Décision anticipée n° 600.218 dd. 21.11.2006

Date :
21-11-2006
Language :
French
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Patrimoine privé

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Décision anticipée n° 600.218 dd. 21.11.2006
Décision anticipée n° 600.218 dd. 21.11.2006
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Décision anticipée n° 600.218 dd. 21.11.2006
Tax year : 0
Document date : 21/11/2006
Keywords : Patrimoine privé
Document language : FR
Name : 600.218

600.218

Décision anticipée n° 600.218 dd. 21.11.2006


   Patrimoine privé
   Gestion normale du patrimoine privé
  
   Plus-value
   Plus-value sur actions


Résumé

N'est pas imposable sur base de l'article 90, 1° du Code des Impôts sur les revenus 92 :

la plus-value d'apport réalisée par A et B, les deux actionnaires de la société X, lors de l'apport de leur participation dans la société X, à une société holding Y à constituer dans la mesure où A et B prennent les engagements précisés par Monsieur le Ministre des Finances devant la Chambre (question n° 657 du 23 février 2005, Q&R, Chambre, 2004-2005, n° 095, p. 16.865).

I. Objet de la demande

La demande porte sur la question de savoir si

1. la plus-value réalisée par A et B, résidents belges, lors de l'apport des actions qu'ils détiennent dans la société de droit français X, à leur société holding de droit belge Y à constituer, est imposable sur base de l'article 90, 1° du Code des Impôts sur les Revenus 92 (ci-après CIR 92).

II. Description des faits

II. A Description des activités de X et des deux actionnaires, A et B

2. La société X, active dans la mode et le commerce de luxe, a été constituée dans les années quatre-vingt.

3. A et B, ont entièrement créé et développé la société X dont ils détiennent ensemble 100% du capital.

II. B Description de la demande

4. L'opération de structuration envisagée ci-dessous s'inscrit dans le cadre d'une volonté de développement international futur des activités de X. Cette société a, à l'heure actuelle, des activités principalement centrées sur la France. A terme, le groupe envisage d'étendre sa gamme d'activités. Dans ce cadre, la société belge à constituer servira de holding faîtier du groupe dans sa composition future.

5. Les demandeurs envisagent de créer une société de droit belge Y, qui sera destinée à agir en tant que société holding.

6. Les actions de X seront apportées à Y et cet apport sera rétribué par l'attribution d'actions nouvelles émises par Y au profit de A et B, sans paiement de soulte en espèce.

7. La valeur à laquelle X sera apportée à Y correspondra à leur valeur de marché estimée. Cette valeur sera déterminée et consignée dans un rapport rédigé par un réviseur indépendant.

8. Conformément aux dispositions précisées par le Ministre des Finances devant la Chambre (Questions n° 657 du 23 février 2005, Q&R, chambre, 2004 - 2005 n ° 095, p.16.885), A et B et les différentes sociétés impliquées dans l'opération (c'est-à-dire les sociétés X et Y) s'engagent à satisfaire aux quatre conditions reprises ci-dessous.

8.1. Dans le chef de la société holding à laquelle sera fait l'apport (soit Y), aucune réduction de capital n'est effectuée pendant une période de trois ans à compter de l'apport.

8.2 Dans le chef de la société dont les actions seront apportées (soit X) aucune réduction de capital n'est effectuée pendant une période de trois ans à compter de l'apport, sauf si ces moyens sont utilisés pas la société holding dans le cadre par exemple de nouveaux investissements ou financement d'autres sociétés du groupe ou d'entreprises liées, sans que ces flux financiers puissent bénéficier aux actionnaires physiques.

8.3 Pendant une période de trois ans à dater de l'apport, la distribution de dividendes par la société opérationnelle (c'est-à-dire X) n'est pas modifiée par rapport à précédemment (à savoir avant l'apport à la société holding). Toutefois, la société X n'a procédé qu'à une seule distribution de dividendes au cours de 3 dernières années. Il a été décidé que, concrètement, le dividende maximum acceptable pendant 3 ans sera déterminé en fonction du ratio entre le montant des dividendes distribués au cours des 5 dernières années sur le montant du bénéfice après impôt réalisé au cours des 5 dernières années. Des dividendes plus élevés peuvent toutefois être distribués s'il est démontré que ces dividendes sont utilisés dans le cadre pas exemple de nouveaux investissements ou financement d'autres sociétés du groupe ou d'entreprises liées. Les dividendes supplémentaires ne peuvent cependant être distribués aux actionnaires personnes physiques. Les dividendes supplémentaires peuvent également être utilisés pour le payement d'actionnaires qui souhaitent se retirer pour autant que les distributions de dividendes soient utilisées pour le remboursement d'un prêt ou l'apurement d'un compte courant qui a été contracté pour racheter les parts de certains actionnaires. Le remboursement d'un prêt ou l'apurement d'un compte courant doit toutefois être étalé sur une période suffisamment longue (au minimum cinq ans)

8.4 Pendant une période de trois ans à compter de l'apport, les management fees, rémunération de dirigeants d'entreprise, etc. payés par la société opérationnelle, correspondent aux rémunérations antérieures de dirigeants d'entreprise. Les flux financiers de la société opérationnelle vers la société holding peuvent être supérieurs aux rémunérations antérieures des dirigeants d'entreprise s'il apparaît qu'ils rémunèrent des prestations effectives (par exemple comptabilité, personnel, …) qui étaient effectuées auparavant au niveau de la société opérationnelle et qui sont dorénavant effectuées par la holding (éventuellement avec transfert du personnel concerné) et qui sont évaluées conformément au marché. Les montants de « management fees » payés par la société dont les actions sont apportées (c'est-à-dire X) seront maintenus dans une même mesure que préalablement à l'opération d'apport. Dans le cas où des prestations réelles plus importantes le justifieraient, des rémunérations plus importantes pourraient être réclamées.

III. Motivation de la demande

9 La restructuration envisagée a pour objectif d'assurer l'expansion du groupe X par son actionnariat familial, via le développement de nouveaux axes de développement.

10 La structure de détention envisagée permettra en effet une gestion souple depuis la Belgique sous la forme d'une société holding belge, des futures activités en vue de leur développement.

11 La mise en société des actions de la société familiale répond également à un souci de prévoir à terme la succession familiale au sein de l'entreprise.

IV. Décision

12 L'apport par A et B à leur nouvelle société holding de droit belge Y, des actions constitutives de participations de contrôle dans la société de droit français X peut être considéré comme une opération de gestion normale d'un patrimoine privé.

13 La plus-value réalisée lors de cet apport ne résulte pas d'une spéculation au sens de l'article 90, 1° CIR 92.

14 Les actions sont des valeurs de portefeuille au sens de l'article 90,1°, CIR 92 et appartiennent au patrimoine privé.

15 La décision est soumise à l'envoi par les demandeurs d'un rapport d'un réviseur d'entreprises confirmant la valeur des titres au moment de l'apport et au respect par les demandeurs des engagements précisés aux points 8.