Circulaire n° Ci.RH.26/597.041 (AFER N° 27/2009) dd 12.05.2009
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charge de famille;enfant à charge;dépense déductible;dépense pour garde d'enfant;attestation fiscale;condition de déduction des dépenses pour garde d'enfant;dépense payée aux institutions ou milieux d'accueil reconnus;impôt des personnes physique
Original text :
Fisconet
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Circulaire n° Ci.RH.26/597.041 (AFER N° 27/2009) dd 12.05.2009
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Effective date : applicable aux dépenses pour garde d’enfants effectuées à partir du 1.1.2008 Document type : Circular letters Title : Circulaire n° Ci.RH.26/597.041 (AFER N° 27/2009) dd 12.05.2009 Document date : 12/05/2009 12:00:00 Keywords : charge de famille / enfant à charge / dépense déductible / dépense pour garde d'enfant / attestation fiscale / condition de déduction des dépenses pour garde d'enfant / dépense payée aux institutions ou milieux d'accueil reconnus / impôt des personnes physiques Document language : FR Name : Circulaire n° Ci.RH.26/597.041 (AFER N° 27/2009) dd 12.05.2009 Version : 1
Circulaire n° Ci.RH.26/597.041 (AFER N° 27/2009) dd 12.05.2009
Charge de famille. Enfant à charge. Dépense déductible. Dépense pour garde d'enfant. Attestation fiscale. Condition de déduction des dépenses pour garde d'enfant. Dépense payée aux institutions ou milieux d'accueil reconnus. Impôt des personnes physiques.
Dépenses pour garde d'enfants : élargissement des milieux d'accueil aux milieux d'accueil établis dans l'Espace économique européen et modification en ce qui concerne la présentation de justificatifs.
A tous les fonctionnaires.
A tous les fonctionnaires.
I. INTRODUCTION
1. Cette circulaire donne les directives pratiques concernant les modifications apportées à l'article 113, § 1er, CIR 92, par l'article 120 de la loi du 22.12.2008 portant des dispositions diverses (I).
Ces modifications sont de deux types. Une première série de modifications concerne l'élargissement du champ d'application des articles 104, 7° et 113, CIR 92, aux dépenses pour garde d'enfants effectuées dans l'Espace économique européen.
La seconde modification a trait à la preuve des dépenses précitées.
2. Les dépenses pour garde d'enfants effectuées jusqu'au 31.12.2007 inclus n'étaient déductibles que lorsqu'elles étaient payées à des milieux d'accueil reconnus, subsidiés ou contrôlés ou placés sous la surveillance d'une institution ou d'une autorité belge.
3. Cette condition a donné lieu à des critiques émanant de la Commission des Communautés européennes qui ont conduit à la mise en demeure n° 2005/5063 du 25.7.2006. La Commission y voyait une incompatibilité de la législation belge en matière de déductibilité des frais de garde d'enfants avec les obligations qui découlent des art. 18, 39, 43 et 49 du traité CE et 28, 31 et 36 de l'accord EEE.
4. Cette condition écartait du bénéfice de l'avantage fiscal les parents qui plaçaient leurs enfants dans un milieu d'accueil situé en dehors de la Belgique, ce qui était une source de diverses discriminations tant à l'égard des prestataires de service (milieux d'accueil des enfants) qui n'étaient pas situés en Belgique, qu'à l'encontre des bénéficiaires du service en leur qualité de contribuables assujettis à l'impôt belge sur le revenu selon qu'ils ne résidaient pas en Belgique avec leur famille, qu'ils avaient été détachés temporairement en Belgique ou qu'ils avaient déménagé récemment en Belgique.
5. Après un examen approfondi des critiques formulées par la Commission, la Belgique a conclu que l'art. 113, § 1er, 3°, CIR 92, était bien discriminatoire au regard des dispositions du droit européen énumérées ci-avant.
6. Les art. 120 et 134, al. 5 de la loi du 22.12.2008 portant des dispositions diverses (I) (MB 29.12.2008, Ed. 4) mettent l'art. 113, CIR 92, en concordance avec la réglementation européenne pour les dépenses en question effectuées à partir du 1.1.2008.
II. DISPOSITIONS LEGALES
Loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I) (L 22.12.2008, MB 29.12.2008, Ed. 4)
TITRE 15. - Finances
CHAPITRE 1er. - Impôt des personnes physiques et dispositions diverses
...
Section 2. - Modifications diverses en matière d'impôt des personnes physiques et de précompte professionnel.
...
7. Art. 120. A l'article 113, § 1er, du même Code, modifié par les lois du 6 juillet 2004, du 27 décembre 2005 et du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 1°, les mots "dans l'Espace économique européen" sont insérés entre les mots "garde d'enfants" et les mots "en dehors des heures normales";
b) au 3°, le a) est complété par ce qui suit :
"- ou par des institutions publiques étrangères établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen";
c) au 3°, b), les mots "visées au a), premier tiret," sont remplacés par les mots "visées au a, premier ou troisième tiret";
d) au 3°, c), les mots "écoles maternelles ou primaires" sont remplacés par les mots "écoles établies dans l'Espace économique européen";
e) le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° le contribuable tient à la disposition de l'administration les documents probants permettant d'établir :
a) la réalité et le montant des dépenses;
b) l'identité ou la dénomination complète des personnes, des écoles, des institutions et des pouvoirs publics visés au 3°;
c) le respect des conditions visées au présent article."
...
Art. 134.
...
L'article 120 est applicable aux dépenses pour frais de garde d'enfants faites à partir du 1er janvier 2008.
Version coordonnée de l'art. 113, § 1er, CIR 92
8. § 1er. Les dépenses pour garde d'enfants visées à l'article 104, 7°, sont déduites aux conditions suivantes :
1° les dépenses concernent le paiement de la garde d'enfants dans l'Espace économique européen en dehors des heures normales de classe durant lesquelles l'enfants suit l'enseignement, et doivent être effectuées pour les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de douze ans;
2° le contribuable perçoit des revenus professionnels;
3° les dépenses sont payées :
a) soit à des institutions ou à des milieux d'accueil reconnus, subsidiés ou contrôlés :
- par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, par "Kind en Gezin" ou par le Gouvernement de la Communauté germanophone;
- ou par les pouvoirs publics locaux, communautaires, autres que ceux visés au premier tiret, ou régionaux;
- ou par des institutions publiques étrangères établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen;
b) soit à des familles d'accueil indépendantes ou à des crèches, placées sous la surveillance des institutions visées au a), premier ou troisième tiret;
c) soit à des écoles établies dans l'Espace économique européen ou à des institutions ou des milieux d'accueil qui ont un lien avec l'école ou son pouvoir organisateur;
4° le contribuable tient à la disposition de l'administration les documents probants permettant d'établir :
a) la réalité et le montant des dépenses;
b) l'identité ou la dénomination complète des personnes, des écoles, des institutions et des pouvoirs publics visés au 3°;
c) le respect des conditions visées au présent article.
III. COMMENTAIRE
Elargissement de la condition relative aux milieux d'accueil
9. La modification légale précitée a élargi le champ d'application de l'art. 113, CIR 92. Dorénavant, les frais supportés par les parents pour la garde, dans l'Espace économique européen, de leurs enfants âgés de moins de 12 ans par un milieu d'accueil étranger, sont déductibles au même titre que les frais payés à des milieux d'accueil belges, pour autant que ces milieux d'accueil étrangers soient reconnus, subsidiés ou contrôlés par des institutions publiques étrangères établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
10. Le recours à des milieux d'accueil indépendants ou à des crèches à l'étranger placés sous la surveillance d'institutions publiques étrangères établies dans un autre état membre de l'Espace économique européen ne fera plus obstacle à la déduction des frais de garde d'enfants.
11. Les frais supportés pour la garde d'enfants par des écoles étrangères ou des milieux d'accueil qui ont un lien avec celles-ci ou leur pouvoir organisateur entrent également en ligne de compte pour la réduction pour autant que l'école soit située dans l'Espace économique européen et que la garde d'enfants s'effectue dans l'Espace économique européen.
Justificatifs
12. Lors de l'introduction de la déduction des frais de garde d'enfants, une concertation avait été initiée avec les Communautés, laquelle a conduit à ce qu'elles accordent leur collaboration de manière concrète en délivrant des attestations aux contribuables leur permettant de justifier leur frais de garde d'enfants plus facilement.
Toutefois, il n'est pas possible de mettre en œuvre une telle collaboration avec des institutions publiques étrangères, ni d'obtenir aisément les informations requises auprès des états étrangers dans le cadre de l'assistance fiscale entre états membres de l'Espace économique européen.
C'est la raison pour laquelle le texte légal est général et précise que le contribuable doit tenir à la disposition de l'administration les documents probants permettant de vérifier le bien fondé de sa demande de déduction des frais de garde d'enfants supportés à l'étranger.
13. Dorénavant, le contribuable n'est plus obligé de joindre les justificatifs relatifs aux dépenses pour garde d'enfants à sa déclaration à l'impôt sur les revenus. Il suffit donc désormais que le contribuable tienne à la disposition de l'administration les justificatifs permettant d'établir :
a) la réalité et le montant des dépenses;
b) l'identité ou la dénomination complète des personnes, des écoles, des institutions et des pouvoirs publics visés à l'art. 113, § 1er, 3°, CIR 92;
c) le respect des conditions visées à l'art. 113, CIR 92.
14. L'attestation relative aux dépenses pour garde d'enfants âgés de moins de 12 ans qui était annexée à la circulaire Ci.RH.26/575.199 du 20.7.2006, continue d'exister et a été adaptée au nouveau texte légal (voir annexe pour la version actualisée).
A l'époque, l'attestation avait été établie par l'administration en concertation avec les différentes instances concernées, afin d'éviter une profusion de documents. L'attestation permet de satisfaire à l'obligation en matière de preuve en ce qui concerne la réalité et le montant des dépenses pour garde d'enfants, ainsi qu'en ce qui concerne le paiement aux milieux d'accueil visés à l'art. 113, § 1er, 3°, CIR 92.
15. Pour être complet, il est souligné à nouveau que l'attestation n'est pas un document obligatoire pour justifier la déduction des dépenses pour garde d'enfant. Le contribuable peut également justifier ces dépenses au moyen des pièces justificatives qui répondent aux conditions prévues à l'art. 113, § 1er, 4°, CIR 92.
Bien que l'adaptation de l'art. 113, § 1er, CIR 92, commentée émane de la loi du 22.12.2008, publiée au Moniteur belge le 29.12.2008 (Ed. 4), celle-ci est cependant déjà applicable aux dépenses pour garde d'enfants effectuées à partir du 1.1.2008 (voir n° 18 ci-après).
16. Il est donc également possible que des attestations aient déjà été délivrées en 2008 pour les dépenses payées en 2008.
Par conséquent, tant l'attestation qui était annexée à la circulaire Ci.RH.26/575.199 du 20.7.2006 que l'attestation qui est jointe à la présente circulaire seront acceptées pour les revenus de l'année 2008.
17. Ces attestations peuvent être adaptées de manière telle qu'elles ne reprennent que les données du modèle d'attestation qui sont utiles pour l'institution qui les délivre.
IV. ENTREE EN VIGUEUR
18. La présente circulaire est applicable aux dépenses pour garde d'enfants effectuées à partir du 1.1.2008 (art. 134, al. 5, L 22.12.2008 portant des dispositions diverses (I)).
Pour l'administrateur Petites et Moyennes Entreprises :
Le Directeur, S. QUINTENS
(1) Cette attestation, qui ne doit être complétée qu'en un seul exemplaire, doit être délivrée au débiteur des dépenses, qui la joindra à sa déclaration à l'impôt des personnes physiques. (2) Le cadre I ne doit être complété que : - soit par l'Office de la Naissance et de l'Enfance; - soit par les pouvoirs publics locaux, communautaires ou régionaux; - soit par des institutions publiques étrangères établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen; - soit par l'école établie dans l'Espace économique européen ou le pouvoir organisateur de l'école établie dans l'Espace économique européen avec laquelle(lequel) les institutions ou les milieux d'accueil ont un lien. Lorsque l'accueil est directement payé à l'une des instances précitées, seul le cadre II doit être complété. (3) Nom ou dénomination de l'institution, du milieu d'accueil, de la famille d'accueil ou de la crèche. (4) Cochez la case adéquate. (5) S'il y a un mandataire, sa signature doit être précédée de la mention "par procuration".
(1) Les données mentionnées sur l'attestation ne peuvent concerner que la partie de l'année précédant le 12ème anniversaire de l'enfant. (2) Si plusieurs tarifs sont appliqués, il convient de fournir le détail du nombre total de jours de garde par tarif appliqué. Ce détail peut, le cas échéant, être joint dans une annexe à la présente attestation. Le tarif journalier ne doit cependant être mentionné que s'il est supérieur au montant maximum de 11,20 EUR par jour de garde. (3) A ne compléter que lorsque les frais de garde sont payés directement aux instances mentionnées. |
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