Commentaire de l'art. 514, CIR 92

Date :
04-03-2016
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Comments
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Commentaire de l'art. 514, CIR 92. Commentaire de l'art. 514, CIR 92. Art. 514, CIR 92 I. TEXTE LEGAL 514/0 II. GENERALITES 514/1 III. HABITATIONS VISEES 514/2-5 IV. REMARQUES 514/6

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Commentaire de l'art. 514, CIR 92
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Document type : Comments
Title : Commentaire de l'art. 514, CIR 92
Document date : 04/03/2016
Document language : FR
Name : Commentaire de l'art. 514, CIR 92
Version : 1

Art. 514, CIR 92

 

I. TEXTE LEGAL

514/0

II. GENERALITES

514/1

III. HABITATIONS VISEES

514/2-5

IV. REMARQUES

514/6

V. HABITATIONS NON VISEES

514/7

VI. DEROGATION A L'EXONERATION DE L'IPP

514/8

VII. DECLARATION A L'IPP DES REVENUS EN CAUSE

514/9

VIII. PERIODE D'APPLICATION DE L'EXONERATION DE L'IPP

514/10-11

 

I. TEXTE LEGAL

 

Numéro 514/0

 

Art. 514.- § 1er. Par dérogation aux articles 7 à 11, le revenu net des biens immobiliers désignés ci-après est exonéré de l'impôt des personnes physiques pour les exercices d'imposition 1985 à 1996 inclusivement :

 

a) les habitations, y compris les habitations qui sont affectées partiellement à l'exercice d'une activité professionnelle d'où résultent des bénéfices ou profits, acquises par acte authentique passé en 1984 ou en 1985, et dont l'acquisition a lieu avant la première occupation et adonné lieu à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée :

 

b) les habitations nouvellement bâties situées en Belgique, y compris les habitations qui sont affectées partiellement à l'exercice d'une activité professionnelle d'où résultent des bénéfices ou profits, pour lesquelles le permis de bâtir a été demandé au plus tôt le 1er juillet 1983 et au plus tard le 30 juin 1985 et dont la première occupation est antérieure au 31 décembre 1986.

 

§ 2. Le § 1er n'est pas applicable dans la mesure où il aurait pour effet de réduire les montants déductibles visés à l'article 14, alinéa 1er.

 

II. GENERALITES

 

Numéro 514/1

 

A partir de l'ex.d'imp. 1985 jusques et y compris l'ex.d'imp. 1996, les revenus des habitations visées aux 514/2 à 5 sont exonérés de l'IPP, à moins que le régime ordinaire d'imposition ne soit plus favorable en raison de l'incidence de la déduction des intérêts et/ou des redevances d'emphytéose ou de superficie et des autres redevances similaires visés à l'art. 14, al. 1er, CIR 92.

 

III. HABITATIONS VISEES

 

Numéro 514/2

 

L'exonération temporaire de l'IPP ne vise que les revenus de certaines habitations situées en Belgique.

 

Numéro 514/3

 

Par "habitations", il y a lieu d'entendre des constructions qui, de par leur nature, sont normalement destinées à être habitées, telles que, notamment, les habitations unifamiliales et les appartements.

 

Numéro 514/4

 

Pour être prise en considération pour l'exonération temporaire, une habitation doit :

 

1° soit avoir été acquise :

 

- avant la première occupation;

- avec application de la TVA et non pas des droits d'enregistrement et

- par acte authentique passé en 1984 ou en 1985;

 

2° soit avoir été bâtie, alors que :

 

- le permis de bâtir a été demandé au plus tôt le 1er juillet 1983 et au plus tard le 30 juin 1985 et

- la première occupation de l'habitation est antérieure au 31 décembre 1986.

           

Numéro 514/5

 

Sont prises en considération pour l'exonération temporaire, les habitations :

- que le propriétaire ou le locataire occupe exclusivement à des fins privées;

- dont le propriétaire se réserve la disposition (p. ex. : les secondes résidences);

- que le propriétaire ou le locataire affecte partiellement à des fins privées et partiellement à l'exercice d'une activité professionnelle d'où résultent des bénéfices ou profits (art. 23, § 1er, 1° et 2°, CIR 92) .

 

IV. REMARQUES

 

Numéro 514/6

 

1° La question de savoir s'il est satisfait aux conditions énoncées aux 514/3 à 5, doit s'apprécier par habitation (par appartement, s'il s'agit d'une série d'appartements sis dans un même complexe immobilier et pour lesquels un RC global a été attribué, mais qui constituent des unités d'habitat bien distinctes).

 

2° Un atelier, un garage ou un local quelconque abritant notamment le matériel servant à l'exercice d'un commerce ou d'un métier artisanal n'entre pas en ligne de compte, sauf s'il constitue avec la partie servant d'habitation une seule parcelle cadastrale.

           

V. HABITATIONS NON VISEES

 

Numéro 514/7

 

L'exonération temporaire de l'IPP n'est pas applicable :

 

- aux habitations qui ne sont pas entièrement neuves; c'est ainsi, par exemple, que l'exonération ne peut être accordée pour une habitation ancienne à laquelle par la suite, on a adjoint (avec permis de bâtir) une annexe à usage privé pour laquelle un RC distinct n'est pas attribué;

 

- aux habitations entièrement affectées à l'exercice d'une activité professionnelle par le propriétaire ou par le locataire.

 

Les terrains sont, en principe, exclus de l'application de la mesure, sauf si une habitation y est érigée dans le respect des conditions développées sub 514/4 et si un seul revenu cadastral est attribué à l'ensemble constitué par le terrain et l'habitation.

 

VI. DEROGATION A L'EXONERATION DE L'IPP

 

Numéro 514/8

 

L'exonération temporaire à l'IPP n'est cependant pas appliquée dans la mesure où elle conduit à une limitation de la déduction des intérêts et/ou des redevances d'emphytéose ou de superficie et des autres redevances similaires; le revenu net de ces habitations est alors repris, dans la même mesure, dans la base imposable.

 

Dans ce cas, le RC exonéré en principe doit être majoré de 25 %, pour autant qu'il se rapporte à un bien immobilier (ou partie d'un bien immobilier) non donné en location autre que l'habitation qui entre en ligne de compte pour la déduction pour habitation, ou à un bien immobilier (ou partie d'un bien immobilier) donné en location à une personne physique qui ne l'affecte ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle. Le montant de la majoration conjointement avec le montant des revenus - en principe - exonérés qui sont repris dans la base imposable, ne peut toutefois pas être supérieur au montant total des intérêts, des redevances d'emphytéose ou de superficie et des autres redevances similaires déductibles qui subsistent encore.

 

VII. DECLARATION A L'IPP DES REVENUS EN CAUSE

 

Numéro 514/9

 

En l'absence de disposition légale contraire, les revenus des habitations visées à l'art. 514, CIR 92, doivent être mentionnés dans les rubriques de la déclaration à l'IPP qui leur sont spécialement destinées.

 

Cette règle permet à l'administration de vérifier si les conditions d'exonération sont réunies et, surtout, d'appliquer la dérogation dont il est question au 514/8 au mieux des intérêts du contribuable.

 

VIII. PERIODE D'APPLICATION DE L'EXONERATION DE L'IPP

 

Numéro 514/10

 

Ayant pour but de relancer l'activité dans le secteur de la construction, la mesure instaurée par l'art. 514, CIR 92, est applicable à partir del'ex.d'imp. 1985 jusques et y compris l'ex.d'imp. 1995.

 

Numéro 514/11

 

Les acquéreurs successifs d'une habitation peuvent revendiquer le bénéfice des dispositions favorables de l'art. 514, CIR 92, pendant la période d'exonération restant à courir (jusqu'à l'ex.d'imp. 1996 au plus tard), pour autant que ladite habitation réponde aux conditions énoncées aux 514/2 à 5.