Circulaire n° Ci.RH.241/509.803 dd. 05.03.1999
Summary :
BENEVOLE
Original text :
Add the document to a folder
()
to start annotating it.
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
|||||||||||
Circulaire n° Ci.RH.241/509.803 dd. 05.03.1999
Document
Search in text:
Properties
Document type : Circular letters Title : Circulaire n° Ci.RH.241/509.803 dd. 05.03.1999 Tax year : 2005 Document date : 05/03/1999 Keywords : BENEVOLE Document language : FR Name : 05.03.99/1 Version : 1
Circulaire n° Ci.RH.241/509.803 dd. 05.03.1999 Addendum: voir circulaire n° Ci.RH.241/509.803 (AFER 8/2003) dd. 07.04.2009 BENEVOLE Régime fiscal. INDEMNITE Indemnité exonérée. Indmenité pour activités de bénévolat. Regime fiscal des indemnités dans le cadre d'activités bénévoles. A tous les fonctionnaires des niveaux 1, 2+ et 2. I. INTRODUCTION 1. La présente circulaire fournit les directives concernant les montants non imposables des indemnités allouées pour des activités de bénévolat, dont il est question au n° 9 de la circ. 7.4.1998, n° Ci.RH.241/486.611 (Bull. 783, p. 1130). II. CHAMP D'APPLICATION 2. Ces dispositions sont applicables aux indemnités (allocations, indemnités pour des frais de séjour ou déplacements, etc.), qui sont allouées dans le cadre d'une activité occasionnelle, tant dans le domaine sportif que dans le secteur socio-culturel au sens large du terme, par un club, une fédération, une association, une institution ou une autorité publique, à des collaborateurs bénévoles, à des sportifs qui pratiquent leur sport en amateur et aux personnes qui collaborent à d'autres activités socio-culturelles. Qualité du bénévole 3. Il s'agit d'une personne physique qui exerce, sans aucune rémunération, des activités de manière tout à fait désintéressée, dans le cadre d'une structure organisée ou réglementée. Qualité de la personne pour compte de laquelle l'activité est exercée 4. L'activité bénévole s'exerce pour compte d'un club, d'une fédération, d'une association, d'une institution sans but lucratif ou d'un service public, indépendamment du fait que la personne pour compte de laquelle cette activité est exercée a ou n'a pas la personnalité juridique. Entrent en ligne de compte à ce titre :
Ne sont notamment pas admis à ce titre :
Exemples : Les personnes suivantes sont notamment exclues de l'application de cette circulaire :
Activités visées 5. L'activité occasionnelle doit être exercée dans le cadre d'activités sociales, culturelles ou sportives du club, de la fédération, de l'association, de l'institution ou de l'autorité publique. Sont notamment visés, l'accueil ou l'accompagnement de malades, de personnes âgées, d'enfants, de jeunes et de personnes socialement défavorisées (comme les soins à domicile dont certaines personnes sont tributaires et les soins de proximité), la protection de l'environnement, l'organisation de compétitions sportives et d'événements sociaux et culturels, ainsi que la propre participation à ces compétitions et événements. Relation entre le bénévole et la personne pour compte de laquelle léactivite est exercée 6. Les activités occasionnelles sont celles qui sont exercées de manière désintéressée et directement pour compte d'une telle personne, sans que le bénévole ait une quelconque relation professionnelle avec celle-ci. Ne sont donc pas visés dans cette circulaire :
Cette exclusion ne vaut pas pour:
III. DESCRIPTION DES INDEMNITES NON IMPOSABLES 7. Certaines indemnités ne donnent lieu à aucune imposition, parce qu'elles représentent le remboursement de frais que les bénéficiaires effectuent dans le cadre d'une activité quelconque à laquelle on peut considérer qu'ils consacrent leur temps libre, de sorte qu'il ne peut être question de revenus professionnels. Il s'agit ici, d'indemnités d'un montant plutôt faible, qui sont allouées à des sportifs amateurs, à des participants à des événements et à des collaborateurs qui s'investissent de manière purement désintéressée pour leur club, fédération, association, institution, ou au service de la communauté, et qui représentent exclusivement le remboursement d'une partie au même de l'ensemble des frais qu'ils supportent dans le cadre de leur activité bénévole. 8. Ces indemnités peuvent être considérées comme non imposables, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes (voir également les questions parlementaires n° 522, du 20.4.1993, du Représentant SARENS - Bull. 731, p. 2785 et n° 163 du 10.1.1997 du Sénateur LOONES - Bull. 772, p. 1290) :
IV. MONTANTS DES INDEMNITES NON IMPOSABLES 9. Dans ce contexte, il peut être admis que les indemnités que des clubs, fédérations, associations, institutions, ou l'autorité publique allouent dans le cadre de leurs objectifs sportifs, sociaux ou culturels, à leurs bénévoles non rémunérés, à titre de remboursement forfaitaire de frais, couvrent des frais réels et ne sont par conséquent pas imposables, lorsqu'elles n'excèdent pas, par bénéficiaire, 24,79 EUR (1.000 F) (*) par jour et 991,57 EUR (40.000 F) (*) par an. 10. Ces indemnités représentent le remboursement forfaitaire :
V. DEPASSEMENT DES MONTANTS LIMITES 11. Lorsqu'un des montants forfaitaires cités sub 9 est dépassé au cours d'une période imposable déterminée (plus de 24,79 EUR (1.000 F) (*) par jour ou plus de 991,57 EUR (40.000 F) (*) par an), tous les revenus qui proviennent de l'activité bénévole pendant la même période imposable, doivent être intégralement considérés comme des revenus imposables. Dans ce cas, ces indemnités ne peuvent être exonérées d'impôt à titre de remboursement de dépenses propres au club, à la fédération, à l'association, à l'institution, ou à l'autorité publique, que pour autant que la double preuve visée au n° 31/32, Com.IR 92 soit apportée; à savoir que :
VI. EXCLUSION 12. Les dispositions de la présente circulaire ne s'appliquent pas aux indemnités des bénévoles pour lesquels il existe déjà un régime fiscal particulier. C'est notamment le cas pour les indemnités :
(cf. circ 14.6.1991, n° Ci.RH.241/425.005, Bull. 708, p. 1852 et circ. 7.4.1998, n° Ci.RH.241/486.61 1, Bull. 783, p. 1130). VII. ENTREE EN VIGUEUR 13. Les directives de la présente circulaire entrent en vigueur immédiatement. Elles sont aussi applicables aux litiges pendants. VIII. MESURES DE CONTROLE 14. Les indemnités qui ne dépassent pas les limites fixées ne doivent pas figurer sur une fiche n° 281 et un relevé récapitulatif 325 correspondant, vu qu'elles ne sont pas censées tomber dans le champ d'application de l'impôt sur les revenus. Le Dirigeant du service de taxation dont dépend le club, la fédération, l'association, l'institution ou l'autorité publique concerné, peut toutefois obliger ce club, cette fédération, etc., à produire annuellement une liste nominative mentionnant les sommes allouées par bénéficiaire (cf. n° 317/13, alinéa premier, deuxième tiret, Com.IR 92). AU NOM DU MINISTRE Pour le Directeur général L'Auditeur général des finances, J.-E. VANDENBOSCH [(*) Conversion en euro : Ci.D.28/546.629 dd.19.12.2001 (entrée en vigueur le 01.01.2002)]
|
|||||||||||