Circulaire n° Ci.RH.241/509.803 dd. 05.03.1999

Date :
05-03-1999
Language :
French Dutch
Size :
5 pages
Section :
Regulation
Type :
Circular letters
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

BENEVOLE

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Circulaire n° Ci.RH.241/509.803 dd. 05.03.1999
Circulaire n° Ci.RH.241/509.803 dd. 05.03.1999
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Circular letters
Title : Circulaire n° Ci.RH.241/509.803 dd. 05.03.1999
Tax year : 2005
Document date : 05/03/1999
Keywords : BENEVOLE
Document language : FR
Name : 05.03.99/1
Version : 1

   CIRC 05.03.99/1


 

Circulaire n° Ci.RH.241/509.803 dd. 05.03.1999


Addendum: voir circulaire n° Ci.RH.241/509.803 (AFER 8/2003) dd. 04.04.2005
Addendum: voir circulaire n° Ci.RH.241/509.803 (AFER 8/2003) dd. 17.04.2003
Addendum: voir circulaire n° Ci.RH.241/509.803 (AFER 8/2003) dd. 11.05.2006
Addendum: voir circulaire n° Ci.RH.241/509.803 (AFER 8/2003) dd. 23.08.2007
Addendum: voir circulaire n° Ci.RH.241/509.803 (AFER 8/2003) dd. 15.07.2008

Addendum: voir circulaire n° Ci.RH.241/509.803 (AFER 8/2003) dd. 07.04.2009

 

BENEVOLE
   Régime fiscal.

INDEMNITE
   Indemnité exonérée.
   Indmenité pour activités de bénévolat.


Regime fiscal des indemnités dans le cadre d'activités bénévoles.

 

    A tous les fonctionnaires des niveaux 1, 2+ et 2.

 

I. INTRODUCTION

 

    1. La présente circulaire fournit les directives concernant les montants non imposables des indemnités allouées pour des activités de bénévolat, dont il est question au n° 9 de la circ. 7.4.1998, n° Ci.RH.241/486.611 (Bull. 783, p. 1130).

 

II. CHAMP D'APPLICATION

 

    2. Ces dispositions sont applicables aux indemnités (allocations, indemnités pour des frais de séjour ou déplacements, etc.), qui sont allouées dans le cadre d'une activité occasionnelle, tant dans le domaine sportif que dans le secteur socio-culturel au sens large du terme, par un club, une fédération, une association, une institution ou une autorité publique, à des collaborateurs bénévoles, à des sportifs qui pratiquent leur sport en amateur et aux personnes qui collaborent à d'autres activités socio-culturelles.

 

Qualité du bénévole

 

    3. Il s'agit d'une personne physique qui exerce, sans aucune rémunération, des activités de manière tout à fait désintéressée, dans le cadre d'une structure organisée ou réglementée.

 

Qualité de la personne pour compte de laquelle l'activité est exercée

 

    4. L'activité bénévole s'exerce pour compte d'un club, d'une fédération, d'une association, d'une institution sans but lucratif ou d'un service public, indépendamment du fait que la personne pour compte de laquelle cette activité est exercée a ou n'a pas la personnalité juridique.

 

Entrent en ligne de compte à ce titre :

  • les personnes morales, telles qu'une association sans but lucratif, une mutuelle, un service public ou un établissement d'utilité publique, une commune, un centre public d'aide sociale, qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif;
  • les associations sans personnalité juridique, telles que les associations et groupements de fait, qui ne se livrent pas à une exploitation ou à une activité lucrative.

 

Ne sont notamment pas admis à ce titre :

  • les sociétés, associations, établissements ou institutions, avec ou sans personnalité juridique, qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qui sont soumis à l'Soc., à l'INR/soc. ou encore à l'IPP ou à l'INR/p.p. dans le chef de ses associés ou membres;
  • une personne privée individuelle sauf lorsque cette personne fait appel à l'activité bénévole via un club, une fédération, une association, une institution ou l'autorité.

 

Exemples :

 

    Les personnes suivantes sont notamment exclues de l'application de cette circulaire :

  • un travailleur pensionné qui effectue encore des petits travaux pour une entreprise (qu'il s'agisse ou non de son ancien employeur);
  • l'épouse d'un gérant d'une SPRL qui travaille de temps à autre dans la société;
  • un bénévole dans une maison de retraite qui, bien que constituée sous la forme d'une ASBL, est soumise à l'Soc.

 

Activités visées

 

    5. L'activité occasionnelle doit être exercée dans le cadre d'activités sociales, culturelles ou sportives du club, de la fédération, de l'association, de l'institution ou de l'autorité publique. Sont notamment visés, l'accueil ou l'accompagnement de malades, de personnes âgées, d'enfants, de jeunes et de personnes socialement défavorisées (comme les soins à domicile dont certaines personnes sont tributaires et les soins de proximité), la protection de l'environnement, l'organisation de compétitions sportives et d'événements sociaux et culturels, ainsi que la propre participation à ces compétitions et événements.

 

Relation entre le bénévole et la personne pour compte de laquelle léactivite est exercée

 

    6. Les activités occasionnelles sont celles qui sont exercées de manière désintéressée et directement pour compte d'une telle personne, sans que le bénévole ait une quelconque relation professionnelle avec celle-ci.

 

Ne sont donc pas visés dans cette circulaire :

  • le collaborateur qui exerce une activité alors qu'il perçoit des revenus professionnels à charge de celui qui organise l'activité, comme le travailleur qui, tout en étant occupé par une société ou une association collaborerait également à une activité qualifiée de "bénévole" de nature sportive, sociale ou culturelle, organisée par cette société ou association;
  • le collaborateur d'une association non commerciale qui accomplit des missions de nature sportive, sociale ou culturelle, ou qui y collabore, au profit d'autres associations, qui se livrent ou non à des opérations de caractère lucratif, comme par exemple un bénévole d'une ASBL, lorsque cette ASBL, pour le compte d'une société ou d'une association, s'occupe de l'animation de jeunes pendant les mois de vacances, ou assure l'accueil et l'accompagnement des participants et des spectateurs à l'occasion d'un événement sportif ou culturel, ou encore le collaborateur d'un fonds social qui est alimenté par des cotisations d'une société en vue de l'organisation d'activités sportives ou culturelles pour les travailleurs de la société.

Cette exclusion ne vaut pas pour:

  • les bénévoles d'associations qui, pour le compte de l'autorité publique, organisent des activités sportives, sociales ou culturelles, ou y collaborent, tel un bénévole d'un club sportif, lorsque ce club sportif, organise, pour le compte d'une commune, un camp sportif pendant les mois de vacances pour les jeunes de la commune, ou collabore à un tel camp;
  • les bénévoles d'organisations d'aide qui (pour le compte ou non de l'autorité publique) fournissent la première assistance aux victimes d'accidents, catastrophes, conflits, ...

 

III. DESCRIPTION DES INDEMNITES NON IMPOSABLES

 

    7. Certaines indemnités ne donnent lieu à aucune imposition, parce qu'elles représentent le remboursement de frais que les bénéficiaires effectuent dans le cadre d'une activité quelconque à laquelle on peut considérer qu'ils consacrent leur temps libre, de sorte qu'il ne peut être question de revenus professionnels.

 

    Il s'agit ici, d'indemnités d'un montant plutôt faible, qui sont allouées à des sportifs amateurs, à des participants à des événements et à des collaborateurs qui s'investissent de manière purement désintéressée pour leur club, fédération, association, institution, ou au service de la communauté, et qui représentent exclusivement le remboursement d'une partie au même de l'ensemble des frais qu'ils supportent dans le cadre de leur activité bénévole.

 

    8. Ces indemnités peuvent être considérées comme non imposables, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes (voir également les questions parlementaires n° 522, du 20.4.1993, du Représentant SARENS - Bull. 731, p. 2785 et n° 163 du 10.1.1997 du Sénateur LOONES - Bull. 772, p. 1290) :

  • les sportifs amateurs, les participants aux événements ou les collaborateurs bénévoles concernés effectuent des prestations pour le club, la fédération, l'association, l'institution, ou la communauté d'une manière purement désintéressée;
  • les indemnités représentent exclusivement le remboursement de frais réels, ce qui implique qu'elles ne sont pas anormalement élevées et qu'elles ne comprennent donc pas de rémunérations déguisées pour des prestations effectuées.

 

IV. MONTANTS DES INDEMNITES NON IMPOSABLES

 

    9. Dans ce contexte, il peut être admis que les indemnités que des clubs, fédérations, associations, institutions, ou l'autorité publique allouent dans le cadre de leurs objectifs sportifs, sociaux ou culturels, à leurs bénévoles non rémunérés, à titre de remboursement forfaitaire de frais, couvrent des frais réels et ne sont par conséquent pas imposables, lorsqu'elles n'excèdent pas, par bénéficiaire, 24,79 EUR (1.000 F) (*) par jour et 991,57 EUR (40.000 F) (*) par an.

 

    10. Ces indemnités représentent le remboursement forfaitaire :

  • des frais pour les déplacements que les bénévoles effectuent avec leur propre moyen de transport ou au moyen d'un transport en commun entre leur domicile et le siège du club, de la fédération, de l'association, de l'institution ou le lieu d'où les activités sont organisées, dirigées ou administrées (par exemple le local du club, le terrain de sport, le centre culturel, la salle de réunion, etc.) ou les endroits en rapport avec les activités de l'association mais qui ne sont pas un lieu fixe d'activité (trajets pour des compétitions en déplacement, manifestations, conférences, journées de formation, etc.);
  • les frais de séjour (notamment les rafraîchissements et les repas);
  • tous les autres frais pour lesquels, du fait de la nature et du montant minime, il n'est pas d'usage de produire des pièces justificatives (frais qui se rapportent à l'équipement sportif, téléphone, fax, utilisation de PC, internet, correspondance, documentation, petit matériel, etc.).

 

V. DEPASSEMENT DES MONTANTS LIMITES

 

    11. Lorsqu'un des montants forfaitaires cités sub 9 est dépassé au cours d'une période imposable déterminée (plus de 24,79 EUR (1.000 F) (*) par jour ou plus de 991,57 EUR (40.000 F) (*) par an), tous les revenus qui proviennent de l'activité bénévole pendant la même période imposable, doivent être intégralement considérés comme des revenus imposables. Dans ce cas, ces indemnités ne peuvent être exonérées d'impôt à titre de remboursement de dépenses propres au club, à la fédération, à l'association, à l'institution, ou à l'autorité publique, que pour autant que la double preuve visée au n° 31/32, Com.IR 92 soit apportée; à savoir que :

a) l'indemnité est destinée à couvrir des frais qui sont propres au club, à la fédération, à l'association, à l'institution ou à l'autorité publique;
b) cette indemnité a été effectivement consacrée à de tels frais.

 

VI. EXCLUSION

 

    12. Les dispositions de la présente circulaire ne s'appliquent pas aux indemnités des bénévoles pour lesquels il existe déjà un régime fiscal particulier.

 

C'est notamment le cas pour les indemnités :

  • de 25,00 EUR (1.000 F) (*) par match pour les stewards (cf. circ. 12.8.1996, n° Ci.RH.241/463.482, Bull. 764, p. 1862);
  • de 12,50 EUR (500 F) (*), 20,00 EUR (800 F) (*) et 25,00 EUR (1.000 F) (*) par match pour les contrôleurs, les caissiers et leurs responsables, dans des clubs de football affiliés à l'URBSFA (cf. circ. 24.6.1997, n° Ci.RH.241/489.207, Bull. 774, p. 1719);
  • de 12,50 EUR (500 F) (*) et 15,00 EUR (600 F) (*) par match pour les joueurs et collaborateurs des équipes d'amateurs dans les divisions inférieures appartenant à :
  • l'URBSFA et aux fédérations similaires de football;
  • la Fédération flamande de volley-ball;
  • la Fédération royale belge de basket-ball;
  • la Fédération royale belge de hockey (hockey sur gazon);
  • la Ligue francophone de hand-ball;

 

  (cf. circ 14.6.1991, n° Ci.RH.241/425.005, Bull. 708, p. 1852 et circ. 7.4.1998, n° Ci.RH.241/486.61 1, Bull. 783, p. 1130).

 

VII. ENTREE EN VIGUEUR

 

    13. Les directives de la présente circulaire entrent en vigueur immédiatement. Elles sont aussi applicables aux litiges pendants.

 

VIII. MESURES DE CONTROLE

 

    14. Les indemnités qui ne dépassent pas les limites fixées ne doivent pas figurer sur une fiche n° 281 et un relevé récapitulatif 325 correspondant, vu qu'elles ne sont pas censées tomber dans le champ d'application de l'impôt sur les revenus. Le Dirigeant du service de taxation dont dépend le club, la fédération, l'association, l'institution ou l'autorité publique concerné, peut toutefois obliger ce club, cette fédération, etc., à produire annuellement une liste nominative mentionnant les sommes allouées par bénéficiaire (cf. n° 317/13, alinéa premier, deuxième tiret, Com.IR 92).

AU NOM DU MINISTRE
Pour le Directeur général
L'Auditeur général des finances, J.-E. VANDENBOSCH

 

[(*) Conversion en euro : Ci.D.28/546.629 dd.19.12.2001 (entrée en vigueur le 01.01.2002)]