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Décision anticipée n° 2012.248 dd. 21.08.2012

Date :
21-08-2012
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

impôt des sociétés - précompte mobilier - exonération du Pr.M - revenu mobilier - société d'investissemen

Original text :

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Décision anticipée n° 2012.248 dd. 21.08.2012
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Décision anticipée n° 2012.248 dd. 21.08.2012
Tax year : 2012
Document date : 21/08/2012
Keywords : impôt des sociétés / précompte mobilier / exonération du Pr.M / revenu mobilier / société d'investissement partage partiel de l'avoir social / partage de l'avoir social / revenu de capitaux et biens mobiliers
Document language : FR
Name : Décision anticipée n° 2012.248 dd. 21.08.2012
Version : 1

Décision anticipée n° 2012.248 dd. 21.08.2012

 

Précompte Mobilier

Etablissements financiers

Etablissement belges d'institutions publiques ou privées

 

Résumé

Une intercommunale pure possédant la personnalité juridique peut bénéficier du statut d'établissement financier tel que visé à l'article 105, 1°, L, de l'AR/CIR 1992 pour autant que le caractère exclusif de l'activité consistant en l'octroi de crédits/prêts mentionnée dans l'objet social soit respectée dans les faits et de façon continue.

 

I. Objet de la demande

1. La demande vise à obtenir les confirmations suivantes :

1.1. l'Intercommunale X est un établissement financier sur base de l'article 105, 1°, L AR/CIR 92 ;

1.2. les intérêts versés à l'Intercommunale X seront exonérés du précompte mobilier sur base des articles 107, § 2, 9° et 117, § 11 AR/CIR 92.

 

II. Description

2. L'Intercommunale X dispose de la personnalité juridique.

3. L'Intercommunale X aura uniquement pour but d'octroyer des financements aux communes dans une relation « in house ». Ces financements permettront aux communes  de réaliser essentiellement des projets thématiques comme, par exemple, le financement d'installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments communaux.

4. Le rôle de l'Intercommunale X sera toujours limité à fournir le financement en dehors de toute activité de services comme par exemple l'analyse des projets photovoltaïques.

5. Les statuts de l'Intercommunale X indiquent que son objet exclusif sera l'octroi, à prix coûtant, de prêts et de crédits à ses coopérateurs communaux. La notion d'octroi de crédits et de prêts comprend également le leasing immobilier uniquement s'il a pour but effectif d'acquérir ou de construire un immeuble (par opposition aux leasings qui ont pour but effectif la location long terme).

 

III. Décision

Il ressort de l'examen approfondi auquel s'est livré le SDA que :

6. L'article 105, 1°, L, de l'AR/CIR 1992 est libellé comme suit :

« On entend par établissement financier … les établissements belges d'institutions publiques ou privées non visées au littéras a à k, qui possèdent la personnalité juridique et dont l'activité exclusive consiste en l'octroi de crédits et prêts ».

7. Le SDA constate notamment, que :

7.1. Le texte néerlandais de cette disposition est rédigée de la façon suivante : « de Belgische inrichtingen van niet in a tot k vermelde openbare of private instellingen met rechtspersoonlijkheid, waarvan de werkzaamheid uitsluitend bestaat in het toestaan van kredieten en leningen »

7.2. A l'origine, cette disposition résiduaire visait les « institutions publiques ou privées » (cf.  article 2, 1°, L de l'AR du 7 décembre 1966 modifiant l'AR du 4 mars 1965 d'exécution du CIR1) et non les « établissements belges d'institutions publiques ou privées ». Cette formulation a été introduite par l'AR du 15 juillet 1967 modifiant l'AR du 4 mars 1965 d'exécution du CIR2).

7.3. l'AR du 16 mai 2003 modifiant, en matière de précompte mobilier, l'AR/CIR 92 (ci-après « l'AR du 16 mai 2003 »):

- formule la version actuelle de la notion d'entreprise financière reprise à l'actuel article 105,1°, c de l'AR/CIR 92 ;

- restreint la catégorie résiduaire d'établissements financiers ou entreprises y assimilées visée au littera L de l'article 105, 1° de l'AR/CIR 92 en exigeant une activité exclusive (au lieu de principale) consistant en l'octroi de crédits et prêts.

 

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[(1) La disposition in extenso vise : « les institutions publiques ou privées, non visées aux littéras a à k, qui possèdent la personnalité juridique et dont l'activité exclusive ou principale consiste en l'octroi de crédits et prêts. » et en néérlandais « de niet in a tot k bedoelde openbare of private instellingen met rechtspersoonlijkheid, waarvan de activiteit uitsluitend of hoofdzakelijk bestaat in het toestaan van kredieten en leningen»]

[(2) La disposition in extenso vise : « les établissements belges d'institutions publiques ou privées, non visées aux littéras a à k, qui possèdent la personnalité juridique et dont l'activité exclusive ou principale consiste en l'octroi de crédits et prêts. » et en néérlandais « de Belgische inrichtingen van niet in a tot k bedoelde openbare of private instellingen met rechtspersoonlijkheid, waarvan de activiteit uitsluitend of hoofdzakelijk bestaat in het toestaan van kredieten en leningen»]

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7.4. le Rapport au Roi précédent l'AR du 16 mai 2003 précise que le champ d'application de cette disposition concerne des « institutions (personne morale de droit belge ou établissement belge d'une personne morale de droit étranger) qui ont pour activité exclusive l'octroi de crédits et prêts. »

7.5. Ce rapport au Roi précise en outre que : « En pratique, la qualification d'établissement financier au sens de l'article 105, 1°, b, c ou L, AR/CIR 92, devra s'apprécier de façon restrictive, au cas par cas, au regard non seulement des statuts (objet social) de la société résidente ou de l'établissement belge, mais également des activités réellement exercées. »

7.6. Cette catégorie d'établissement financier, qui était également reprise dans l'ancien article 56, §2, 2°, k CIR 92 est commentée au ComIr 52/95 de la façon suivante : « L'art. 56, § 2, 2°, k, CIR 92, a un caractère résiduaire. Il tend à ranger parmi les "établissements financiers et entreprises y assimilées" non seulement les banques belges, les établissements belges de crédit et les entreprises belges d'assurances (visées sous les littéras a à j de la même disposition légale), mais aussi toutes institutions publiques ou privées qui répondraient aux conditions suivantes :

1° posséder la personnalité juridique en vertu du droit belge ou du droit étranger (les institutions dont le siège social, le principal établissement ou le siège d'administration ou de direction n'est pas établi en Belgique ne sont visées que dans la mesure où les intérêts qui leur sont payés concourent à la formation des résultats de leurs établissements belges);

2° exercer leur activité exclusive ou principale dans le secteur du crédit, étant entendu que l'activité dont il s'agit peut, éventuellement, être spécialisée dans le domaine du crédit à court terme.

Doivent notamment être rangés sous cette rubrique, les établissements dont la liste figure au 261/199, 12 °.

Cette liste n'est évidemment pas limitative; […] »

8. Le SDA en conclut que l'Intercommunale X peut prétendre au statut d'établissements financiers assimilés visé à l'article 105, 1°, L, de l'AR/CIR 92 aux conditions suivantes :

8.1. être dotée de la personnalité juridique ;

8.2. avoir une activité qui, de façon exclusive, consiste en l'octroi de crédits et prêts ;

9. En l'espèce, le SDA constate que :

9.1. l'Intercommunale X est dotée de la personnalité juridique ;

9.2. les statuts de l'Intercommunale X et son activité effectivement projetée tel que définis aux points 3 et 5  seront en adéquation avec le caractère exclusif de l'activité consistant en l'octroi de crédits/prêts.

10. En conséquence, et pour autant que le caractère exclusif de l'activité consistant en l'octroi de crédits/prêts soit respecté dans les faits et de façon continue, l'Intercommunale X peut bénéficier du statut d'établissement financier tel que visé à l'article 105, 1°, L, de l'AR /CIR 1992.

11. Dans ce cadre, les intérêts versés par les coopérateurs communaux à l'Intercommunale X pourront être exonérés de précompte mobilier sur base et aux conditions visées aux articles 107, § 2, 9° AR/CIR 92 et 117, § 11 AR/CIR 92.