Circulaire n° Ci.RH.241/535.316 dd. 11.09.2000

Date :
11-09-2000
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Regulation
Type :
Circular letters
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

FRAIS DE VOYAGE,Frais de voiture,Indemnité pour frais de voyage,INDEMNITE,Indemnité forfaitaire,Indemnité pour frais de voyage,Indemnité pour frais propres à l'employeur

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Circulaire n° Ci.RH.241/535.316 dd. 11.09.2000
Circulaire n° Ci.RH.241/535.316 dd. 11.09.2000
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Circular letters
Title : Circulaire n° Ci.RH.241/535.316 dd. 11.09.2000
Tax year : 2005
Document date : 11/09/2000
Keywords : FRAIS DE VOYAGE / Frais de voiture / Indemnité pour frais de voyage / INDEMNITE / Indemnité forfaitaire / Indemnité pour frais de voyage / Indemnité pour frais propres à l'employeur
Document language : FR
Name : 11.09.00/1
Version : 1

CIRC 11.09.00/1

Circulaire n° Ci.RH.241/535.316 dd. 11.09.2000


Bull. n° 809, p. 2705

FRAIS DE VOYAGE
   Frais de voiture
   Indemnité pour frais de voyage

INDEMNITE
   Indemnité forfaitaire
   Indemnité pour frais de voyage
   Indemnité pour frais propres à l'employeur


Dépenses propres à l'empoyeur. Adaptation de l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service en voiture, motocyclette ou cyclomoteur.

    A tous les fonctionnaires.

    Cette circulaire se rapporte aux indemnités forfaitaires allouées en remboursement de frais de voiture qui peuvent être considérés comme remboursement de dépenses propres à l'employeur.

    Les indemnités forfaitaires en remboursement de frais de voiture sont censées couvrir des charges effectives lorsque le montant desdites indemnités, fixées en fonction du kilométrage réellement parcouru, ne dépasse pas celui des indemnités de même nature allouées par l'Etat aux membres de son personnel conformément à l'art. 13, AR 18.01.1965. Cette disposition a été remplacée récemment par l'art. 2, AR 20.07.2000 (MB 15.08.2000). Il en résulte que le montant de l'indemnité kilométrique est fixé uniformément (quelle que soit la puissance imposable) à 10 BEF du kilomètre à partir du 01.09.2000. Ce montant sera revu annuellement à la date du 1er juillet. Cette indemnité est également applicable pour l'utilisation d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur, pour les déplacements de service.

    Les indemnités octroyées à partir du 01.09.2000 pour l'utilisation d'une voiture, d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur, pour les déplacements de service, peuvent être considérées comme un remboursement de dépenses propres à l'employeur dans la mesure où elles n'excèdent pas 10 BEF du kilomètre.

    Le commentaire administratif sera adapté prochainement en ce sens.

  

    Pour le Directeur général:
       Le Directeur,

        P. LEROY