Décision anticipée n° 2014.508 dd. 16.12.2014

Date :
16-12-2014
Language :
French Dutch
Size :
5 pages
Section :
Regulation
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

impôt des personnes physiques - condition d'exonération - droits d'auteur

Original text :

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Décision anticipée n° 2014.508 dd. 16.12.2014
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Décision anticipée n° 2014.508 dd. 16.12.2014
Document date : 16/12/2014
Keywords : impôt des personnes physiques / condition d'exonération / droits d'auteur
Document language : FR
Name : Décision anticipée n° 2014.508 dd. 16.12.2014
Version : 1

Décision anticipée n° 2014.508 dd. 16.12.2014

 

Impôt des personnes physiques

Secteur audiovisuel

Revenus résultant de la cession ou de la concession de droits d’auteur

 

Résumé

Les montants qui seront attribués par le demandeur à ses « infographistes » salariés et associés (actuels et futurs), suite à la signature des conventions, dans le cadre de la cession de leurs droits d’auteur, constituent des revenus mobiliers visés à l’article 17 § 1er, 5° CIR92, étant toutefois entendu qu’en application de l’article 37 § 1er et 2 CIR92 ceux-ci constitueront des revenus professionnels dans l’éventualité et dans la mesure où ils excéderaient 37.500 euros (non indexés). Ces revenus résultant de la cession des droits d’auteur des « infographistes » salariés et associés ne pourront jamais excéder 25% de l’enveloppe financière totale (avant ONSS) qui leur est attribuée.

 

I. Objet de la demande

1. La société « X », le demandeur, souhaite obtenir du Service des Décisions Anticipées (ci-après SDA) la confirmation que sur base des conventions qui vont être conclues entre la société et les « infographistes » salariés et associés (actuels et futurs), les montants de 25% de la rémunération totale (revenus professionnels et revenus de droits d’auteur), obtenus en contrepartie de la cession de leurs droits d’auteur, constituent bien des revenus mobiliers visés à l’article 17 § 1er, 5° du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (ci-après CIR92).

 

II. Description des faits

a) Contexte général

2. Le demandeur est une maison d’effets spéciaux numériques et un studio d’animation 3D.

3. Ses principales activités consistent donc à :

• fabriquer des trucages numériques (par opposition aux trucages effectués physiquement sur les tournages);

• réaliser des films en images de synthèses.

4. Très concrètement, une mission-type du demandeur se déroule de la manière suivante :

4.1. Le client amène un scénario de film;

4.2. Dans certains cas, le demandeur procède à la réalisation et donc définit le découpage de l’action, le cadrage et le montage, etc;

4.3. Dans d’autres, le client amène un réalisateur qui prend cette partie en charge. Dans ce cas, le demandeur élabore le design des personnages ou réinterprète de manière tridimensionnelle des personnages élaborés en 2D par le client ou son réalisateur;

4.4. Le demandeur prend alors en charge toutes les étapes créatives et techniques dans le cadre de la fabrication du film :

• la modélisation qui consiste tel un « sculpteur numérique » à créer la forme des personnages et des décors;

• en dehors de leur forme géométrique, les personnages et les décors sont également définis par leur aspect qui dépend de leur texture;

• l’animation qui donne vie aux personnages;

• l’éclairage de la scène qui est esthétiquement très important, comme pour un photographe;

• ensuite le demandeur prend les différentes couches qui ont été calculées par l’ordinateur et les assemble, c’est une sorte de travail d’artiste sur l’équivalent de « Photoshop » mais en mouvement.

5. Les clients du demandeur sont essentiellement des agences de publicité et des sociétés de production audio-visuelle.

6. Les agences de publicité sont engagées par les annonceurs (les « marques ») pour trouver des « concepts » et des « slogans » publicitaires et de manière générale promouvoir les produits ou la notoriété de leurs clients.

7. Le demandeur intervient essentiellement dans le cadre de la création de films publicitaires.

8.         Le demandeur peut également intervenir pour des sociétés de production audio-visuelle qui sont elles-mêmes mandatées par des agences de publicité pour développer des films publicitaires. Dans ce cas, la société de production audio-visuelle va en réalité sous-traiter la partie effets spéciaux numériques et animation 3D à une société dite de « post-production » comme le demandeur.

9. Le demandeur intervient également dans le cadre de films de fiction (documentaires, long-métrages, séries,…). Dans ce cas la société de production audio-visuelle détient les droits pour le film et fait appel au demandeur pour la partie effets spéciaux numériques et animation 3D.

10. Particulièrement dans le cadre publicitaire, le demandeur ne rédige pas systématiquement de contrats en bonne et due forme. Le demandeur agit sur la base d’un bon de commande après discussion avec l’agence de publicité ou la société de production audio-visuelle. Lorsque des contrats sont conclus, il est systématiquement prévu que tous les droits d’auteur sont cédés par le demandeur.

b) Opération envisagée

11. Les membres du personnel du demandeur qui sont concernés par la présente demande peuvent être regroupés sous le terme générique d’ « infographiste » (salariés et associés) bien que chacun d’entre eux ait sa propre spécialisation.

12. L’infographie est le domaine de la création d’images numériques assistée par ordinateur.

13. Cette activité est liée aux arts graphiques. Lors de l’introduction du concept dans la langue française vers les années 1970, le terme infographie désigne les graphismes produits par ordinateur.

14. Les infographistes sont généralement spécialisés dans un ou plusieurs sous-domaines de l’infographie.

15. A noter encore que le demandeur veille tout particulièrement à sélectionner les membres de son personnel sur la base de leurs qualités artistiques.

16. Le demandeur souhaite dès lors obtenir la confirmation du SDA que sur base des conventions qui vont être conclues entre la société et les « infographistes » salariés et associés (actuels et futurs), les montants de 25% de la rémunération totale (revenus professionnels et revenus de droits d’auteur), obtenus en contrepartie de la cession de leurs droits d’auteur, constitue bien des revenus mobiliers visés à l’article 17 § 1er, 5° CIR92.

 

III. Décision

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

A. Principes généraux

17. L’article 17, § 1er, 5°, CIR92 tel qu'inséré par l'article 2 de la loi du 16.7.2008 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une fiscalité forfaitaire des droits d’auteur et des droits voisins (MB 30.7.2008 ci-après Loi 16.7.2008) dispose que : « les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir : […]  les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d’auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ou par des dispositions analogues de droit étranger ».

18. Conformément à l'article 17, § 1er, 5°, CIR92, sont imposables à titre de revenus de capitaux et biens mobiliers, les revenus issus de :

• la cession ou la concession de droits d’auteur et de droits voisins;

• ainsi que de licences légales et obligatoires.

visés par la loi du 30 juin 1994 ou visés par des dispositions analogues de droit étranger.

19. Il convient de raisonner en trois étapes pour déterminer si les revenus attribués à un auteur ou à un artiste sont visés par la Loi 16.7.2008 :

1° l’œuvre qui lui a permis d’acquérir des revenus est-elle une œuvre protégée (c.-à-d. une œuvre visée par la loi du 30 juin 1994) ?

2°  les droits pécuniaires sur l’œuvre ont-ils été cédés ou concédés ?

3° les revenus découlent-ils de la cession ou de la concession de ses droits pécuniaires sur l’œuvre ?

a) Œuvre protégée

20. Les notions de droits d’auteur, droits voisins, licences légales et obligatoires sont celles contenues dans la loi 30 juin 1994.

21. L’on peut également se référer à la définition figurant dans la Convention de Berne du 9.9.1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

22. Selon l’article 2.1 de la Convention de Berne, il s’agit de toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que : les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les œuvres des arts appliqués; les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.

23. Pour jouir de la protection de la loi du 30 juin 1994, une création doit toutefois remplir deux conditions1 :

• être exprimée dans une certaine forme, qui permet sa communication au public, l’idée n’étant pas protégeable;

• être originale, marquée par la personnalité de son ou de ses créateurs.

 

________

1 Alain Berenboom in « Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins », p. 59.

 

b) Cession ou concession des droits

24. Les notions de "cession et concession" sont à entendre au sens du droit commun.

c) Revenus découlant de la cession ou de la concession de droits d’auteur sur l’œuvre

25. Afin de déterminer si les revenus découlent d’une cession ou d’une concession des droits pécuniaires sur l’œuvre, il convient d’apprécier les éléments de droit et de fait propres à chaque cas, sachant qu’il conviendra, le cas échéant, de distinguer :

• d’une part, la rétribution de la prestation de l’auteur ou de l’artiste, c’est-à-dire les revenus obtenus en contrepartie de l’exercice de son art, de l'activité même qui crée, le cas échéant, l'œuvre littéraire ou artistique. Cette rétribution est en principe imposable à titre de revenus professionnels (bénéfices, profits ou rémunérations);

• d’autre part, la rétribution résultant de la cession ou de la concession à un tiers de droits d’auteur, droits voisins ou de licences légales et obligatoires afférents à une œuvre littéraire et artistique.

26. La ventilation éventuelle entre revenus mobiliers et revenus professionnels au sens strict sera notamment opérée sur la base des termes de la convention.

27. Il convient dès lors d'examiner les clauses contractuelles aux fins d'identifier la portée de la convention et les modalités de rémunération des prestations en fonction de leur nature.

28. On souligne qu'il est possible d'observer des situations dans lesquelles la cession ou la concession de droits d'auteur et de droits voisins est opérée à titre gratuit.

29. Il sera considéré que tel est le cas en l’absence de convention ou en présence de conventions qui, nonobstant les exigences de la loi du 30 juin 1994 ne précisent pas la quotité de la rémunération spécifiquement afférente à la cession ou à la concession de droits d'auteur ou de droits voisins.

30. L’article 3, § 1er de la loi 30 juin 1994 précise à ce sujet que « pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession doivent être déterminées expressément ».

31. Outre la convention, il conviendra également d’être attentif aux éléments de fait propres à chaque cas d’espèce afin de déterminer si la rétribution obtenue par l’auteur rémunère exclusivement, partiellement ou aucunement une (con)cession de droits d’auteur ou de droits voisins.

32. A cet égard devront notamment être pris en compte :

• le(s) domaine(s) d’activité de l’auteur concerné ainsi que sa(ses) spécialité(s);

• l’organisation de son travail, ses relations avec l’éventuel débiteur de droits d’auteur;

• le mode de rémunération appliqué et les critères retenus pour fixer celle-ci;

• le remboursement éventuel des frais supportés par l’auteur.

B. En l’espèce

Des éléments communiqués par le demandeur, il ressort que :

a) Œuvre protégée

33. L’activité exercée par les « infographistes » (salariés et associés) du demandeur visés par la présente demande produit des œuvres protégées par la loi du 30 juin 1994.

b) Cession des droits d’auteur

34. Afin de pouvoir exploiter les œuvres de ses « infographistes » (salariés et associés), il est nécessaire que le demandeur acquière les droits d’auteur dont ils disposent.

35. Le demandeur précise que les conventions prévoient que la cession des droits patrimoniaux des « infographistes » se fera à titre onéreux.

36. Dans ces circonstances, il peut être conclu qu’il y a bien une cession des droits d’auteur des « infographistes » salariés et associés.

c) Revenus découlant de la cession des droits d’auteur sur l’œuvre

37. Le demandeur précise que : « les conventions qui seront conclues entre la société « X » et les « infographistes » prévoient qu’en contrepartie de la cession de leurs droits d’auteur, il sera attribué par le demandeur aux « infographistes » une rémunération égale à maximum 25% de leur rémunération totale (revenus professionnels et revenus de droits d’auteur), ce pourcentage pouvant toutefois être adapté à la baisse si des circonstances particulières le justifiaient ».

38. D’autre part le demandeur s’engage à refléter ce pourcentage de 25% de droits d’auteur dans les contrats, bons de commandes et factures qu’elle adressera à ses clients.

39. En conséquence, il peut être admis que les montants qui seront attribués par le demandeur à ses « infographistes » (salariés et associés) en vertu des conventions à conclure, constituent des revenus mobiliers visés à l’article 17 § 1er, 5° CIR92.

 

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*     *

Eu égard au prescrit des articles 20 à 23 de la Loi du 24 décembre 2002 précitée et eu égard aux considérations reprises ci-dessus dans la partie III, le Collège du SDA, en sa séance du 16 décembre 2014, décide que :

40. Les montants qui seront attribués par le demandeur à ses « infographistes » salariés et associés (actuels et futurs), suite à la signature des conventions, dans le cadre de la cession de leurs droits d’auteur, constituent des revenus mobiliers visés à l’article 17 § 1er, 5° CIR92, étant toutefois entendu qu’en application de l’article 37 § 1er et 2 CIR92 ceux-ci constitueront des revenus professionnels dans l’éventualité et dans la mesure où ils excéderaient 37.500 euros (non indexés).

41. Ces revenus résultant de la cession des droits d’auteur des « infographistes » salariés et associés ne pourront jamais excéder 25% de l’enveloppe financière totale (avant ONSS) qui leur est attribuée.

42. Le demandeur devra respecter son engagement pris au point 38.