Décision anticipée n° 2016.520 dd. 27.09.2016
Summary :
Déduction pour investissement - Investissements numérique
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
|||||||
|
Décision anticipée n° 2016.520 dd. 27.09.2016
Document
Search in text:
Properties
Document type : Prior agreements L 24.12.2002 Title : Décision anticipée n° 2016.520 dd. 27.09.2016 Document date : 27/09/2016 Keywords : déduction pour investissement Document language : FR Name : Décision anticipée n° 2016.520 dd. 27.09.2016 Version : 1
Décision anticipée n° 2016.520 dd. 27.09.2016
Déduction pour investissement Investissements numériques
Résumé Les produits et services décrits dans la demande qualifient comme systèmes (logiciels et équipements) facilitant le paiement électronique au regard de l’article 49/1, A, 1° AR/CIR92 et de l’annexe IIter/1 AR/CIR92.
I. Objet de la demande 1. La demande porte sur la question de savoir si : 1.1. les produits et services décrits dans la demande qualifient comme systèmes (logiciels et équipements) facilitant le paiement électronique au regard de l’article 49/1, A, 1° et de l’annexe IIter/1 de l’Arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (« AR/CIR92 »); 1.2. l’annexe à la facture telle que présentée au SDA est conforme au prescrit de l’article 49/1, § 4 AR/CIR92.
II. Description des faits 2. La société X est active notamment dans le secteur des services numériques et des télécommunications.
III. Motivation de la demande 3. Selon les données publiées par le SPF Économie en juin 2015 dans son baromètre de la société de l’information, la Belgique ne remplit que 7 des 9 objectifs du Digital Agenda for Europe (DAE) 2015. Les deux objectifs non remplis concernent les achats et ventes en ligne par les PME. Alors que la moyenne européenne est à 6 % et peut monter à plus de 25 % dans certains pays, les PME belges ne réalisent que 2,4 % de leur chiffre d’affaire en ligne. 4. De plus, le nombre de cyberincidents dans les entreprises belges a plus que doublé entre 2013 et 2014, passant au cours cette période de 339 à 822 par mois en moyenne. Cette plus forte présence en ligne doit donc être accompagnée d’un renforcement de la sécurisation des données pour les entreprises actives en ligne. 5. C’est dans ce contexte qu’est entrée en vigueur, le 1.01.2016, une nouvelle loi sur la déduction de taxes pour investissements digitaux. Celle-ci accorde un taux de déduction de 13,5 % aux PME qui investissent dans le domaine du digital. La loi n’est applicable qu’aux PME, mais les fournisseurs de produits et services digitaux doivent certifier sur leurs factures que leurs produits et services sont bien éligibles pour la déduction sur investissement, c’est-à-dire qu’ils sont destinés exclusivement à faciliter les paiements électroniques. 6. En tant que fournisseur de produits et services numériques, X voudrait obtenir la confirmation du SDA que certains de ses produits et services sont conformes à la nouvelle loi. 7. La loi du 10.08.2015 introduit le principe de la déduction pour investissement pour les investissements numériques. L’article 69, § 1er CIR92 se voit complété par un point f) visant : « les immobilisations en actifs numériques visant à intégrer et exploiter des systèmes de paiement et de facturation digitaux qui tendent à la sécurisation de la technologie de l’information et de la communication ». La loi du 10.08.2015 modifie également les articles 77 et 201 CIR92. 8. L’Arrêté royal du 2.12.2015 modifie l’AR/CIR92 en ce qui concerne la déduction pour investissement pour les investissements numériques. Dans le chapitre 1er, section XVI, AR/CIR92, il est inséré, entre les articles 49 et 491, un nouvel article 49/1. Celui-ci stipule que les immobilisations visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f) CIR92, concernent les catégories suivantes : 8.1. les immobilisations en actifs numériques visant à intégrer et exploiter des systèmes de paiements et de facturation digitaux; 8.2. les immobilisations en systèmes qui tendent à la sécurisation de la technologie de l’information et de la communication (TIC); 8.3. les investissements complémentaires utiles à l’implémentation des investissements en systèmes de paiement et de facturation digitaux ou de systèmes qui tendent à la sécurisation des TIC. 9. La catégorie A comprend : 9.1. les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) facilitant le paiement électronique 9.2. les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant la facturation, la signature ou l’archivage électroniques. 10. La catégorie B reprend : 10.1. les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) assurant la sécurisation des données, des réseaux et des applications TIC; 10.2. les investissements dans les outils de contrôle et d’audit des systèmes de sécurisation des TIC; 10.3. les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant une gestion plus sécurisée des données à caractère personnel récoltées par l’entreprise. 11. La catégorie C est définie plus spécifiquement comme : 11.1. les frais de développement de logiciels liés aux investissements repris au point A, 1° à B, 3°, et qui sont amortis en même temps que les immobilisations auxquelles ils se rapportent; 11.2. les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant l’interfaçage des systèmes visés aux points A, 1° à C, 1°, avec les systèmes de l’entreprise ou vers des systèmes extérieurs, en ce compris les investissements couvrant les interfaçages entre les systèmes de facturation, de paiement et les systèmes comptables. 12. Afin de pouvoir appliquer la déduction pour investissements numériques, les clients de X doivent remplir un ensemble de critères (immobilisation corporelle/incorporelle, le bénéficiaire doit être une société visée par l’article 15 du Code des sociétés, pas de transfert du droit d’usage, bien amortissable,…). 13. Cet aspect de la problématique n’est pas décrit dans la demande car elle ne concerne pas X. En effet, X n’entend pas obtenir la confirmation que ses clients peuvent appliquer la mesure mais bien que ses produits qualifient comme systèmes facilitant le paiement électronique. 14. X considère que certains de ses produits et services font partie de la catégorie A de l’Arrêté royal du 2.12.2015. 15. Ces produits et services sont décrits de manière détaillée dans la demande, ainsi que ceux n’étant a priori pas éligibles. 16. X fournit également les modèles d’attestations qu’elle entend délivrer à ses clients en annexe de ses factures de hardware ou de logiciels.
IV. Décision Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le Service des Décisions Anticipées que : 17. L’article 69, § 1er CIR92 énonce que : « § 1. La déduction pour investissement est opérée sur les bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou constituées, et est déterminée comme suit : 1° le pourcentage de base de la déduction est fixé à 8 p.c.; 2° par dérogation au 1°, dans les cas énumérés ci-dessous, le pourcentage de base de la déduction est égal à l'augmentation, exprimée en pourcent, de la moyenne des indices des prix à la consommation du Royaume de la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition auquel est rattachée la période imposable au cours de laquelle l'investissement est effectué, par rapport à la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année précédente, arrondie à l'unité supérieure ou inférieure selon que la fraction atteint ou non 50 p.c., et majorée de 1,5 point, sans que le pourcentage ainsi obtenu puisse être inférieur à 3,5 p.c. ou supérieur à 10,5 p.c. Ce pourcentage de base est majoré de 10 points en ce qui concerne : (…) f) les immobilisations en actifs numériques visant à intégrer et exploiter des systèmes de paiement et de facturation digitaux et les systèmes qui tendent à la sécurisation de la technologie de l'information et de la communication; (…) ». 18. L’article 49/1 AR/CIR92 précise que : « § 1. Les immobilisations visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f, du Code des impôts sur les revenus 1992, concernent les catégories suivantes: A. En ce qui concerne les immobilisations en actifs numériques visant à intégrer et exploiter des systèmes de paiement et de facturation digitaux: 1° les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) facilitant le paiement électronique; 2° les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant la facturation, la signature ou l'archivage électroniques. B. En ce qui concerne les immobilisations en systèmes qui tendent à la sécurisation de la technologie de l'information et de la communication (TIC): 1° les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) assurant la sécurisation des données, des réseaux et des applications TIC; 2° les investissements dans les outils de contrôle et d'audit des systèmes de sécurisation des TIC; 3° les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant une gestion plus sécurisée des données à caractère personnel récoltées par l'entreprise. C. Les investissements complémentaires utiles à l'implémentation des investissements en systèmes de paiement et de facturation digitaux ou de systèmes qui tendent à la sécurisation des TIC: 1° les frais de développement de logiciel liés aux investissements repris aux points A, 1° à B, 3°, et qui sont amortis en même temps que les immobilisations auxquelles ils se rapportent; 2° les investissements dans des systèmes (logiciels ou équipements) permettant l'interfaçage des systèmes visés aux points A, 1° à C, 1°, avec les systèmes de l'entreprise ou vers des systèmes extérieurs, en ce compris les investissements couvrant les interfaçages entre les systèmes de facturation, de paiement et les programmes comptables. § 2. Les prestations liées aux immobilisations reprises au § 1er doivent être fournies et facturées au contribuable. § 3. Lorsque les immobilisations reprises au § 1er sont comprises dans une facture globale comprenant des éléments non visés à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f, du même Code, la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations à prendre en considération dans le cadre de la présente déduction est la valeur réelle de ces immobilisations mentionnée séparément sur la facture. § 4. Le fournisseur de prestations visées aux §§ 2 et 3 garantit la conformité des biens ou services sur la base des critères techniques figurant à l'annexe IIter/1. A cette fin, la facture délivrée par le prestataire de biens ou services, ou son annexe, doit: a) mentionner la catégorie d'investissement visée au § 1er. b) contenir la formule suivante: "Attestation en application de l'article 49/1 de l'AR/CIR92 concernant la déduction pour investissement pour les investissements numériques visée à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f, du Code des impôts sur les revenus 1992: Je soussigné ......... atteste que : - (reprendre, par catégorie, les mentions exigées par l'annexe IIter/1 de l'AR/CIR92) - (date) (nom) (signature). (…) » 19. L’annexe à l’Arrêté royal du 2.12.2015 modifiant l’AR/CIR92 en matière de déduction pour investissement pour les investissements numériques fixe les mentions obligatoires à faire figurer sur la facture relative aux immobilisations visées à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, f, CIR92 en matière de déduction pour investissements numériques.
Eu égard à ce qui précède, le Collège du Service des Décisions Anticipées décide que : 20. Les produits et services décrits dans la demande qualifient comme systèmes (logiciels et équipements) facilitant le paiement électronique au regard de l’article 49/1, A, 1° AR/CIR92 et de l’annexe IIter/1 AR/CIR92, avec les limites suivantes : 20.1. en cas de location par les clients, les hardwares ne qualifieront pas pour la déduction pour investissement, faute de constituer des immobilisations; 20.2. le coût de pièces de rechange devrait dans la grande majorité des cas, être pris directement en résultat (Services et biens divers) de sorte qu’elles ne constitueront pas des immobilisations; 20.3. les logiciels qui visent exclusivement à faciliter le paiement électronique constituent des immobilisations en actifs numériques de la catégorie A pour autant qu'ils (ou une licence) aient été acquis par les clients contre une rémunération unique. Si ceux-ci font l'objet de paiements périodiques, ils ne constitueront alors pas des immobilisations (prise en résultat immédiate); 20.4. les coûts d’installation ou d’assistance technique, s'agissant de services (prise en résultat immédiate) et non d'immobilisations (logiciel ou équipement), ne qualifient pas. Toutefois, si les frais d’installation sont intrinsèquement liés à la vente du Hardware, ceux-ci constitueront des immobilisations en actifs numériques de la catégorie A sous réserve de ce qui a été précisé au point 20.1. 21. Les modèles d’annexes aux factures présentées dans la demande sont conformes au prescrit de l’article 49/1, § 4 AR/CIR92. 22. La présente décision est valable pour une durée de cinq exercices comptables consécutifs à dater du 1.01.2015 et pourra être prolongée pour autant qu’une nouvelle demande soit introduite en temps utile auprès du SDA, de préférence trois mois avant l’expiration de la présente décision.
|
|||||||