Décision anticipée n° 600.407 dd. 19.12.2006

Date :
19-12-2006
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Scission de sociétés

Original text :

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Décision anticipée n° 600.407 dd. 19.12.2006
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Décision anticipée n° 600.407 dd. 19.12.2006
Tax year : 0
Document date : 19/12/2006
Keywords : Scission de sociétés
Document language : FR
Name : 600.407

600.407

Décision anticipée n° 600.407 dd. 19.12.2006


   Scission de sociétés
   Scission fiscalement neutre


Résumé

La demande vise à obtenir une décision anticipée sur le fait que la scission partielle de la SA A par la constitution d'une NEWCO répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, en vue d'obtenir le régime visé à l'article 211, § 1er, CIR 92.

Il est répondu par l'affirmative à cette demande étant donné que la scission partielle a pour objectif de permettre l'exercice des concessions de marques différentes via deux sociétés différentes au sein d'un même bâtiment.

I. Objet de la demande

La demande vise à obtenir une décision anticipée sur le fait que la scission partielle envisagée de la SA A par la constitution d'une NEWCO répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique au sens de l'article 211, §1, alinéa 2, 3° CIR 92.

II. Décision

La scission partielle envisagée répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, tel que prévu à l'article 211 § 1er, alinéa 2, 3°, CIR 92 sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

  1. L'opération de scission partielle envisagée permettra d'isoler le patrimoine immobilier de la société. Celui-ci se résume actuellement au bâtiment où l'activité de concession X est exercée.
     
  2. La scission partielle permettra l'exercice d'une nouvelle concession Y via la SA B. Les négociations avec la marque Y sont bien avancées et l'exploitation de cette nouvelle par le demandeur est crédible.
     
  3. Le redressement de la SA A par le demandeur, est un gage de réussite pour la SA B exploitant la nouvelle concession de marque Y.
     
  4. De fortes économies d'échelles sont réalisables par l'utilisation d'un seul atelier de réparation et d'un bâtiment commun pour la gestion administrative de la SA A et la SA B.
     
  5. Les marques X et Y ne voient pas d'inconvénients à ce que l'atelier et les services administratifs soient regroupés dans le même bâtiment.
     
  6. La scission partielle de la SA A permettra de garantir l'indépendance des deux sociétés d'exploitation à savoir la SA A et la SA B. Celles-ci ne seront liées que par l'occupation d'une partie du même bâtiment et par un propriétaire commun.
     
  7. Le développement autonome des deux entités issues de la scission partielle sera facilité.
     
  8. L'opération envisagée assurera également à terme la pérennité des deux sociétés commerciales.
     
  9. Toutefois, le SDA estime que la scission partielle envisagée de la SA A par la constitution d'une NEWCO répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique au sens de l'article 211, §1er, alinéa 2, 3°, CIR 92 pour autant :

    9.1. un accord formel soit conclu par la SA B avec la marque Y pour l'exploitation d'une concession.

    9.2. la scission partielle n'ait pas pour objectif de permettre une cession des actions ni de la SA A, ni de la NEWCO à constituer.

    Ceci sera notamment censé être le cas si :
  • ces actions ne sont pas cédées endéans une période de 12 mois à compter de la date de l'assemblée générale extraordinaire approuvant les opérations envisagées ;
     
  • 50% d'aucune de ces différentes actions ne sont cédées endéans une période de 24 mois à compter de la fin de la période de 12 mois précitée ;
     
  • lors de cessions d'actions en cas de restructurations futures (fusions, scissions, apports de participations dans une société holding ou dans une société de joint-venture contre émission d'actions, ou l'échange de ces participations dans les mêmes circonstances) les actions reçues en échange suite à ces opérations, ne sont pas cédées pendant la période non échue de 12 ou 24 mois au sens de ce qui précède.
  1. L'attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, il est d'avis qu'une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.
     
  2. Il y a également lieu de faire remarquer que la décision ne porte pas sur l'application d'éventuelles dispositions prévues en matière des Codes de la TVA et des droits d'enregistrement.