Décision anticipée n° 2016.705 dd. 17.01.2017

Date :
17-01-2017
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Prix de transfert - Avantage anormal ou bénévole - Principe de pleine concurrenc

Original text :

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Décision anticipée n° 2016.705 dd. 17.01.2017
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Décision anticipée n° 2016.705 dd. 17.01.2017
Tax year : 2016
Document date : 17/01/2017
Keywords : prix de transfert / avantagge anormal ou bénévole / principe de pleine concurrence
Document language : FR
Name : Décision anticipée n° 2016.705 dd. 17.01.2017
Version : 1

 

Décision anticipée n° 2016.705 dd. 17.01.2017

 

Prix de transfert

Avantage anormal ou bénévole

Principe de pleine concurrence

 

Résumé

Pour l’implémentation envisagée du modèle de prix de transfert des relations inter-sociétés entre A et B dans le cadre des activités de gestionnaire de réseau régulées d’un point de vue tarifaire par le régulateur, les dispositions des articles 79 et 207, §2 CIR 92 ne trouveront pas à s’appliquer.

 

I. Objet de la demande

1. La demande porte sur la question de savoir :

1.1. si, au regard des circonstances économiques particulières du contribuable, l’absence d’application d’une marge sur les facturations de prestations de services par A à B et de C à B est conforme au principe de pleine concurrence et ne constitue aucunement l’octroi d’un avantage anormal ou bénévole au sens des articles 79 et 207 CIR 92 ;

1.2. si la décision anticipée sera valable pour une durée de 5 ans à partir du 1er janvier 2016.

 

II. Description des faits

2. Les demandeurs exercent leur activité dans un marché où B se trouve dans une situation monopolistique mais soumise à une régulation très stricte.

3. Il y a quelques années, une seule entité juridique concentrait toutes les activités des sociétés A, B et C, puis une scission par apports de branches d’activités a eu lieu, ce qui a donné naissance à deux nouvelles entités juridiques.

4. Au vu du caractère obligatoire des exigences du marché réglementé et au vu de la spécificité du secteur d’activité, les demandeurs sont d’avis que la refacturation des services entre les sociétés A, B et C, sans application de marge, est conforme au principe de pleine concurrence.

 

III. Décision

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le Service des Décisions Anticipées que :

5. Selon les principes de l’OCDE en matière de prix de transfert, il est nécessaire d’appliquer le principe de pleine concurrence afin de juger si un prix convenu entre des sociétés interdépendantes d’un groupe peut être considéré comme normal, ce qui implique que les opérations convenues entre des entreprises associées doivent être réalisées aux mêmes conditions que celles qui auraient été d’application entre des parties indépendantes sur un marché libre.

6. L’OCDE précise toutefois que la comparabilité des transactions pour les besoins du principe de pleine concurrence doit s’analyser au regard des circonstances économiques particulières du contribuable.

7. En l’espèce, les demandeurs opèrent sur un marché monopolistique régulé au niveau national et européen, ce qui veut dire qu’il a été confié au régulateur la tâche de fixer ou d’approuver les tarifs appliqués.

8. Dans ce cadre, été compte tenu des spécificités du dossier, les demandeurs sont considérés comme une seule entité économique dont les activités sont partagées entre trois entités juridiques et le régulateur juge plus utile et cohérent d’attribuer la marge équitable à l’entité économique active in fine et d’éviter des refacturations de marges entre les trois sociétés afin d’éviter que les consommateurs se retrouvent à subir un surcoût final qui proviendrait de marges appliquées non justifiées d’un point de vue régulatoire.

9. Afin de se conformer à cette exigence, les trois demandeurs s’engagent, en ce qui concerne leurs activités soumises à la régulation, à modifier le modèle de prix de transfert dans leurs relations entre elles par la refacturation de prestations de personnel sans application de marge.

10. Il s’agit aussi de transactions qui s’opèrent dans un contexte belgo-belge puisque les trois demandeurs sont des sociétés résidentes, assujetties à l’Impôt des sociétés et dont les activités sont opérées uniquement sur le territoire belge.

Eu égard à ce qui précède, le Collège du Service des Décisions Anticipées décide que :

11. Dès lors que l’activité de B est une activité monopolistique régulée, la politique de prix de transfert, et plus précisément la méthode de rémunération décrite ci-dessus au point 9 est conforme au principe de pleine concurrence, tel qu’applicable aux conditions du marché hautement régulé du cas d’espèce, et les dispositions des articles 79 et 207, §2 CIR 92 ne trouveront pas à s’appliquer.

12. Cette décision anticipée est seulement valable dans la mesure où ni les activités des demandeurs ni les circonstances dans lesquelles elles sont exercées ne sont modifiées de manière significative au cours de la période d’application de cette décision.

13. La présente décision est valable pour une durée de cinq exercices comptables consécutifs à partir du 01.01.2016, et pourra être prolongée pour autant qu’une nouvelle demande soit introduite auprès du SDA en temps utile, de préférence 3 mois avant le terme de la période précitée.