Commentaire de l'art. 401, CIR 92
Summary :
impôt sur les revenus - recouvrement - responsabilité solidaire - enregistrement comme entrepreneur - demande d'enregistrement - radiation de l'enregistrement - commission d'enregistrement - publicité de l'enregistrement
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Commentaire de l'art. 401, CIR 92
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Document type : Comments Title : Commentaire de l'art. 401, CIR 92 Document date : 04/03/2016 Keywords : impôt sur les revenus / recouvrement / responsabilité solidaire / enregistrement comme entrepreneur / demande d'enregistrement / radiation de l'enregistrement / commission d'enregistrement / publicité de l'enregistrement Document language : FR Name : Commentaire de l'art. 401, CIR 92 Version : 1
Art. 401, CIR 92
Numéro 401/0
Art. 401. - L'enregistrement comme entrepreneur et la radiation de l'enregistrement sont effectués aux conditions, dans les cas et suivant les modalités déterminés par le Roi. A cet effet, le Roi peut notamment décider de créer des commissions dont Il détermine la mission, la composition et le fonctionnement.
Les décisions d'enregistrement sont publiées au Moniteur belge ; elles indiquent clairement les catégories de travaux (lire : les catégories de travaux autorisées et la catégorie du nombre de travailleurs) que l'entrepreneur peut utiliser.
Numéro 401/1
Voir remarque générale au 400/1. Le 2ème al. de l'Art. 401, CIR 92, n'est pas encore entré en vigueur ; voir Art. 56, loi-programme 6.7.1989, Bull. 686, p. 1608.
Numéro 401/2
Remarque préalable : l'Art. 1er (AR 5.10.1978) dont il est question à plusieurs reprises dans les articles suivants est repris in extenso, avec l'annexe à cet AR. au 400/2.
CHAPITRE II
Enregistrement comme entrepreneur
Section première - Conditions à remplir pour pouvoir être enregistré comme entrepreneur.
Portée de l'enregistrement
Sous-section première - Régime normal
Art. 2. § 1er. L'enregistrement comme entrepreneur pour l'application des dispositions énoncées à l'article 1er n'est accordée qu'aux entrepreneurs qui remplissent les conditions suivantes :
1° s'il s'agit d'une personne physique, être établie en Belgique ou dans un autre Etat membre des Communautés européennes ; s'il s'agit d'une personne morale, avoir été constituée en conformité avec la législation belge ou celle d'un autre Etat membre des Communautés et avoir son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration dans ces communautés ;
2° pour une activité visée à l'article 1er, être inscrit au registre du commerce ou au registre professionnel conformément aux exigences de la législation de l'Etat membre où ils sont établis ;
3° être immatriculé en Belgique comme assujetti pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° le cas échéant, être inscrit comme employeur conformément aux exigences de la législation de l'Etat membre où ils sont établis ;
5° ne pas se trouver en état de faillite, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou d'une procédure de même nature ;
6° ne pas être l'objet d'une interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, toute activité commerciale, en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions ;
7° s'il s'agit d'une société, ne pas compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes à qui l ,exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22, du 24 octobre 1934 cité au 6° ;
8° durant la période de cinq ans précédant la demande d'enregistrement ne pas avoir été déclaré obligé des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 35, 6°, 63ter, 123, alinéa 1er, 7°, ou 133bis, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ;
9° au moment de la demande d'enregistrement, ne pas être en état d'infraction grave dans le domaine des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice de l'activité pour laquelle l'enregistrement est demandé ;
10° durant la période de cinq ans précédant la demande d'enregistrement, ne pas avoir commis des infractions répétées ou graves dans le domaine des obligations fiscales, dans le domaine des obligations imposées aux employeurs par la loi du 27 juin 1969, citée à l'article 1er, ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité pour laquelle l'enregistrement est demandé ;
11° au moment de la demande d'enregistrement ne pas être redevable d'arriérés d'impôts, de cotisations à percevoir par l'Office national de la sécurité sociale ou de cotisations à percevoir par ou pour le compte des Fonds de sécurité d'existence ; ne sont pas considérées comme arriérés les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté ;
12° avoir des moyens financiers, administratifs et techniques suffisants pour garantir l'observation des obligations fiscales et sociales.
§ 2. L'enregistrement comme entrepreneur est également accordé aux associations momentanées dont les associés remplissent les conditions fixées au § 1er.
§ 3. L'enregistrement comme entrepreneur est accordé également aux ateliers protégés agréés et aux entreprises d'apprentissage professionnel agréées qui remplissent les conditions fixées au § 1er, 1°, 3°, 4°, 10° en ce qui concerne les obligations fiscales et les obligations imposées aux employeurs, 11° et 2°.
Art. 3. § 1er. L'enregistrement est accordé, pour l'activité ou les activités que l'entrepreneur exerce réellement ou se propose d'exercer réellement.
§ 2. A cette fin, les entrepreneurs enregistrés sont groupés dans les catégories figurant à l'annexe du présent arrêté.
§ 3. Un entrepreneur peut être enregistré dans plusieurs catégories. Etablissement et recouvrement
Sous-section 2 - Régime transitoire
Art. 4. Ceux qui, depuis le 1er janvier 1972, ont exercé en Belgique, d'une manière ininterrompue, une activité visée à l'article 1er, ne sont enregistrés comme entrepreneur que s'ils remplissent les conditions visées à l'article 2, § 1er, 1°, 5°, 9°, 10° et 11°, et si de plus, depuis le 1er janvier 1972 :
1° ils sont inscrits d'une manière ininterrompue, pour une activité visée à l'article 1er, dans le registre du commerce ou le registre professionnel conformément aux exigences de la législation de l'Etat membre où ils sont établis ;
2° ils sont immatriculés en Belgique d'une manière ininterrompue en qualité d'assujetti pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° le cas échéant, ils sont inscrits d'une manière ininterrompue en tant qu'employeur, conformément aux exigences de la législation de l'Etat membre où ils sont établis.
Art. 5. L'enregistrement accordé en application de l'article 4 vaut pourl'ensemble des activités visées à l'article 1er.
Section 2 - Radiation de l'enregistrement
Art. 6. Que l'enregistrement ait été accordé en application de l'article 2 ou en application de l'article 4, la commission d'enregistrement visée à la section 4 ci-après, peut décider la radiation de l'enregistrement dans les cas suivants :
1° lorsqu'il apparaît que l'enregistrement a été accordé sur base de renseignements ou de déclarations inexacts ou incomplets fournis par l'intéressé ;
2° lorsque, après la demande d'enregistrement, il se produit un fait qui aurait constitué un empêchement à l’octroi de l'enregistrement en application de l'article 2 s'il s'était produit auparavant, et en particulier lorsque l'intéressé se trouve dans une des circonstances visées à l'article 2, § 1er 5° à 8° ;
3° lorsque l'intéressé néglige de fournir aux organismes compétents, dans les délais prescrits et conformément aux prescriptions du pays concerné, les données nécessaires au calcul des cotisations à la sécurité sociale ;
4° lorsque l'intéressé accuse un retard dans le paiement de salaires ou d'impôts, précomptes, cotisations sociales ou avances sur ces cotisations sauf lorsqu'il existe un plan d'apurement dûment respecté ;
5° lorsque de graves négligences sont constatées dans la tenue des documents sociaux ;
6° lorsqu'un ensemble de circonstances fait apparaître que l'on peut sérieusement craindre que l'intéressé ne remplira pas ses obligations fiscales ou sociales ;
7° lorsque les prescriptions de l'article 13 du présent arrêté ne sont pas observées ;
8° ... (inséré par l'AR 8.10.1985 - R 1808), lequel a été rapporté par l'AR 12.12.1992 - R 2150) ;
9° lorsque l'intéressé ne respecte pas les prescriptions des articles 30ter de la loi du 27 juin 1969 précitée et 299ter du Code des impôts sur les revenus, ni celles des arrêtés d'exécution de ces articles.
Art. 7. § 1er. L'enregistrement est radié :
1° lorsque l'intéressé accuse un retard de plus de trois mois dans le dépôt de ses déclarations en matière de précompte professionnel, de taxe sur la valeur ajoutée ou de cotisations sociales ;
2° lorsqu'il apparaît qu'il a sciemment éludé le précompte professionnel, la taxe sur la valeur ajoutée ou les cotisations sociales.
§ 2. L'enregistrement est également radié lorsque l'intéressé cesse l'activité pour laquelle il est enregistré.
Section 3 - Demande d'enregistrement.
Devoirs de communication incombant aux entrepreneurs enregistrés
Sous-section première - Demande d'enregistrement dans le régime normal
Art. 8. § 1er. Pour être enregistré comme entrepreneur, une demande doit être introduite auprès de la commission d'enregistrement visée à la section 4 ci-après.
§ 2. La demande d'enregistrement est adressée, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission de la province dans laquelle le demandeur a son siège d'exploitation principal.
Si le demandeur est un non-habitant du royaume ou une personne morale qui n'a pas en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, sa demande doit être introduite auprès de la commission de la province dans laquelle il a son principal établissement belge. Sont considérés comme établissements belges, même en l'absence de toute représentation capable d'engager l'entreprise étrangère, les sièges de direction effective, succursales, fabriques, usines, ateliers, agences, magasins, bureaux, laboratoires, comptoirs d'achat ou de vente, dépôts, ainsi que toutes installations fixes de caractère productif, y compris les chantiers quelle que soit la durée des activités.
Art. 9. La demande d'enregistrement est faite sur une formule dont le modèle est fixé par le Directeur général des contributions directes. Elle est signée par le demandeur ou par son mandataire légal ou statutaire.
Art. 10. § 1er. Sous peine de non-recevabilité, les pièces suivantes doivent être jointes à la demande :
1° par les personnes physiques :
a) une attestation établissant que la condition fixée à l'article 2, § 1er, 1°, est remplie ;
b) un extrait du casier judiciaire ;
2° par les personnes morales :
a) une copie de l'acte de constitution tel que celui-ci a été modifié jusqu'à la date de la demande ;
b) tout document établissant que la condition fixée à l'article 2, § 1er, 1°, est remplie ;
c) la liste nominative des administrateurs, gérants et personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale ;
d) un extrait du casier judiciaire pour chacune des personnes visées au litt. c ;
3° par chaque demandeur : une copie de l'inscription au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation du pays où il est établi :
- pour la Belgique, le "Registre du commerce" "Handelsregister" ;
- pour l'Allemagne, le "Handelsregister" et le "Handwerkersrolle" ;
- pour la France, le "Registre du commerce" et le "Répertoire des métiers" ;
- pour l'Italie, le "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" et le "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato" ;
- pour le Luxembourg, le "Registre aux firmes" et le "Rôle de la Chambre des métiers" ;
- pour les Pays-Bas, le "Handelsregister" ;
- pour le Danemark, les "Aktieselskafregistret", "Foreningregistret" ou "Handelsregistret" ;
- pour le Royaume-Uni et l'Irlande, une attestation du "Registrar of Compagnies" dont il résulte que la firme est "incorporated" ;
- pour le Grèce, l'"Emporiko mitroo" ;
- pour l'Espagne, le "Registro provincial de comercio" ou le "Registro provincial industrial" ; pour les personnes morales, il est en outre requis une attestation certifiant leur inscription au "Registro mercantil" ;
- pour le Portugal, le "Registre nacional das pessoas collectivas" ;
4° par le demandeur-employeur :
a) une attestation certifiant son inscription en tant qu'employeur auprès de l'autorité compétente, suivant les prescriptions de la législation du pays où il est établi :
- pour la Belgique, "l'Office national de Sécurité sociale" - "De Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid" ;
- pour l'Allemagne, l"'Ortskrankenkasse" ou la "Bundesversicherungsanstalt für Angestellte" ;
- pour la France, la "Caisse primaire d'assurancemaladie" ;
- pour l'Italie, l'"Instituto nazionale per l'assicurassione contro la malattie" ;
- pour le Luxembourg, l'"Inspection générale de la sécurité sociale" ;
- pour les Pays-Bas, le "Sociale Verzekeringraad" ;
- pour le Danemark, le "Sikringsstyrelsen" ;
- pour le Groenland, le "Ministeriet for Gronland" ;
- pour le Royaume-Uni, le "Department of Health and Social Security
- Overseas Group" ou le "Department of Health and Social Security for Northern Ireland - Overseas Branch" ;
- pour l'Irlande, le "Department of Social Welfare" ;
- pour la Grèce, le "Tameio Asfvalisros Epaguelmation ke Biotechnon Ellados (TEBE)" ;
- pour l'Espagne, l'"Instituto Nacional de la Seguridad Social" ;
- pour le Portugal, la "Caxa de Securanza Social" ;
b) une attestation certifiant son affiliation à un organisme d'assurances sur la responsabilité de l'employeur en matière d'accidents de travail ;
5° par le demandeur visé à l'article 8, § 2, alinéa 2 : des attestations délivrées par l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il est établi et certifiant qu'il n'est pas redevable d'arriérés d'impôts ou de cotisations sociales dans cet Etat membre.
6° par les articles protégés agréés et les entreprises d'apprentissage professionnel agréées : la preuve de leur agrément par les instances compétentes.
§ 2. La commission d'enregistrement visée à la section 4 ci-après peut demander au demandeur qu'il produise d'autres pièces ou fournisse des données dont elle estime qu'elles peuvent être utiles pour apprécier si les conditions fixées à l'article 2, § 1er, sont remplies.
Sous-section 2 - Demande d'enregistrement dans le régime transitoire
Art. 11. § 1er. Ceux qui désirent prétendre à l'enregistrement comme entrepreneur par application de l'article 4, doivent introduire, par lettre recommandée à la poste, une demande auprès du Directeur général des contributions directes, et ce, avant le 1er décembre 1978.
§ 2. La demande d'enregistrement visée au § 1er est faite sur une formule dont le modèle est fixe par le Directeur général des contributions directes. Elles est signée par le demandeur ou par son mandataire légal ou statutaire.
Art. 12. Après avoir examiné si les conditions mentionnées à l'article 4 sont remplies, le Directeur général des contributions directes ou son délégué décide si la demande est acceptée ou non.
Si la demande est rejetée, la décision doit être motivée. Cette décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. Dans ce cas, l'intéressé peut introduire une nouvelle demande auprès de la commission d'enregistrement conformément à l'article 8.
La décision d'enregistrement est communiquée au demandeur par simple lettre.
Sous-section 3 - Devoirs de communication incombant aux entrepreneurs enregistrés
Art. 13. § 1er. Tout entrepreneur enregistré est tenu d'informer, dans les quinze jours, la commission d'enregistrement de la province dans laquelle il a son siège principal d'exploitation, ou, pour l'entrepreneur visé à l'article 8, § 2, alinéa 2, dans laquelle il a son principal établissement belge :
1° quand il transfère son siège principal d'exploitation ou son principal établissement belge, modifie la dénomination sous laquelle il exerce son activité ou cesse cette activité ;
2° s'il s'agit d'une société, quand le pouvoir effectif de gérer l'entreprise est passé en d'autres mains suite à un transfert d'actions ou de parts.
§ 2. La même obligation incombe à l'entre preneur employeur enregistré quand son personnel s'accroît dans une mesure telle qu'il tombe dans une autre catégorie d'employeurs ; pour l'application de cette disposition, les employeurs sont classés en trois catégories : de 1 à 19 travailleurs, de 20 à 49 travailleurs, 50 travailleurs et plus.
§ 3. L'entrepreneur qui devient employeur après l'introduction de sa demande d'enregistrement, doit en informer dans les quinze jours la commission d'enregistrement compétente. Cette information est considérée comme une nouvelle demande d'enregistrement conformément à l'article 8. En attendant une nouvelle décision de la commission, l'enregistrement initial reste en vigueur.
§ 4. Lorsqu'un entrepreneur enregistré cesse son activité et que cette activité est continuée par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de cet entrepreneur, celui qui continue l'activité doit en informer dans les quinze jours la commission d'enregistrement compétente. Cette information est considérée comme une demande d'enregistrement conformément à l'article 8. En attendant la décision de la commission, l'enregistrement initial est censé valoir dans le chef de la personne qui continue l'activité.
§ 5. Quand l'agrément d'une entreprise d'apprentissage professionnel visé à l'article 10, § 1er, 6°, est renouvelé, la preuve doit en être produite dans les quinze jours à la commission d'enregistrement compétente.
Quand l'agrément visé à l'article 10, § 1er, 6°, est retiré, les ateliers protégés ou les entreprises d'apprentissage professionnel doivent en informer dans les quinze jours la commission d'enregistrement compétente.
Section 4 - La commission d'enregistrement
Sous-section première - Mission et compétence de la commission d'enregistrement
Art. 14. Il est créé, dans chaque province, une commission d'enregistrement qui a pour mission de statuer sur les demandes d'enregistrement introduites conformément à l'article 8. Toutefois, pour la province de Brabant, il est créé deux commissions dont l'une statue sur les demandes introduites en français et l'autre sur les demandes introduites en néerlandais. La commission qui est compétente pour la province de Liège statue dans la langue du dossier sur les demandes introduites en allemand.
La commission d'enregistrement est également compétente pour la radiation de l'enregistrement conformément aux articles 6 et 7.
Art. 15. Lors de l'examen relatif au respect des conditions mentionnées à l'article 2 ou aux circonstances susceptibles de donner lieu à la radiation de l'enregistrement conformément aux articles 6 et 7, la commission d'enregistrement peut faire appel à la collaboration des fonctionnaires du Ministère de la Prévoyance sociale, du Ministère des Finances et du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 16. § 1er. Chaque commission d'enregistrement est composée de neuf membres nommés par Nous suivant les modalités prévues ci-après :
1° trois membres-fonctionnaires sont nommés sur la proposition respectivement :
a) du Ministre de la Prévoyance sociale ;
b) du Ministre des Finances ;
c) du Ministre de l'Emploi et du Travail ;
2° trois membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des employeurs de la construction ;
3° trois membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs de la construction.
Neuf membres suppléants au moins sont nommés selon les mêmes modalités.
Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés pour une période de cinq ans ; leur mandat est renouvelable.
§ 2. Chaque commission est présidée par un des fonctionnaires visés au § 1er, 1°, a et b, nommé par Nous à cet effet, sur la proposition des deux Ministres y mentionnés.
§ 3. Les membres visés au § 1er, 2° et 3°, prêtent le serment entre les mains du Président :
"Je jure de m'acquitter de ma mission en toute impartialité et de tenir secrètes les délibérations auxquelles je participe".
§ 4. Le secrétariat des commissions d'enregistrement est assuré par le Ministère des Finances.
Le siège des commissions d'enregistrement est établi dans une localité à déterminer par le Ministère des Finances.
§ 5. Les membres effectifs et suppléants des commissions d'enregistrement et les fonctionnaires qui en assurent le secrétariat sont tenus au secret le plus absolu au sujet de tout ce dont ils ont eu connaissance par suite de l'exécution de leur mandat.
Les articles 66, 67 et 458 du Code pénal sont applicables à la violation du secret visé à l'alinéa précédent.
§ 6. La commission d'enregistrement est représentée en justice et agit par son président.
Sous-section 2 - Décision relative à la demande d'enregistrement
Art. 17. § 1er. Après avoir examiné si les conditions mentionnées à l'article 2 sont remplies, la commission d'enregistrement décide si la demande est acceptée ou non.
§ 2. La commission d'enregistrement ne peut siéger valablement que lorsque cinq membres au moins sont présents. En l'absence du président, la commission est présidée par le membre le plus âgé des membres fonctionnaires présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est déterminante.
§ 3. Si la demande est rejetée, la décision doit être motivée.
Sous-section 3 - Décision de radiation
Art. 18. La décision de radiation d'un enregistrement accordé précédemment par elle ou par le Directeur général des contributions directes ou son délégué, est prise par la commission d'enregistrement au vu d'une requête motivée introduite par un des ministres mentionnés à l'article 16 ou par leur délégué, ou par une des organisations représentées au sein de la commission.
Les dispositions de l'article 17, § 2, sont applicables en l'occurrence. La décision de radiation doit être motivée.
Sous-section 4 - Notification des décisions de la commission d'enregistrement. Recours
Art. 19. § 1er. Les décisions de la commission d'enregistrement prises conformément aux articles 17 et 18 sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
§ 2. Après cette notification, la décision de la commission d'enregistrement est exécutoire par provision nonobstant tout moyen de droit exercé.
§ 3. La décision de la commission d'enregistrement devient définitive si, dans les dix jours de la notification visée au § 1er, aucun recours n'est introduit par l'intéressé ou par le Ministre de la Prévoyance sociale ou son délégué, par le Ministre des Finances ou son délégué ou par le Ministre de l'Emploi et du Travail ou son délégué.
Sans préjudice du § 2, l'intéressé peut, par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours de la notification visée au § 1er, demander a être entendu par la commission ; il peut se faire assister par un conseil lors de son audition. Dans ce cas, la commission confirme ou revoit sa décision conformément à l'article 17, § 2, et le délai de recours de dix jours prévu à l'alinéa 1er prend cours le jour de la notification de cette confirmation ou révision.
§ 4. Le recours est porté devant le tribunal de première instance conformément à la compétence générale dévolue à ce tribunal par l'article 568 du Code judiciaire.
Section 5 - Publicité de l'enregistrement et de la radiation
Art. 20. § 1er. Sont publiés au Moniteur belge :
1° les décisions d'enregistrement visées à l'article 12 ;
2° les décisions d'enregistrement ou de radiation notifiées de la manière visée à l'article 19, § 1er ;
3° le dispositif des décisions relatives au recours visé à l'article 19, § 4, et qui sont passées en force de chose jugée.
§ 2. La radiation d'un enregistrement accordé précédemment, ne sort ses effets vis-à-vis de tiers qu'à partir du dixième jour de sa publication.
Art. 21. Le Ministre des Finances ou son délégué établit des listes des entrepreneurs enregistrés et des entrepreneurs radiés ; ces listes pourront être consultées par les personnes intéressées dans les endroits à déterminer par le Ministre ou son délégué.
III. ENREGISTREMENT COMME ENTREPRENEUR
Numéro 401/3
Les entrepreneurs - qu'il s'agisse de personnes morales, de personnes physiques, d'associations momentanées qui exécutent les activités concernées, peuvent soit être enregistrés comme entrepreneur dans le régime transitoire, soit être enregistrés comme entrepreneur dans le régime normal.
B. ENREGISTREMENT DANS LE REGIME TRANSITOIRE
Numéro 401/4
Ceux qui, entre le 1.1.1972 et le 1.12.1978, exerçaient en Belgique, de manière ininterrompue, une activité concernée, ont pu obtenir, sous certaines conditions et à leur demande, l'enregistrement dans la procédure transitoire. La décision d'enregistrement était prise par le Directeur général des contributions directes ou par son délégué.
Numéro 401/5
L'enregistrement ainsi accordé vaut pour l'ensemble des activités visées à l'Art. 1er, AR 5.10.1978. Cela signifie que quelqu'un qui est enregistré dans le régime transitoire ne doit pas introduire une nouvelle demande d'enregistrement s'il étend ultérieurement son activité (par exemple un peintre-tapissier qui devient aussi vitrier).
L'enregistrement dans le régime transitoire ne donne toutefois pas à l'entrepreneur le droit d'exercer une activité qui lui est interdite en vertu d'autres dispositions légales (p. ex. en matière d'accès à certaines professions).
C. ENREGISTREMENT DANS LE REGIME NORMAL
Numéro 401/6
L'enregistrement dans le régime normal ne vaut que pour l'activité ou les activités pour laquelle ou lesquelles il a été accordé (voir à ce sujet les 28 catégories mentionnées dans l'annexe à l'AR 5.10.1978).
Une société qui a été constituée avec, pour objet social, l'exécution de travaux de peinture-tapissage et qui a été enregistré comme telle dans la catégorie 22, doit introduire une nouvelle demande d'enregistrement dans la catégorie 21 si, par exemple, elle étend par la suite son activité aux travaux de vitrerie.
Numéro 401/7
Les entrepreneurs enregistrés sont classés, selon l'activité effectivement exercée, dans les catégories 01 à 28 mentionnées dans l'annexe à l'AR 15.10.1978.
Un entrepreneur peut être enregistré dans plusieurs catégories.
1. Conditions
Numéro 401/8
L'enregistrement comme entrepreneur n'est accordé qu'aux personnes physiques établies en Belgique ou dans un autre Etat membre des Communautés européennes et aux personnes morales légalement constituées ayant leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou d'administration dans ces Communautés.
Numéro 401/9
Pour les personnes physiques établies en Belgique et les sociétés de droit belge, l'enregistrement est soumis aux conditions suivantes :
1° être inscrit au registre du commerce ou au registre de l'artisanat pour une activité qui relève du champ d'application de l'Art. 1er, AR 5.10.1978 (voir 400/2) ;
2° être immatriculé comme assujetti à la TVA ;
3° si du personnel est employé, être repris comme employeur à l'ONSS ;
4° ne pas se trouver en état de faillite, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ;
5° ne pas être l'objet d'une interdiction d'exercer, personnellement ou par personne interposée, toute activité commerciale ;
6° pour les sociétés, ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, etc., des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est interdit ;
7° durant la période de cinq ans précédant la demande d'enregistrement :
- ne pas avoir été déclaré obligé des engagements ou dettes d'une société faillie parce que le capital social était manifestement insuffisant ou parce qu'une faute grave et caractérisée a été commise ;
- ne pas avoir commis des infractions répétées ou graves dans les domaines des obligations fiscales et des obligations imposées aux employeurs en matière de securité sociale ainsi que dans celui des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité pour laquelle l'enregistrement est demandé ;
8° au moment de la demande :
- ne pas être en état d'infraction grave vis-à-vis des dispositions légales et réglementaires qui régissent l'exercice de l'activité pour laquelle l'enregistrement est demandé ;
- ne pas être redevable d'arriérés d'impôts, de cotisations à l'ONSS ou de cotisations pour les Fonds de sécurité d'existence, à l'exclusion des cotisations pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté ;
9° avoir des moyens financiers, administratifs et techniques suffisants pour garantir l'observation des obligations fiscales et sociales.
Les mêmes conditions sont imposées aux entrepreneurs établis à l'étranger qui sollicitent l'enregistrement ; en outre, la commission d'enregistrement doit aussi tenir compte notamment des dispositions légales particulières qui leur sont applicables dans leur pays pour l'exercice de la profession, l'inscription comme employeur et la faillite.
Numéro 401/10
En vertu de l'Art. 2, § 2, AR 5.10.1978, les associations momentanées peuvent être enregistrées comme entrepreneur quand tous les associés qui exercent une activité visée à l'Art. 1er, AR 5.10.1978, réunissent les conditions requises pour obtenir eux-mêmes cet enregistrement.
Lorsque tous les associés d'une association momentanée sont enregistrés comme entrepreneur, cette dernière ne doit joindre aucune pièce à sa demande d'enregistrement comme entrepreneur. Il suffit que l'association momentanée se référé dans sa demande aux dates et numéros d'enregistrement de tous les associés.
Si toutefois les associés qui exercent une activité visée à l'Art. 1er précité ne sont pas tous enregistrés comme entrepreneur, ou s'ils n'ont pas encore introduit une demande d'enregistrement, l'association momentanée doit joindre à sa demande toutes les pièces que ces associés auraient dû eux-mêmes produire pour être enregistrés.
Le fait que l'association momentanée n'opte pas pour la qualité d'assujetti à la TVA, auquel cas les livraisons et services effectués par l'association sont censés être effectués par les associés, n'est pas un obstacle pour être enregistré comme entrepreneur.
Numéro 401/11
En vertu de l'Art. 2, § 3, AR 5.10.1978, les ateliers protégés et les entreprises d'apprentissage professionnel agréées peuvent également être enregistrés. Ils doivent pour cela remplir les conditions requises par l'Art. 2, § 1er, 1°, 3°, 4°, 10° en ce qui concerne les obligations fiscales et les obligations imposées aux employeurs, 11° et 12°, AR 5.10.1978.
2. Commissions d'enregistrement
a) Compétence
Numéro 401/12
L'enregistrement comme entrepreneur dans le régime normal relève de la compétence des commissions d'enregistrement créées à cet effet dans chaque province.
La liste ci-après reprend, par province, les commissions d'enregistrement :
Province d'Anvers : Tabakvest 50 2000 Anvers 1 03/222.47.13 Province du Brabant : demandes en langue française : Avenue Louise 245 1050 Bruxelles 02/641.02.49 demandes en langue néerlandaise : Louizalaan 245 1050 Bruxelles 02/641.02.68 Province de Flandre Occidentale : G. Vincke-Dujardinstraat 4 8000 Bruges 050/32.07.43 Province de Flandre Orientale : correspondance : Laurent Delvauxstraat 2 9000 Gand bureaux : Voskenslaan 97d 9000 Gand 091/22.96.17 (à partir du 26.6.1993 : 09/222.96.17) Province du Limbourg : Voorstraat 41-43-45 3500 Hasselt 011/21.22.32 Province du Luxembourg : Place des Fusillés 10 6700 Arlon 063/22.02.02 Province du Hainaut : Digue des Peupliers 71 7000 Mons 065/31.83.44 Province de Liège : Rue Paradis 3 4000 Liège 041/54.81.11 Province de Namur : Rue des Bourgeois 7 Bloc C 60 5000 Namur 081/24.76.51
b) Composition
Numéro 401/13
Chaque commission d'enregistrement est composée de neuf membres, nommés par le Roi suivant les modalités ci-après :
- trois membres-fonctionnaires sont nommés sur la proposition respectivement du Ministre des Finances, du Ministre des Affaires Sociales et du Ministre de l'Emploi et du Travail ;
- trois membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des employeurs de la construction ;
- trois membres sont nommés sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs de la construction.
Au moins neuf suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
c) Mission
Numéro 401/14
Les commissions d'enregistrement ont pour mission de statuer sur les demandes d'enregistrement introduites.
Elles sont également compétentes pour la radiation des enregistrements.
d) Présidence
Numéro 401/15
Chaque commission est présidée par un fonctionnaire du Ministère des Finances ou du Ministère de la Prévoyance sociale.
La commission d'enregistrement est représentée en justice et agit par son président.
e) Secret
Numéro 401/16
Les membres effectifs et suppléants des commissions et les fonctionnaires qui en assurent le secrétariat sont tenus au secret le plus absolu au sujet de tout ce dont ils ont eu connaissance par suite de l'exécution de leur mandat.
3. Demande d'enregistrement
a) Généralités
Numéro 401/17
L'enregistrement comme entrepreneur implique une demande à introduire par lettre recommandée à la poste sur une formule n° 333 à ce destinée, auprès du président de la commission de la province dans laquelle le demandeur a son siège d'exploitation principal.
Pour des raisons pratiques, l'administration a toutefois prescrit aux commissions de considérer sur le plan administratif que le siège d'exploitation principal correspond au siège social s'il s'agit d'une personne morale et au domicile s'il s'agit d'une personne physique.
Si le demandeur est un non-habitant du royaume ou une personne morale qui n'a pas en Belgique son siège social, etc., sa demande doit être introduite auprès de la commission de la province dans laquelle il a son principal établissement belge.
En règle, il s'agira de celle du représentant responsable ou, à défaut, du chantier le plus important en Belgique.
Numéro 401/18
La définition d'"établissements belges" dans l'AR 5.10.1978 est celle qui est donnée à l'Art. 140, § 3, CIR. tel qu'il était applicable jusques et y compris l'ex. d'imp. 1990, et à laquelle ont été ajoutés les mots "y compris les chantiers quelle que soit la durée des activités".
Numéro 401/19
Sous peine de non-recevabilité, certaines pièces doivent être jointes à la demande (p. ex. un certificat de bonne vie et mœurs destiné à une administration publique, une copie de l'acte de constitution de la société, une copie de l'inscription au registre du commerce, une attestation certifiant son inscription en tant qu'employeur auprès de l'ONSS, une attestation certifiant son affiliation à un organisme d'assurances sur la responsabilité de l'employeur en matière d'accidents de travail, etc.).
Lorsque l'immatriculation au registre de commerce est légalement exclue - notamment parce que l'activité exercée n'est pas reprise à la nomenclature des actes commerciaux - l'absence d'inscription à ce registre ne peut justifier en soi le rejet de la demande d'enregistrement (il faut bien sûr que les autres conditions reprises à l'Art. 2, AR 5.10.1978, soient remplies).
Pour les mêmes raisons, rien ne s'oppose à l'enregistrement comme entrepreneur des régies communales et des ASBL qui, en raison de leur nature ou de la nature de leurs activités, n'ont pas la qualité de commerçants et ne peuvent par conséquent pas être immatriculées au registre susvisé.
Numéro 401/20
La commission d'enregistrement peut inviter le demandeur à fournir d'autres pièces ou données dont elle estime qu'elles peuvent être utiles pour apprécier si les conditions fixées sont remplies.
b) Examen de la demande
Numéro 401/21
L'examen des demandes d'enregistrement relatif aux conditions mentionnées à l'Art. 2, AR 5.10.1978, relève de la compétence des commissions d'enregistrement. Lors de cet examen, elles peuvent faire appel à la collaboration des fonctionnaires du Ministère des Finances, de la Prévoyance sociale et de l'Emploi et du Travail.
c) Décision relative à la demande
Numéro 401/22
Après examen de la demande, la commission d'enregistrement décide si l'entrepreneur peut ou non être enregistré. La décision n'est valable que si cinq membres au moins ont siégé. En l'absence du président, la commission est présidée par le membre le plus âgé des membres fonctionnaires présents.
Numéro 401/23
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est déterminante.
Numéro 401/24
Si la demande est rejetée, la décision doit être motivée.
4. Radiation de l'enregistrement
a) Généralités
Numéro 401/25
Que l'enregistrement soit accordé dans le régime normal ou dans le régime transitoire, les commissions d'enregistrement peuvent décider la radiation de l'enregistrement.
b) Faits
Numéro 401/26
Certains faits peuvent donner lieu à radiation de l'enregistrement ; d'autres donnent toujours lieu à radiation.
La commission peut, dans certains cas, décider la radiation, notamment :
- lorsqu'il apparaît que l'enregistrement a été accordé sur base de renseignements ou de déclarations inexacts ou incomplets ;
- lorsque, après la demande d'enregistrement, il se produit un fait qui aurait constitué un empêchement à l'octroi de l'enregistrement, en particulier en ce qui concerne les conditions fixées ;
- lorsque l'intéressé néglige de fournir les données nécessaires au calcul des cotisations à la sécurité sociale ;
- lorsque l'intéressé accuse un retard dans le paiement de salaires ou d'impôts, précomptes, cotisations sociales ou avances sur ces cotisations sauf lorsqu'il existe un plan d'apurement qui est respecté ;
- lorsque de graves négligences sont constatées dans la tenue des documents sociaux ;
- lorsqu'un ensemble de circonstances fait apparaître que l'on peut sérieusement craindre que l'intéressé ne remplira pas ses obligations fiscales ou sociales ;
- lorsqu'il néglige d'informer la commission d'enregistrement de certains faits pour lesquels une obligation d'information lui incombe ;
- lorsque l'intéressé ne respecte pas les dispositions des Art. 405 à 408, CIR 92, et des arrêtés d'exécution y relatifs.
L'enregistrement est radié :
- lorsque l'intéressé accuse un retard de plus de trois mois dans le dépôt de ses déclarations en matière de Pr.P, de TVA ou de cotisations sociales ;
- lorsqu'il apparaît qu'il a sciemment éludé le Pr.P, la TVA ou les cotisations sociales ;
- lorsque l'intéressé cesse l'activité pour laquelle il est enregistré.
Numéro 401/27
L'Administration des contributions directes a donné à ses fonctionnaires des directives en matière de rédaction et d'envoi aux commissions d'enregistrement, des requêtes ou informations en vue d'une éventuelle radiation d'un enregistrement.
c) Décision de radiation
Numéro 401/28
La décision de radiation d'un enregistrement est prise par les commissions au vu d'une requête motivée introduite :
- par le Ministre des Finances ou son délégué ;
- par le Ministre des Affaires Sociales ou son délégué ;
- par le Ministre de l'Emploi et du Travail ou son délégué ;
- ou par une des organisations représentatives des employeurs ou des travailleurs.
Les commissions ne peuvent donc entamer la procédure de radiation de leur propre initiative.
La décision n'est valable que si cinq membres au moins assistent à la séance. En l'absence du président, la commission est présidée par le membre le plus âgé des membres fonctionnaires présents.
Numéro 401/29
Les commissions prennent leur décision à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est déterminante.
Numéro 401/30
Les décisions de radiation doivent être motivées.
Les radiations sont publiées au Moniteur belge et sont opposables aux tiers à partir du dixième jour après la publication.
5. Notification de la décision au sujet de la demande ou de la radiation
Numéro 401/31
La notification de la décision au sujet de la demande ou de la décision de radiation prise par les commissions d'enregistrement se fait par lettre recommandée à la poste, lettre par laquelle le numéro d'enregistrement (voir 401/32) ou la radiation de l'enregistrement est communiqué à l'entrepreneur. Après cette notification par la commission, la décision est exécutoire par provision nonobstant tout moyen de droit exercé.
La décision devient définitive si, dans les dix jours de la notification, aucun recours n'est introduit (voir 401/34 et 35).
Numéro 401/32
Le numéro d'enregistrement est composé du numéro de TVA, suivi des numéros de code des caractéristiques d'enregistrement.
Il est constitué comme suit :
...°...°... |-+-|-+-|-|-| \---------/ \--/\--/\/\/ 1 2 3 4 5
(1) 9 chiffres : numéro de TVA
(2) 2 chiffres : numéro de la Commission. Ce numéro est celui de la direction régionale des contributions directes où le siège de la commission est situé. Exemple : 08 = Mons.
(3) 2 chiffres : numéro de code de l'activité principale. Voir l'annexe à l'AR 5.10.1978. Exemple : 02 = travaux de terrassement. Ce numéro de code est 00 quand l'enregistrement est accordé dans le régime transitoire. L'enregistrement est alors valable pour toutes les activités (voir cependant 401/5, 2ème al.).
(4) 1 chiffre : 0 ou 1, suivant que l'enregistrement est accordé pour une ou plusieurs activités (celles-ci sont spécifiées à la liste visée aux 401/36 à 39), par référence aux numéros des catégories d'activités énumérées à l'annexe à l'AR 5.10.1978). Dans le régime transitoire, ce numéro est 9.
(5) 1 chiffre : 0, 1, 2 ou 3, suivant les distinctions ci-après relatives au personnel occupé :
0 : aucun personnel ; 1 : de 1 à 19 ouvriers et employés ; 2 : de 20 à 49 ouvriers et employés ; 3 : au moins 50 ouvriers et employés.
6. Demande d'audition
Numéro 401/33
Nonobstant le fait que la décision de la commission d'enregistrement soit exécutoire par provision, l'intéressé peut, dans les dix jours de la notification de la décision demander, par lettre recommandée à la poste, à être entendu par la commission, éventuellement assisté par un conseil.
Dans ce cas, la commission confirme ou revoit sa première décision conformément à la nouvelle décision qui est prise à la majorité simple d'au moins cinq membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est déterminante.
Il est possible d'introduire un recours contre la confirmation ou la révision de la décision (voir 401/34 et 35).
7. Recours
a) Généralités
Numéro 401/34
La décision même, ainsi que la confirmation ou la révision de la décision de la commission peuvent être contestées soit par l'intéressé, soit par le Ministre (ou son délégué) des Finances, des Affaires Sociales ou de l'Emploi et du Travail, sous la forme d'un recours qui est porté devant le Tribunal de première instance, conformément à la compétence générale dévolue à ce tribunal par l'Art. 568, CJ.
b) Délai
Numéro 401/35
Le délai de recours est de 10 jours. Il prend cours le jour de la notification à l'intéressé de la décision au sujet de la demande, de la décision de radiation ou, après audition, de la confirmation ou de la révision de la décision.
D. PUBLICITE DES ENREGISTREMENTS ET DES RADIATIONS
1. Publications au Moniteur belge
Numéro 401/36
Le Moniteur belge publie, le dernier vendredi de chaque mois, (ou bien, dans le première édition suivante si le Moniteur belge ne paraît pas ce jour-là) :
- la liste des entrepreneurs nouvellement enregistrés ou entrepreneurs pour lesquels une modification dans les catégories est intervenue ;
- la liste des radiations totales ou partielles ;
- le cas échéant, le dispositif des décisions relatives aux recours.
2. Publications de l'administration
Numéro 401/37
Le Ministère des Finances publie, au début de chaque année, une liste mise à jour des entrepreneurs enregistrés.
En outre, des mises à jour mensuelles de cette liste sont établies et contiennent les renseignements suivants :
1. les entrepreneurs nouvellement enregistrés ou entrepreneurs pour lesquels une modification dans les catégories est intervenue ;
2. les entrepreneurs pour lesquels une autre modification est intervenue, notamment le changement des caractéristiques d'enregistrement, de dénomination ou de n° ONSS, le transfert du siège d'exploitation ;
3. les cessations d'activité ;
4. les radiations totales ou partielles ;
5. le dispositif des décisions relatives aux recours.
Cette liste et les mises à jour mensuelles peuvent être obtenues au prix de 850 F, soit au bureau de ventes des publications, Cité administrative de l'Etat, Tour Finances, Boulevard du Jardin Botanique 50, bte 32, 1010 Bruxelles, soit par versement au compte CCP 000-2004098-78 de l'Administration centrale des contributions directes, 1010 Bruxelles.
Numéro 401/38
Le Centre de traitement de l'information des contributions directes, Cité administrative de l'Etat, Tour Finances, Boulevard du Jardin Botanique 50, bte 36, 1010 Bruxelles, peut également livrer, sur bande magnétique, un répertoire complet des entrepreneurs enregistrés.
Le prix du fichier de base et de la bande magnétique reprenant les mises à jour mensuelles est fixé chaque année.
3. Consultation des listes et des mises à jour
Numéro 401/39
La liste et les mises à jour (voir 401/37) sont à la dispositions des intéressés dans tous les bureaux de recette et de contrôle des Contributions directes et de la TVA, ainsi que dans les services de l'Inspection sociale et de l'Inspection du travail.
Pour les modifications très récentes à cette liste, on peut prendre contact par téléphone les lundi, mercredi et vendredi avec le Service Enregistrement comme Entrepreneur, Cité administrative de l'Etat, Tour Finances, Boulevard du Jardin Botanique 50, bte 32, 1010 Bruxelles, tél. : 02/210.24.70 ou 02/210.24.73.
4. Preuve de l'enregistrement comme entrepreneur
Numéro 401/40
La réglementation en matière d'enregistrement comme entrepreneur est conçue de manière telle qu'il n'appartient pas à l'entrepreneur de prouver son enregistrement, mais qu'il incombe à la personne ou au service intéressé de vérifier lui-même si un entrepreneur est enregistré (voir 401/39 en ce qui concerne la consultation des listes).
Pour cette raison, il n'est pas délivré d'attestations en matière d'enregistrement comme entrepreneur. De telles attestations ne sont d'ailleurs que le reflet de la situation de l'entrepreneur à un moment donné alors que cette situation peut changer par la suite (QP n° 62 de M. Declerck. Bull.QR n° 15. Sénat. session 1990-1991. p. 613, Bull. 707. p. 1746).
E. DEVOIRS DE COMMUNICATION INCOMBANT AUX ENTREPRENEURS ENREGISTRES
1. Faits
Numéro 401/41
Tout entrepreneur enregistré est tenu d'informer, dans les quinze jours, la commission d'enregistrement de la province dans laquelle il a son siège principal d'exploitation, ou son principal établissement belge, de certains faits, notamment :
- quand il transfère son principal siège d'exploitation ou son principal établissement belge ;
- quand il modifie la dénomination sous laquelle il exerce son activité ;
- quand il cesse son activité ;
- s'il s'agit d'une société, quand le pouvoir effectif de gérer l'entreprise est passé en d'autres mains suite à un transfert d'actions ou de parts ;
- quand son personnel s'accroît dans une mesure telle qu'il tombe dans une autre catégorie d'employeurs (il y a trois catégories : de 1 à 19 travailleurs, de 20 à 49 travailleurs, 50 travailleurs et plus) ;
- quand il devient employeur, c.-à-d. qu'il engage du personnel pour la première fois après l'introduction de sa demande d'enregistrement.
Les ateliers protégés enregistrés ou les entreprises d'apprentissage professionnel enregistrées doivent informer dans les quinze jours la commission d'enregistrement compétente du retrait de l'agrément visé à l'Art. 10, § 1er, 6°, AR 5.10.1978.
Quand cet agrément est renouvelé, les entreprises d'apprentissage professionnel doivent en produire la preuve dans les quinze jours à la commission d'enregistrement compétente.
2. Continuation de l'activité par le conjoint ou par les héritiers
Numéro 401/42
Lorsqu'un entrepreneur enregistré cesse son activité, - par suite de décès ou pour toute autre cause - et que cette activité est continuée par le conjoint ou par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe de cet entrepreneur, celui qui continue l'activité doit en informer dans les quinze jours la commission d'enregistrement compétente. Cette information est dans ce cas considérée comme une nouvelle demande d'enregistrement et, en attendant la décision de la commission, l'enregistrement initial est censé valoir dans le chef de la personne qui continue l'activité.
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