Circulaire n° Ci.RH.241/558.896 (AFER 22/2006) dd. 09.06.2006

Date :
09-06-2006
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Circular letters
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

AGRICULTEUR,Indemnité,REVENU IMPOSABLE DISTINCTEMENT,Taux de 16,5%

Original text :

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Circulaire n° Ci.RH.241/558.896 (AFER 22/2006) dd. 09.06.2006
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Properties

Document type : Circular letters
Title : Circulaire n° Ci.RH.241/558.896 (AFER 22/2006) dd. 09.06.2006
Tax year : 0
Document date : 09/06/2006
Keywords : AGRICULTEUR / Indemnité / REVENU IMPOSABLE DISTINCTEMENT / Taux de 16,5%
Document language : FR
Modification date : 16/06/2006 09:37:58
Name : 09.06.06/1
Version : 1

CIRC 09.06.06/1

Circulaire n° Ci.RH.241/558.896 (AFER 22/2006) dd. 09.06.2006


AGRICULTEUR
   Indemnité

REVENU IMPOSABLE DISTINCTEMENT
   Taux de 16,5%


Régime fiscal des indemnités attribuées aux agriculteurs dans le cadre des contrats de gestion.



Copie de la traduction ci-après est adressée à tous les fonctionnaires des niveaux A, B et C, pour information et gouverne.

AU NOM DU MINISTRE :
Pour l'Administrateur général des
Impôts et du Recouvrement :

J. VANHOUTTE
Directeur

-------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

Service Public
Fédéral
FINANCES

Bruxelles,  le 13 mars 2006
IMPOTS ET RECOUVREMENT Adresse de correspondance
Tour Galaxy A - Bte 25
Boulevard du Roi Albert II, 33, 1030 BRUXELLES
Administration de la fiscalité des entreprises et
des revenus, secteur contributions directes

Services centraux
Société terrienne flamande
A l'attention de
M. Maarten STIEPERAERE
Dirigeant de la cellule Contrats de
gestion
Anvenue de la Toison d'Or 72
1060 BRUXELLES
 
votre courrier du vos références nos références
Ci.RH.241/558.896
annexe(s)

 

  Impôts sur les revenus

Monsieur,

Votre courriel mentionné ci-dessus vise à connaître le régime fiscal des indemnités attribuées aux agriculteurs dans le cadre des contrats de gestion conclus en exécution de :

(I) l'Arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2000 (MB 22.11.2000 - éd. 2) fixant un régime indemnitaire en exécution de l'article 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1er et 3 et 15septies du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'Arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du même décret;

(II) l'Arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 (MB 26.5.1999) relatif à l'octroi de subventions en vue de l'application de méthodes de production agricole et à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel et l'Arrêté ministériel du 4 juin 1999 (MB 21.9.1999) relatif à l'application de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement en exécution du Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992, et

(III) l'Arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 (MB 26.11.2003) relatif à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural.

A cet égard, je peux vous faire part de ce qui suit sur le plan de l'impôt des personnes physiques :

I. En ce qui concerne les mesures de soutien contenues dans l'Arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2000

Les sommes attribuées dans le cadre des contrats de gestion "nature" et "eaux" peuvent être considérées comme tombant dans le champ d'application de l'article 171, 4°, i, du Code des impôts sur les revenus (CIR 92).
Ces sommes sont en principe imposables distinctement au taux de 16,5 % (sauf si la globalisation est plus favorable).

II. En ce qui concerne les mesures de soutien contenues dans l'Arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 et dans l'Arrêté ministériel du 4 juin 1999

Les sommes allouées dans le cadre des contrats de gestion ayant comme objectif "la gestion des oiseaux des prés", "la gestion des tournières" et "la restauration, le développement et l'entretien de petits éléments paysagers" peuvent être considérées comme tombant dans le champ d'application de l'article 171, 4°, i, du CIR 92.
Ces sommes sont en principe imposables distinctement au taux de 16,5 % (sauf si la globalisation est plus favorable).

III. En ce qui concerne les mesures de soutien contenues dans l'Arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003, modifié par l'Arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004

Les sommes octroyées dans le cadre des contrats de gestion ayant comme objectif "la protection des espèces" ("la gestion des oiseaux des prés" avant la modification), "la gestion des tournières", "la restauration, le développement et l'entretien de petits éléments paysagers", "la gestion botanique" et "la lutte contre l'érosion sur des terrains actuellement et potentiellement vulnérables à l'érosion" peuvent être considérées comme tombant dans le champ d'application de l'article 171, 4°, i, du CIR 92.
Ces sommes sont en principe imposables distinctement au taux de 16,5 % (sauf si la globalisation est plus favorable).

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour l'Administrateur général des
Impôts et du Recouvrement :

(sé) Luc Saliën
Premier attaché des finances
 

Des informations complémentaires concernant ce courrier peuvent être obtenues auprès de :

Service:
Direction I/3

.be