Décision anticipée n° 2015.148 dd. 02.06.2015
Summary :
avantage anormal ou bénévole - principe de pleine concurrence - prix de transfer
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Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Décision anticipée n° 2015.148 dd. 02.06.2015
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002 Title : Décision anticipée n° 2015.148 dd. 02.06.2015 Document date : 02/06/2015 Keywords : avantage anormal ou bénévole / principe de pleine concurrence / prix de transfert Document language : FR Name : Décision anticipée n° 2015.148 dd. 02.06.2015 Version : 1
Décision anticipée n° 2015.148 dd. 02.06.2015
Prix de transfert Avantage anormal ou bénévole Principe de pleine concurrence
Résumé Dans la mesure où elle est établie selon la méthode de profit split décrite et ajustée en vue de maintenir le niveau de marge opérationnelle dans un intervalle de pleine concurrence, la méthode de rémunération proposée pour la société A : - respecte le principe de pleine concurrence au sens de l’article 185 § 2, CIR92 et - n’est pas constitutive d’un avantage anormal ou bénévole au sens des articles 26 et 79juncto 207 CIR92.
I. Objet de la demande 1. La demande vise à obtenir le renouvellement de la décision n°2010.043 confirmant que la méthode de rémunération proposée pour A SA (1) respecte le principe de pleine concurrence au sens de l’article 185 § 2, CIR92 et (2) n’est pas constitutive d’un avantage anormal ou bénévole au sens des articles 26 et 79juncto 207 CIR92.
II. Description des faits 2. La SA A fait partie du Groupe X et comprend 3 divisions qui sont totalement intégrées, lui permettant d’assurer la totalité du processus de production, depuis les matières premières jusqu’aux produits finis. 3. Ces divisions sont : produits semi-finis, produits finis et énergie. 4. Suite à la crise du secteur, le Groupe X a entamé des actions de restructuration qui ont contraint le Groupe à fermer diverses usines et lignes de production. 5. Aucune opération extraordinaire n’a été mise en place sur le site de A. 6. Le Groupe X a toujours investi sur le site de A : plusieurs investissements ont été réalisés au cours des dernières années et d’autres projets d’investissement sont prévus pour les prochaines années. 7. Les trois divisions de A, sont interdépendantes et le processus de production est totalement intégré. Dans le processus de fabrication, des résidus peuvent être récupérés à différents stades de la production. Ces résidus sont alors brûlés dans des chaudières pour générer de la vapeur qui passe dans des turbo-alternateurs qui, à leur tour, génèrent de l’électricité. Cette énergie est, par la suite, réutilisée et satisfait 80 % – 85% des besoins énergétiques de l’entreprise, faisant de A une entreprise partiellement auto-suffisante d’un point de vue énergétique. 8. Grâce à son procédé de fabrication et son équipement, A reçoit des certificats verts qui génèrent un revenu additionnel. 9. Afin de pouvoir bénéficier le plus possible de ces revenus additionnels, X a fait de A un partenaire privilégié. Ceci se traduit par une sur-allocation volontaire du volume de production, en comparaison avec les autres usines du Groupe, afin de générer plus de certificats verts via une production élevée. 10. De par ce fait, X participe implicitement à la génération de ce revenu additionnel. 11. A et X sont deux entités dont les activités sont intimement liées. Ces deux entités exercent chacune des activités essentielles au bon fonctionnement du groupe et supportent chacune une partie considérable des risques inhérents à la production. 12. A et X sont considérés comme étant des entités bénéficiant d’une autonomie industrielle et créant de la valeur ajoutée significative au sein du groupe. Grâce à son processus de production totalement intégré, A apparaît cependant disposer d’un outil de production plus efficace. 13. A bénéficie d’une relative autonomie industrielle dans le cadre des politiques de marché et industrielle définies dans le budget et le plan pluriannuel, tel qu’approuvés par le Conseil d’administration de X. 14. A vend environ 11% de ses produits semi-finis à X. Le calcul de prix de transfert a été, depuis 2010, basé sur la décision n° 2010.043. 15. Approximativement 52% des produits semi-finis sont vendus sur le marché. Une société indépendante du groupe reçoit une commission sur ces ventes. 16. Le solde est utilisé pour la production propre de A. 17. A vend environ 87% de sa production de produits finis à X. Le prix de transfert a été, depuis 2010, basé sur la décision n° 2010.043. 18. Environ 13% de la production de A est vendue sur le marché. Une commission variant de 1,25% à 2,25%, est payée à B, une entité de distribution belge, agissant principalement dans le Benelux et occasionnellement à l’étranger. 19. L’analyse des fonctions et risques indique que A exerce des fonctions importantes et supporte une part importante des risques inhérents à la production. 20. X joue cependant un rôle non négligeable dans le support à la commercialisation, mais est aussi rémunéré pour ces services dans le système actuel. 21. De fait, A et X sont gérés ensemble, mais ils ont chacun la capacité technique/fonctionnelle d’opérer séparément. 22. Depuis 2010, le Groupe a mis en place une politique de prix de transfert basée sur un profit split entre A et X, implémentée de manière à garder la marge opérationnelle de A entre 1.8% et 6.6%. 23. X a produit les résultats de l’implémentation de la décision n°2010.043 au cours de la période 2010 – 2014. 24. A chaque clôture annuelle des comptes, si le résultat de ce rapport apparaissait comme étant en dehors de l’intervalle établi dans la décision anticipée susmentionnée, une note de crédit/débit fut émise de manière à ramener le résultat opérationnel dans l’intervalle de pleine concurrence.
III. Justification de la méthode de rémunération Sélection de la méthode la plus appropriée 25. Voir la décision n°2010.043. Application du modèle de Profit Split 26. En ligne avec la décision anticipée n° 2010.043, le modèle de profit split permet d’allouer le bénéfice opérationnel combiné en neutralisant l’impact des divers certificats (i.e. leurs revenus ainsi que les coûts qui y sont liés) et en n’opérant pas une redistribution de ces certificats de A à X. Première étape – Détermination du bénéfice opérationnel combiné 27. Premièrement, pour chacune des quatre années considérées (2010-2014), l’EBIT des entités respectives est calculé de la manière suivante : 27.1. Ventes nettes (Revenu total, moins les revenus générés par les certificats verts); moins 27.2. Coûts des matières premières et services; moins 27.3. Autres charges/(revenus) (ex. contingence/épargne et amortissement). 28. Pour chaque année considérée, les EBIT des entités respectives sont additionnés pour fournir une estimation du bénéfice opérationnel combiné attendu pour les deux entités (hors prise en compte des certificats verts). Il est à noter que les dépréciations relatives aux certificats verts ont été réintégrées dans l’estimation du bénéfice combiné. Deuxième étape – Allocation du bénéfice opérationnel combiné 29. Le bénéfice opérationnel combiné est par la suite alloué aux deux entités en fonction de leur quote-part respective dans les ventes générées. 30. Afin d’obtenir une valeur représentative de la production propre de chacune des entités, les ventes nettes ajustées utilisées dans le modèle sont : 30.1. les ventes nettes de A; 30.2. les ventes nettes de X diminuées des ventes nettes de A à X. 31. Le bénéfice opérationnel combiné attendu (avant l’allocation des certificats verts) déterminé lors de la seconde étape est alloué aux deux entités, sur base de leurs ventes nettes ajustées, pour chaque année considérée. Troisième étape – Réintégration des certificats verts 32. Les revenus et coûts liés aux certificats verts n’ont pas encore été pris en considération dans l’estimation. Les bénéfices opérationnels de A sont maintenant ajustés de façon à prendre en compte les revenus et coûts liés aux certificats verts. 33. Dans ce modèle, aucune part des revenus des certificats verts obtenus par A n’est allouée à X. Application de la Méthode Transactionnelle de la Marge Nette (‘TNMM’) 34. Une analyse supplémentaire a été effectuée afin de vérifier le caractère raisonnable de la rentabilité de A, telle que déterminée sur base du modèle profit split. La TNMM a été utilisée afin de vérifier si la rentabilité attendue de A est en ligne avec ce qui s’observe sur le marché pour des producteurs indépendants opérant dans le même secteur, et présentant un profil similaire à celui de A. 35. Afin de déterminer un intervalle de marché pour l’application, le plus étroit des intervalles obtenus a été sélectionné en appliquant la méthode de profit split sur les chiffres 2014 – 2018 du Groupe et en benchmarkant les marges opérationnelles réalisées par des sociétés comparables. 36. Sur base de la décision n° 2010.043, A souhaiterait continuer l’implémentation de sa politique de prix de transfert comme suit : 36.1. lors de la préparation en cours d’année ‘n’ des budgets pour une année « n+1 » à venir, déterminer les volumes de ventes attendus entre A et X pour cette année « n+1 »; 36.2. application sur les budgets de l’année ‘n+1’ du modèle de profit split afin de déterminer le bénéfice opérationnel attendu de A pour l’année « n+1 »; 36.3. déterminer la commission sur prix de vente externe de la production de A vendue à X permettant d’obtenir ce résultat opérationnel attendu de l’activité de A, pour l’entièreté de ses activités, pour l’année « n+1 »; 36.4. en début d’année « n+2 », lorsque les chiffres effectifs relatifs à l’année « n+1 » sont disponibles, calculer la marge opérationnelle de A. Si cette marge opérationnelle effective sort de l’intervalle 1,8% - 4,2% (obtenu grâce à l’étude de prix de transfert) procéder à un ajustement rétroactif afin de ramener la marge opérationnelle dans l’intervalle précité. 37. Si la marge opérationnelle est inférieure à 1,8%, l’ajustement devra permettre à A d’obtenir une marge opérationnelle de 1,8%. 38. Si la marge opérationnelle est supérieure à 4,2%, l’ajustement devra permettre à A d’obtenir une marge opérationnelle de 4,2%.
IV. Décision 39. La demande vise à obtenir le renouvellement de la décision anticipée n°2010.043, qui a été appliquée de l’année 2010 à l’année 2014. 40. A et X sont deux entités dont les activités sont intimement liées. Ces deux sociétés exercent chacune des activités essentielles au bon fonctionnement du groupe et supportent chacune une partie considérable des risques inhérents à la production. 41. A et X sont considérés comme étant des sociétés bénéficiant d’une autonomie industrielle et créant de la valeur ajoutée significative au sein du groupe. 42. A semble cependant disposer d’un outil de production plus efficace. 43. A est une entité intégrée, ce qui lui permet de réaliser les différents stades de production et également d’optimiser son autosuffisance énergétique. 44. Ces qualités lui permettent de bénéficier d’une préférence au niveau du groupe quant à l’utilisation de sa capacité de production. 45. Tenant compte de ce qui précède, le demandeur a procédé à une analyse en vue de déterminer la méthode de prix de transfert la plus appropriée (voir décision n° 2010.043). 46. La méthode du partage des bénéfices est en général utilisée lorsque des transactions sont intimement liées, à un point qui ne permet pas de les déterminer séparément (Principes OCDE ; point 2.109). 47. Une des forces de cette méthode est qu’il y a moins de chances que l’une ou l’autre des parties à la transaction contrôlée se retrouve avec un résultat extrême et improbable quant aux bénéfices réalisés, puisque l’analyse se porte sur les deux parties à la transaction. … Cette prise en compte des deux parties à la transaction peut également permettre de procéder à une répartition des bénéfices liés à des économies d’échelle ou à d’autres performances du groupe qui sont satisfaisantes aussi bien pour le contribuable que pour les autorités fiscales. (Principes OCDE ; 2.113). 48. L’utilisation de la méthode du partage des bénéfices peut dans le cas présent être considérée comme une méthode permettant de déterminer un revenu opérationnel de pleine concurrence entre les deux entités. 49. Le modèle de partage des bénéfices que le demandeur souhaite appliquer attribue à chacun des partenaires la part de bénéfice opérationnel qui leur revient respectivement conformément au principe de pleine concurrence. 50. Cette répartition est réalisée sur base des ventes nettes, abstraction faite des transactions intragroupes. 51. L’opération est à analyser dans son ensemble, étant donné que le prix des transactions intragroupes vise à rétablir une situation normale de marché compensant ainsi l’avantage de productivité accordé par X à A. 52. Les prix de vente intragroupes étant déterminés sur la base des ventes budgétées, le demandeur a prévu un mécanisme de correction pour limiter les distorsions liées à l’utilisation de budgets. 53. Après application de la méthode de partage des bénéfices telle que décrite ci-dessus, le demandeur procèdera à l’évaluation de la marge opérationnelle de A et vérifiera que celle-ci est comprise dans l’intervalle interquartile le plus étroit qui a été sélectionné (1,8% - 4,2%). 54. L’utilisation de la marge opérationnelle comme indicateur de niveau de bénéfices est appropriée si l’on considère le profil fonctionnel de A et la fiabilité des données disponibles pour les sociétés comparables. 55. Le mécanisme de correction permettra de maintenir la marge opérationnelle de A dans un intervalle pouvant être considéré comme un intervalle de pleine concurrence déterminé par une étude de comparables. 56. Le résultat de l’étude du demandeur est corroboré par l’étude réalisée en interne par le SDA. 57. Les revenus générés par les certificats verts obtenus par A sont exclus de ce modèle et contribuent donc au résultat d’exploitation de A pour leur montant total. * * *
Eu égard aux dispositions des articles 20 à 23 de la loi précitée du 24 décembre 2002 et eu égard aux considérations reprises ci-dessus à la partie IV, le Collège du Service des Décisions Anticipées décide que : 58. Dans la mesure où elle est établie selon la méthode de profit split décrite aux points 27 à 33 et implémentée selon la méthode décrite aux points 34 à 38, la méthode de rémunération proposée pour A : 58.1. respecte le principe de pleine concurrence au sens de l’article 185 § 2, CIR92 et 58.2. n’est pas constitutive d’un avantage anormal ou bénévole au sens des articles 26 et 79juncto 207 CIR92.
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