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Décision anticipée n° 2015.064 dd. 08.11.2016

Date :
08-11-2016
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Plus-values sur actions - Conventions préventives de la double impositio

Original text :

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Décision anticipée n° 2015.064 dd. 08.11.2016
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Décision anticipée n° 2015.064 dd. 08.11.2016
Document date : 08/11/2016
Keywords : convention préventive de la double imposition / plus-value sur actions / société holding
Document language : FR
Name : Décision anticipée n° 2015.064 dd. 08.11.2016
Version : 1

Décision anticipée n° 2015.064 dd. 08.11.2016

 

Plus-values sur actions

Conventions préventives de la double imposition

 

Résumé

Dans l’hypothèse où, au moment de la cession des actions de la société holding espagnole, la SA A détient des actions considérées comme faisant partie d’une participation substantielle dans la société espagnole, l’éventuelle plus-value réalisée par la SA A sur ces actions sera exemptée en Belgique conformément à l’article 13, § 5 in juncto 23, § 2 a) de la CPDI Belgique-Espagne.

 

I. Objet de la demande

1. La demande vise à obtenir la confirmation que l’éventuelle plus-value que réaliserait la SA A sur les actions de la société holding espagnole serait exemptée en Belgique conformément à l’article 13, § 5 in juncto 23, § 2 a) de la Convention Préventive de la Double Imposition conclue entre la Belgique et l’Espagne (ci-après « CPDI »), ceci à supposer bien entendu qu’au moment de la cession des actions, ces actions soient considérées comme faisant partie d’une participation substantielle au sens de l’article 13, §5 de la CPDI dans la société holding résidente fiscale espagnole.

 

II. Description des faits

2. Dans le cadre de sa stratégie d’expansion, le groupe B a acquis des activités en Colombie. Ces activités ont été acquises via une prise de participation dans le capital d’une société panaméenne (précédemment détenue par des investisseurs étrangers).

3. En effet, au moment de son acquisition, cette société panaméenne possédait :

3.1. une succursale en Colombie;

3.2. une filiale colombienne.

4. La société panaméenne n’exerce aucune activité opérationnelle au Panama.

5. Concrètement, une nouvelle société espagnole du groupe B a souscrit à une augmentation de capital dans la société panaméenne afin de détenir une participation d’environ 26,5% du capital de la société panaméenne. Il convient de noter que cette société holding espagnole pourrait détenir d’autres investissements que le groupe B serait amené à réaliser dans le futur en Amérique latine. S’agissant d’un marché en pleine croissance, il est en effet fort probable que cette acquisition soit suivie par d’autres investissements dans la région.

6. La société espagnole chargée de la gestion de l’ensemble des investissements du Groupe B en Amérique Latine bénéficie, sous certaines conditions, d’un régime fiscal attractif applicable aux holdings (le régime « ETVE »). Ce régime ETVE permet notamment l’exonération à l’impôt des non-résidents en Espagne des plus-values réalisées par les actionnaires étrangers lors de la vente de leurs actions dans une société espagnole ETVE. En l’espèce, ce régime permettrait à la SA A d’éviter une charge fiscale de 21% en cas de plus-value sur la vente de sa filiale espagnole.

7. La décision anticipée n° 2014.347 confirme que « les dividendes de source panaméenne et colombienne qui seront redistribués par la société holding espagnole à la société belge A ne pourront pas être exclus de l'application du régime des revenus définitivement taxés en vertu de l'article 203, § 1, 1° à 5° du Code des Impôts sur les Revenus ».

8. Probablement en raison du fait que la demande initiale n’avait pour objet que l’application du régime des revenus définitivement taxés, la décision ne fait pas allusion aux considérations finales de la demande relative au régime fiscal applicable en cas d’éventuelle plus-value réalisée sur les actions de la société holding espagnole.

9. La présente demande d’avenant a donc pour objet d’assurer que, conformément à l’article 13, § 5 in juncto article 23, § 2, a) de la CPDI, l’éventuelle plus-value réalisée sur les actions de la société holding espagnole serait intégralement exemptée en Belgique, ceci à supposer bien entendu qu’au moment de la cession des actions, ces actions soient considérées comme faisant partie d’une participation substantielle au sens de l’article 13, § 5 de la CPDI dans la société holding résidente fiscale espagnole.

10. Même si une cession de la société holding espagnole n’est pas prévue à court terme, il a été décidé de mettre en place une structure pour la détention de participations en Amérique du Sud qui soit la plus flexible possible.  En effet, cette structure pourrait être utilisée pour d’autres acquisitions en Amérique du Sud, mais également pour constituer un partenariat. Dans ce cadre, il pourrait être décidé de céder au partenaire une partie des actions de la société holding.

11. Il convient de noter que le demandeur ne fait sciemment pas référence ici à l’article 192 du Code des Impôts sur les Revenus (ci-après « CIR92 ») au vu du dispositif de la CPDI. Cela dit, si la plus-value venait à être considérée comme imposable en Belgique – quod non sur base de la CPDI – le demandeur estime que la confirmation obtenue dans le cadre de la décision n° 2014.347 justifierait l’application de l’article 192 du CIR92 dans le cas d’espèce.

 

III. Décision

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

12. Il ressort de la demande ainsi que de la décision 2014.347 que doivent être considérés comme résidents la SA A et la société espagnole, respectivement de la Belgique et de l’Espagne, au sens de l’article 4 de la CPDI

13. L’article 13, § 5 de la CPDI stipule que « sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un État contractant, sont imposables dans cet État. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, a détenu directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, des actions, parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 pour cent des bénéfices de la société ou représente au moins 25 pour cent du capital de cette société ».

14. L’article 23, § 2, a) de la CPDI précise que « en ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante :

a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposables en Espagne conformément aux dispositions de la Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 7, et 12, paragraphes 2 et 6,la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés ».

15. En l’espèce, la SA A détient actuellement 100% du capital de la société espagnole, ce qui constitue une participation substantielle au sens de l’article 13, § 5 de la CPDI.

16. Dans l’hypothèse où, au moment de la cession des actions de la société espagnole, la SA A en détient toujours une participation substantielle, l’éventuelle plus-value réalisée par la SA A sera imposable en Espagne conformément à l’article 13, § 5 in juncto 23, § 2, a) de la CPDI.

 

Eu égard au prescrit des articles 20 à 23 de la Loi du 24 décembre 2002 précitée et eu égard aux considérations reprises ci-dessus, le Collège du SDA, en sa séance du 8 novembre 2016, décide que :

17. Dans l’hypothèse où, au moment de la cession des actions de la société holding espagnole, la SA A détient des actions considérées comme faisant partie d’une participation substantielle dans la société espagnole, l’éventuelle plus-value réalisée par la SA A sur ces actions sera exemptée en Belgique conformément à l’article 13, § 5 in juncto 23, § 2 a) de la CPDI.