l'art. 138, al. 2, 4°, C.I.R., précité, à partir de l'ex. d'imp. 1990. A partir de l'ex. d'imp. 1990, l'l'art. 33, § 2, loi-réforme remplace ce qui précède et prévoit qu'une cotisation spéciale distincte de 200 p.c. est due en raison de ces charges ou sommes non justifiées. III. Contribuables assujettis et base imposable IV/3 Les dispositions de l'art. 33, § 2, précité n'ont apporté aucune modification en ce qui concerne les contribuables assujettis et la base imposable. Les directives tracées au Com.I.R. 137/13 et 14 restent dès lors applicables. IV. Calcul et taux de la cotisation spéciale distincte IV/4 La cotisation spéciale distincte est due au taux de 200 p.c. sur la base imposable susvisée des charges ou sommes non justifiées. En l'espèce, les directives fournies en matière d'I.Soc., sont applicables mutatis mutandis en ce qui concerne l'I.P.M. (n os III/605, III/606, 1 er tiret, et III/607 de la circ. 07.09.1990 même numéro - B 698). V. Entrée en vigueur IV/5 Conformément à l'art. 39, al. 1 er , 1°, loi-réforme, l'art. 33, § 2, précité est applicable à partir de l'ex. d'imp. 1990, c.-à-d. pour la première fois aux charges ou sommes non justifiées payées durant l'année civile 1989. |
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