Commentaire de l'art. 403, CIR 92

Date :
04-03-2016
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Comments
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

impôt sur les revenus - recouvrement - responsabilité solidaire - enregistrement comme entrepreneur - entrepreneur enregistré - sous-traitant enregistré - dette fiscale - retenue de 15%

Original text :

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Commentaire de l'art. 403, CIR 92
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Document type : Comments
Title : Commentaire de l'art. 403, CIR 92
Document date : 04/03/2016
Keywords : impôt sur les revenus / recouvrement / responsabilité solidaire / enregistrement comme entrepreneur / entrepreneur enregistré / sous-traitant enregistré / dette fiscale / retenue de 15%
Document language : FR
Name : Commentaire de l'art. 403, CIR 92
Version : 1

Art. 403, CIR 92

 

I. TEXTE LEGAL

403/0-1 

II. ART. 23 A 30, AR 5.10.1978

403/2 

III. AFFECTATION OU RECUPERATION DES MONTANTS VERSES 

403/3-9 

A. Généralités

403/3-6 

B. Demande en restitution

403/7 

C. Examen de la demande en restitution

403/8 

D. Délai pour le remboursement ou l'affectation 

403/9 

 

I. TEXTE LEGAL

 

Numéro 403/0

 

Art. 403. - Le fonctionnaire visé à l'article 402 peut affecter le montant versé, dans l'ordre déterminé par le Roi, à l'apurement des dettes fiscales :

 

1° du cocontractant sur la créance duquel ce montant a été retenu ;

 

2° des sous-traitants de la personne visée au 1°, sauf le recours de ce dernier contre ces sous-traitants ; sont assimilés à ces sous-traitants, ceux qui mettent des travailleurs à la disposition de cette personne.

 

Ce montant peut également être affecté à l'apurement de créances fiscales d'origine étrangère lorsque l'assistance au recouvrement est demandée dans le cadre d'une convention internationale.

 

Le Roi détermine de quelle manière, sous quelles conditions et dans quel délai, la personne visée à l'alinéa 1er, 1°, récupère le montant versé dans la mesure où il n'a pas été affecté aux fins prévues au présent article.

 

Numéro 403/1

 

Voir remarque générale au 400/1.

 

II. Art. 23 A 30, AR 5.10.1978

 

Numéro 403/2

 

Remarque préalable : l'Art. 1er, AR 5.10.1978 et les Art. 8 et 22, AR 5.10.1978, dont il est question aux Art. 24 et 25, sont repris respectivement aux n°s 400/2 et 402/2.

 

Art. 23. § 1er. Le montant versé est, en premier lieu, affecté au paiement des dettes en matière d'impôts directs des personnes visées à l'article 299bis, § 4, du Code des impôts sur les revenus. Le cas échéant, le montant est ensuite affecté au paiement des dettes, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de ces personnes et, enfin, au paiement des éventuelles autres dettes fiscales de ces personnes.

 

§ 2. En ce qui concerne chacune des dettes visées au § 1er, l'affectation est imputée, dans l'ordre suivant : d'abord sur les frais, ensuite sur les intérêts de retard, puis sur les majorations d'impôts ou amendes et enfin sur les impôts restant dus.

 

Art. 24. La personne sur la créance de laquelle le montant versé a été retenu, pour autant que et dans la mesure où elle n'est pas redevable d'arriérés d'impôts, introduire une demande en restitution auprès du receveur visé à l'article 22.

 

La demande doit notamment mentionner :

 

1° le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de TVA de celui qui a effectué la retenue et le versement, la date de ce versement ainsi que la date, le numéro et le montant, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, de la facture à laquelle se rapportait le versement ;

 

2° le nom, l'adresse et le numéro de T.V.A. des sous-traitants auxquels, pour l'exécution de la convention conclue avec la personne visée au 1°, le demandeur a fait appel pour l'exécution des activités visées à l'article 1er.

 

La demande en restitution est faite sur une formule dont le modèle est déterminé par le Directeur général des contributions directes.

 

Art. 25. § 1er. Dans la mesure où il n'est pas affecté au paiement des arriérés de dettes fiscales, conformément à l'article 23, le montant versé est restitué par le receveur au demandeur dans le plus bref délai et au plus tard dans les quatre mois à compter de la demande en restitution régulièrement introduite.

 

Le délai mentionné à l'alinéa premier est porté à un an si une des personnes visées à l'article 299bis, § 4, du Code des impôts sur les revenus est un non-habitant du royaume ou une personne morale qui n'a pas en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration et qui n'a pas d'établissement belge au sens de l'article 8, § 2, alinéa 2, autre qu'un chantier.

 

§ 2. Lorsque le montant versé est entièrement ou partiellement affecté au paiement d'arriérés de dettes fiscales, conformément à l'article 23, le receveur en avise le demandeur dans le délai visé au § 1er en mentionnant toutes les données relatives aux dettes apurées.

 

Section 2 - Sécurité sociale

 

Art. 26 à 30 ..........

 

III. AFFECTATION OU RECUPERATION DES MONTANTS VERSES

 

A. GENERALITES

 

Numéro 403/3

 

Le montant versé est, en premier lieu, affecté au paiement des dettes en matière d'impôts directs, d'une part, du cocontractant sur la créance duquel ce montant a été retenu ainsi que, d'autre part, ses sous-traitants.

 

Le cas échéant, le montant est ensuite affecté au paiement de leurs dettes en matière de TVA, et, enfin, au paiement de leurs éventuelles autres dettes fiscales.

 

Ce montant peut également être affecté à l'apurement de dettes fiscales étrangères.

 

Numéro 403/4

 

Pour chaque versement à son bureau, le receveur du bureau de recettes Contributions-Précompte professionnel Bruxelles, Service Recettes spéciales, s'informe, sans délai, auprès de ses collègues compétents si le cocontractant sur la créance duquel le montant versé a été retenu, n'est pas redevable d'impôts ou de précomptes. Si c'est le cas, les sommes disponibles sont alors affectées en tout ou en partie au paiement de ces impôts ou précomptes.

 

Numéro 403/5

 

L'affectation est, pour chacune de ces dettes, imputée dans l'ordre suivant :

 

- d'abord sur les frais ;

 

- puis sur les intérêts de retard ;

 

- ensuite sur les accroissements d'impôts ou sur les amendes ;

 

- enfin, sur les impôts dus.

 

Numéro 403/6

 

Pour autant que et dans la mesure où le demandeur n'est pas redevable d'arriérés d'impôts, il peut récupérer le montant versé.

 

B. DEMANDE EN RESTITUTION

 

Numéro 403/7

 

Pour récupérer tout ou partie de la somme versée, l'entrepreneur non enregistré doit introduire une demande en restitution auprès du receveur du bureau de recettes Contributions-Précompte professionnel - Bruxelles, Service Recettes spéciales, au moyen d'un formulaire n° 299bis.25 qui est disponible dans les bureaux de recettes. La demande doit notamment mentionner :

 

- le nom, l'adresse et, le cas échéant, le n° de TVA de celui qui a effectué la retenue et le versement, la date de ce versement, ainsi que la date, le numéro et le montant, hors TVA, de la facture à laquelle se rapportait le versement ;

 

- le nom, l'adresse et le n° de TVA des sous-traitants non enregistrés auxquels le demandeur a fait appel pour l'exécution du contrat qu'il a conclu.

 

C. EXAMEN DE LA DEMANDE EN RESTITUTION

 

Numéro 403/8

 

Le receveur du bureau de recettes Contributions-Précompte professionnel - Bruxelles. Service Recettes spéciales, vérifie s'il n'existe pas, dans le chef du demandeur ou de ses sous-traitants non enregistrés, des dettes d'impôts (impôts sur les revenus, précomptes, TVA, etc.).

 

Dans l'affirmative, ces dettes sont apurées totalement ou partiellement au moyen des 15 %.

 

Dans la mesure où il n'y a pas d'arriérés d'impôts dus, les 15 % sont remboursés au demandeur-entrepreneur non enregistré.

 

D. DELAI POUR LE REMBOURSEMENT OU L'AFFECTATION

 

Numéro 403/9

 

Le remboursement et/ou l'affectation en apurement de dettes d'impôts s'effectue(nt) le plus rapidement possible et, en tout cas, dans les quatre mois à compter de la demande en restitution régulièrement introduite. Ce délai est porté à un an si l'entrepreneur ou un de ses sous-traitants non enregistrés est établi à l'étranger.