Circulaire n° Ci.RH.82/556.471 (AFER 12/2003) dd. 30.04.2003

Date :
30-04-2003
Language :
French Dutch
Size :
5 pages
Section :
Regulation
Type :
Circular letters
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

DECLARATION A L'IPP,Etablissement de la déclaration,Formule de déclaration

Original text :

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Circulaire n° Ci.RH.82/556.471 (AFER 12/2003) dd. 30.04.2003
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Properties

Document type : Circular letters
Title : Circulaire n° Ci.RH.82/556.471 (AFER 12/2003) dd. 30.04.2003
Tax year : 2005
Document date : 30/04/2003
Keywords : DECLARATION A L'IPP / Etablissement de la déclaration / Formule de déclaration
Document language : FR
Name : 30.04.03/1
Version : 1

CIRC 30.04.03/1

Circulaire n° Ci.RH.82/556.471 (AFER 12/2003) dd. 30.04.2003


Bull. n° 838, p. 1630-1635

Erratum : voir circ. Ci.RH.82/556.471 dd. 04.06.2003

DECLARATION A L'IPP
   Etablissement de la déclaration
   Formule de déclaration


Modifications à la déclaration à l'IPP de l'ex.d'imp. 2003.

    A tous les fonctionnaires.

    1. Le format et la présentation de la déclaration à l'IPP (n° 276.1) demeurent inchangés.

    2. Outre l'adaptation d'un certain nombre de cadres de service et l'indexation, conformément à l'art. 178, § 2, ou § 3, 2°, CIR 92, de la plupart des montants mentionnés dans la déclaration et la brochure explicative, la déclaration a été modifiée aux endroits suivants :

        a) cadre I : suppression de la rubrique relative au choix de l'unité monétaire suite à la disparition, à partir de l'ex.d'imp. 2003, de la possibilité de choix (cf. art. 9, L 30.10.1998 relative à l'euro - R 2613, Bull. 788) (*);

        b) cadre I, 1 : éclaircissement du texte relatif à l'indication du numéro du compte financier sur lequel des remboursements peuvent être versés;

        c) cadre II, A, 1, célibataire, veuf ou veuve et divorcé : suppression des rubriques relatives à la "réduction" pour parent célibataire, etc. ayant un ou plusieurs enfants à charge, suite à la généralisation de la mesure à tous les contribuables imposés isolément et ayant un ou plusieurs enfants à charge (cf. art. 133, § 1er, 1°, CIR 92, tel que remplacé par l'art. 25, B, L 10.8.2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques - R 2971, Bull. 821);

        d) cadre II, A, 1, marié : augmentation du montant maximum des ressources nettes du conjoint pour l'année du mariage, le montant visé à l'art. 133, § 1er, 4°, CIR 92, ayant été porté de 1.500 EUR à 1.800 EUR (montants avant indexation) (cf. art. 2, 1°, b, L 21.6.2002 modifiant l'article 25 de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques et les articles 136, 140, 141 et 178, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 - R 3063, Bull. 829);

        e) cadre II, A, 2, fonctionnaire, autre membre du personnel ou pensionné d'une organisation internationale marié et conjoint d'un tel fonctionnaire, etc. : il est précisé que les cases en question ne doivent pas être cochées seulement par les fonctionnaires d'organisations internationales et par leurs conjoints, mais également par les autres membres du personnel et les pensionnés de ces organisations qui ont recueilli des revenus professionnels supérieurs à 7.900 EUR (qui sont exonérés par convention (sous réserve de progressivité)), ainsi que par leurs conjoints;

        f) cadre IV, I et cadre XII, 14 : insertion d'une nouvelle rubrique pour la mention des rémunérations pour des prestations de travail dont la durée est inférieure au tiers de la durée légale prévue du temps de travail, qui, pour le calcul du crédit d'impôt pour bas revenus du travail, ne sont pas considérées comme des revenus d'activités (cf. art. 289ter, § 1er, al. 2, 4°, CIR 92, tel qu'inséré par l'art. 49, A, L 10.8.2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques);

        g) cadre VI, C, 4, c : adaptation de texte suite à la dernière prolongation d'un an de la période pendant laquelle les pertes qui ont été éprouvées au cours d'années antérieures à l'occasion de la cession d'immeubles bâtis situés en Belgique ou de droits réels portant sur ces immeubles et qui n'ont pas encore été déduites, peuvent être déclarées (cf. art. 103, § 3, CIR 92);

        h) cadre VII, A, 1, c et A, 2, e, 2° : insertion de deux nouvelles rubriques pour la mention des dividendes payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l'avoir social ou d'acquisition d'actions ou parts propres par des sociétés, qui sont en principe imposables distinctement au taux de 10 % (cf. art. 18, al. 1er, 2°ter, et art. 171, 2°, f, CIR 92, insérés respectivement par les art. 2 et 5, L 24.12.2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale - R 3103, Bull. 833);

         i) cadre VII, A, 2, a : adaptation de texte suite à l'exclusion des dividendes des sociétés coopératives de participation, de l'exonération de la première tranche de 125 EUR (montant avant indexation) (cf. art. 21, 6°, CIR 92, tel que remplacé par l'art. 24, L 22.5.2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés - R 2937, Bull. 817);

        j) cadre IX : suppression de la rubrique "Cotisations pour la pension libre de conjoint aidant d'un travailleur indépendant" suite, d'une part, à l'impossibilité d'appliquer cette réduction d'impôt pour l'ex.d'imp. 2003 en raison de l'absence d'arrêté royal d'exécution du deuxième alinéa (abrogé à partir du 1.1.2003) de l'art. 52bis, § 1er, AR n° 72 du 10.11.1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et, d'autre part, à l'abrogation -à partir de l'ex.d'imp. 2004- des art. 145 1 , 6°, et 145 16bis , CIR 92, par les art. 23 et 24, Loi-programme (I) 24.12.2002 (R 3106, Bull. 834);

        k) cadre XIII, 13 et cadre XIV, 12 : insertion d'une nouvelle rubrique pour la mention respectivement des bénéfices et des profits qui sont considérés comme des revenus d'une activité exercée à titre complémentaire (ou accessoire) pour l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants et qui, pour le calcul du crédit d'impôt pour bas revenus du travail, ne sont pas considérés comme des revenus d'activités (cf. art. 289ter, § 1er, al. 2, 5°, CIR 92, tel qu'inséré par l'art. 49, A, L 10.8.2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques);

        l) cadre XV, 4 : adaptation de texte afin d'établir une distinction entre le crédit d'impôt visé dans cette rubrique (cf. art. 289bis, CIR 92) et les deux nouveaux crédits d'impôt instaurés à partir de l'ex.d'imp. 2003 (cf. art. 134, § 3, et art. 289ter, CIR 92, insérés respectivement par les art. 26, A, et 49, A, L 10.8.2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques).

    3. En ce qui concerne la brochure explicative, les passages qui ont subi des modifications essentielles sont signalés dans la marge par une ligne pointillée; ils ont principalement trait aux adaptations commentées ci-avant.

    L'attention est également attirée sur les points suivants :

        a) cadre II, B, 1 : augmentation du montant maximum des ressources nettes pour les enfants à charge de conjoints et les enfants handicapés à charge d'un isolé, les montants de 1.500 EUR et 3.000 EUR visés aux art. 136 et 141, CIR 92, ayant été portés respectivement à 1.800 EUR et 3.300 EUR (montants avant indexation) par les art. 3 et 5, L 21.6.2002 modifiant l'article 25 de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques et les articles 136, 140, 141 et 178, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992;

        b) cadre II, B, 2 et 3, et cadre VIII, 2 : il est précisé que les rentes alimentaires destinées aux enfants visés au cadre II, B, 3, qui se rapportent à des années antérieures à l'année 2002 mais qui n'ont été payées qu'en 2002 en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif, ne sont pas exclues de la déduction visée à l'art. 104, 2°, CIR 92, à condition que la répartition de l'avantage fiscal résultant de la prise en charge de ces enfants n'ait été revendiquée par le contribuable pour aucun exercice d'imposition antérieur;

        c) cadre III, A, Remarques préliminaires, Généralités : précision concernant les nouveaux revenus cadastraux à déclarer en euro à partir de l'ex.d'imp. 2003 (cf. art. 7, AR 10.10.1979 pris en exécution du Code des impôts sur les revenus en matière de fiscalité immobilière, tel que modifié par l'art. 6, § 23, AR 20.7.2000 portant introduction de l'euro dans les arrêtés royaux qui relèvent du Ministère des Finances et en exécution de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro - R 2852, Bull. 809);

        d) cadre IV, A, 2, a : modification des pourcentages de précompte professionnel sur les pécules de vacances payés par les caisses de vacances (cf. n° 26 de l'annexe III à l'AR/CIR 92, telle que remplacée successivement par les annexes 1 et 2 à l'AR 21.11.2001, modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (R 2985, Bull. 822), et par l'annexe à l'AR 19.6.2002 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (R 3060, Bull. 829));

        e) cadre IV, A, 9, b : adaptations de texte, les règles d'application de l'exonération des indemnités accordées par l'employeur en remboursement ou en paiement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail, visée à l'art. 38, al. 1er, 9°, CIR 92, ayant été définies dans la circ. 18.7.2002, Ci.RH.241/550.265 (Bull. 830);

        f) cadre IV, A, 12 et cadre XIV, 7, b : le pourcentage des frais professionnels forfaitaires sur la tranche de 0 à 3.750 EUR (montant avant indexation) des rémunérations des travailleurs et des profits, est porté de 20 à 23 % (cf. art. 51, al. 2, 1°, CIR 92, tel que modifié par l'art. 7, A, L 10.8.2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques);

        g) cadre VI, A, 1, a : suppression de l'emprunt à lots émis par l'Etat belge en 1941 et venu à échéance en 2001;

        h) cadre VIII, 3 : adaptation du montant minimum des libéralités faites en 2002, suite à la décision du Ministre des Finances de porter -à titre exceptionnel- de 30 EUR à 29,76 EUR le montant minimum prévu, pour les contribuables qui ont effectué des libéralités au moyen d'un ordre permanent de 100 BEF ou 2,48 EUR par mois et qui ont omis de faire adapter ce montant mensuel et, dès lors, ont effectué en 2002 une libéralité de seulement 29,76 EUR (cf. Avis au MB 17.2.2003, Bull. 834);

        i) cadre XII, 5 : le coefficient de revalorisation applicable pour la détermination de la quotité des revenus locatifs à considérer comme rémunération de dirigeant d'entreprise (voir art. 32, al. 2, 3°, CIR 92), s'élève à 3,35 pour l'ex.d'imp. 2003 (cf. art. 1er, AR/CIR 92, tel que modifié par l'art. 1er, AR 23.1.2003 modifiant, en ce qui concerne le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux, l'AR/CIR 92 - R 3117, Bull. 835);

        j) cadre XIII, 11 et cadre XIV, 10 : modification des pourcentages en matière de déduction pour investissement (cf. Avis au MB 9.3.2002, Bull. 825);

        k) cadre XIII, 12 et cadre XIV, 11 : adaptation de texte suite à la décision administrative de n'exclure que les revenus professionnels qui sont réellement imposés distinctement pour le calcul de l'attribution au conjoint aidant, et non plus les revenus professionnels qui, sur la base de l'art. 171, CIR 92, sont susceptibles d'être imposés distinctement (cf. art. 89, CIR 92 et QP n° 556 du 11.1.2001 du Repr. Eerdekens, Bull. 830).

AU NOM DU MINISTRE:
Pour le Directeur général:
L'Auditeur général des finances,

V. KINDT

 

(*) Tous les montants en BEF qui figuraient dans la déclaration et la brochure explicative, ont également été supprimés.