Décision anticipée n° 2013.125 dd. 27.05.2014
Summary :
action - plus-value - plus-value sur actions - revenu divers - gestion normale du patrimoine privé - société holdin
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Décision anticipée n° 2013.125 dd. 27.05.2014
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002 Title : Décision anticipée n° 2013.125 dd. 27.05.2014 Document date : 27/05/2014 Keywords : action / plus-value / plus-value sur actions / revenu divers / gestion normale du patrimoine privé / société holding Document language : FR Name : Décision anticipée n° 2013.125 dd. 27.05.2014 Version : 1
Décision anticipée n° 2013.125 dd. 27.05.2014
Plus-value sur actions Revenus divers Gestion normale du patrimoine privé Apport d'actions Plus-value interne Société holding
Résumé Les plus-values réalisées par les demandeurs suite à l'apport de la totalité de leurs participations dans la société A à leur société holding propre respective relèvent de la gestion normale d'un patrimoine privé et ne seront donc pas soumises à la taxation en vertu de l'article 90, 9°, 1er tiret CIR 92.
I. Objet de la demande La demande porte sur la question de savoir si : 1.1. Les opérations d'apport réalisées par les demandeurs suite à l'apport de leurs participations dans la société A à leur société holding propre respective, constituent des opérations de gestion normale de patrimoine privé n'entrant pas dans le champ d'application des articles 90, 1° et 90, 9°, 1er tiret CIR 92 et, en conséquence, ne seront pas imposables dans leur chef. 1.2. Les actes juridiques envisagés pour réaliser ces opérations d'apport se justifient par d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus au sens de l'article 344, §1er, alinéa 3, CIR 92.
II. Description des faits 2. Messieurs X, Y et Z sont actionnaires de la société opérationnelle A. 3. Leurs participations ont été constituées entre 1995 et 1999. 4. Messieurs X, Y et Z envisagent d'apporter 100% de leurs participations dans A à leur société holding propre respective préexistante. 5. La société A dispose d'une politique régulière de distribution de dividendes. 6. Les apports envisagés visent à garantir la stabilité de l'actionnariat de la société A en permettant, en même temps, de planifier à moyen terme la succession des demandeurs. 7. Les opérations ont également des motifs d'ordre familial et successoral. 8. La valorisation des apports sera réalisée par un réviseur d'entreprises indépendant.
III. Décision Il ressort de l'examen approfondi auquel s'est livré le Service de Décisions Anticipées que : 9. Les apports par Messieurs X, Y et Z des participations qu'ils détiennent à leur société holding propre respective, constituent des cessions à titre onéreux telles que visées à l'article 90, 9°, 1er tiret CIR 92. 10. Ces titres appartiennent au patrimoine privé des demandeurs. 11. Sur base des critères énumérés ci-dessous, nous sommes d'avis de considérer cette opération d'apport comme une opération relevant de la gestion normale d'un patrimoine privé dans le sens de l'article 90, 9°, 1er tiret du CIR 92. 11.1. En premier lieu, on constate que les apports envisagés s'intègrent dans une opération simple qui ne recourt pas à des mécanismes complexes. 11.2. En l'espèce, nous constatons qu'il n'y a pas de court laps de temps entre, d'une part l'acquisition des participations concernées et d'autre part leurs apports aux sociétés holding propres. 11.3. Les opérations d'apport répondent à un motif économique ainsi que successoral et ne poursuivent pas exclusivement un objectif fiscal. 11.4. Une politique constante de distribution de dividendes existe au sein de la société opérationnelle A depuis de nombreuses années. 11.5. Une étude de la valorisation des participations qui seront apportées a été réalisée dans le cadre du projet de restructuration du groupe. Cette étude a été présentée au SDA. Le projet a été amendé suite aux remarques du SDA. Le SDA n'a pas de remarque particulière à faire sur cette étude amendée dont une copie est annexée à la présente décision. Le rapport définitif réalisé par un réviseur indépendant et mentionnant la valeur des actions apportées sera envoyé au contrôle compétent par les demandeurs. 11.6. Compte tenu notamment de la durée de détention des titres par les demandeurs et du fait que l'opération d'apport projetée ne comporte pas un risque élevé et n'implique pas le recours à l'emprunt, nous sommes d'avis que la plus-value qui sera réalisée suite à l'apport des titres à une société holding à constituer ne résulte pas d'une spéculation au sens de l'article 90, 1° du CIR 92. 12. Le SDA prend note des explications relatives à la motivation des liquidités présentes au sein du groupe et renvoie à ce sujet au point 15 ci-après. 13. En ce qui concerne l'application de l'article 344, § 1, CIR 92, on peut considérer que la disposition générale anti-abus contenue dans l'article 344, § 1, CIR 92 est uniquement appliquée lorsque la méthode d'interprétation ordinaire, les dispositions techniques du Code, les dispositions spéciales anti-évitement de l'impôt et la théorie de la simulation ne sont d'aucun secours (Circ. AAF n°3/2012 dd 4.5.2012 relative à la mesure anti-abus, rubrique C.2.3). Le SDA estime, en l'espèce, que la disposition spécifique prévue à l'article 90, 9°, 1er tiret CIR 92 prime sur la disposition générale anti-abus de sorte que cette dernière est sans objet (voir cependant le point 15 ci-après relatif à des opérations qui n'auraient pas été décrites dans la présente décision). 14. Eu égard aux considérations énoncées ci-avant (voir points 9 à 13), les apports des titres peuvent être considérés comme des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé de sorte que les plus-values qui en découlent ne seront pas soumises à taxation sur base de l'article 90, 9°, 1er tiret du CIR 92. 15. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans cette décision sur l'éventuelle application de la mesure anti-abus prévue par l'article 344, §1er, CIR 92 qui résulterait d'opérations qui n'ont pas été décrites dans cette décision, en particulier une réduction de capital ultérieure. 16. La décision est soumise à l'envoi par les demandeurs à leur contrôle des contributions directes compétent d'une copie du rapport du réviseur d'entreprises indépendant valorisant les titres au moment des apports. 17. La présente décision anticipée n'est valable que pour autant que l'opération d'apport se réalise dans un délai d'un an à partir de ce jour.
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