Décision anticipée n° 900.251 du 15.09.2009
Summary :
fusion de sociétés - évasion fiscale - TVA - droit d?enregistrement - exonération
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Décision anticipée n° 900.251 du 15.09.2009
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002 Title : Décision anticipée n° 900.251 du 15.09.2009 Document date : 15/09/2009 Publication date : 05/07/2010 Keywords : fusion de sociétés / évasion fiscale / TVA / droit d’enregistrement / exonération Document language : FR Name : Décision anticipée n° 900.251 du 15.09.2009 Version : 1
Décision anticipée n° 900.251 du 15.09.2009
Fusion de sociétés Evasion fiscale TVA Droit d'enregistrement Exonération
Résumé
La fusion par absorption de la SA A par la SPRL B, sociétés « sœurs », ayant un objet social similaire et faisant déjà l'objet, dans les faits, d'une intégration économique avancée, est effectuée pour des motifs économiques valables et n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183bis CIR 92.
I. Objet de la demande
La demande vise à obtenir une décision anticipée sur le fait que la fusion par absorption de la SA A par la SPRL B est effectuée pour des motifs économiques valables et n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183bis CIR 92.
De plus, la demande vise à obtenir que l'opération envisagée n'est pas soumise à la TVA en application des articles 11 et 18, §3 du code de la TVA et peut, d'autre part, bénéficier de l'exemption de droits d'enregistrement en application des articles 117 et 120 du code des droits d'enregistrement.
II. Décision
Le Collège du SDA décide que la fusion par absorption de la SA A par la SPRL B est bien effectuée pour des motifs économiques valables et n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183bis CIR. En conséquence de quoi, il décide que la fusion envisagée peut bénéficier du régime d'exonération visé à l'article 211, § 1er, alinéa 1er CIR92.
Le Collège du SDA décide également que cette fusion peut se faire en exemption de TVA et de droits d'enregistrement.
Cette décision du Collège du SDA est prise sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :
Impôt sur les revenus.
· La SA A doit être considérée comme dissoute de plein droit par suite de l'expiration du terme pour lequel elle a été constituée.
· Selon le commentaire administratif (Com. IR 211/23), une société dissoute pour une raison autre qu'une opération de fusion ou de scission, notamment une société dissoute de plein droit par suite de l'expiration du terme pour lequel elle a été constituée, peut être absorbée en neutralité fiscale pour autant que deux conditions soient réunies. La société absorbante doit avoir été constituée avant la fusion et les liquidateurs de la société dissoute ne doivent pas avoir commencé la répartition partielle de l'avoir social.
· Ces conditions sont réunies en l'espèce, dès lors que la SPRL B existe depuis 2 années et qu'il ne peut être considéré que les administrateurs de la SA A aient débuté le partage de l'avoir social de ladite société.
· Les sociétés concernées par l'opération de fusion par absorption ont un objet social similaire. Elles font déjà l'objet d'une intégration économique avancée par mise en commun de moyens matériels, administratifs et financiers.
· La SA A et la SPRL B ont le même actionnaire de référence.
· En conséquence de quoi, cette fusion peut dès lors bénéficier du régime d'exonération visé à l'article 211, §1, alinéa 1er CIR92.
Taxe sur la valeur ajoutée.
· Par ailleurs, l'opération peut se faire en exemption de TVA. En effet, L'article 11 du C. TVA prévoit que, n'est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.
· De même, l'article 18, § 3, du même Code stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité dans les conditions de l'article 11.
· Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (auparavant, articles 5, paragraphe 8 et 6, paragraphe 5 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de la taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme).
· A cet égard, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 27 novembre 2003 dans l'affaire C-497/01, Zita Modes Sarl c. Administration de l'enregistrement et des domaines, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que la notion de «transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens» doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu'elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d'un stock de produits. C'est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s'apprécier ces éléments.
· En l'espèce, la fusion par absorption de la SA A par la SPRL B, constitue bien un transfert d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.
· Dès lors, puisque la SPRL B a la qualité d'assujetti à la TVA avec droit à déduction, cette fusion peut bénéficier de l'application des articles 11 et 18, § 3, du C. TVA et échappe à l'application de la TVA.
Enregistrement.
· L'exemption de l'article 117 § 1er du C. enreg. suppose la réunion de plusieurs conditions :
1.- La société à absorber est une société belge. Le fait que la société absorbée soit en liquidation suite à la survenance de son terme n'a aucune incidence sur l'application de l'article 117, § 1er du C. enreg., d'autant qu'aucune réduction de capital ou distribution de réserves aux actionnaires n'a eu lieu depuis l'expiration du terme.
2.- La fusion par absorption se fait par apport de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société, ce qui répond à la notion d'universalité des biens au sens de l'article 117, § 1er du C. enreg.
3.- L'universalité des biens de la société absorbée est transmise à une société belge préexistante.
4.- L'apport est rémunéré exclusivement par de nouvelles actions attribuées aux actionnaires de la société absorbée, sans paiement d'une soulte.
5.- La société absorbée cesse d'exister.
· De plus, l'Administration accepte que l'application de l'article 117, § 1er du C. enreg. ne soit pas remise en cause dans les cas suivants (voir WERDEFROY, Droits d'enregistrement 2004-2005, Kluwer :
1.- Formes juridiques différentes de la société absorbée (SA) et de la société absorbante (SPRL) ;
2.- Durée de vie différente des sociétés, même si la durée de vie de la société absorbée est déjà expirée.
· En conséquence de quoi, cette fusion peut bénéficier de l'exemption de droits d'enregistrement en application des articles 117 et 120 du code des droits d'enregistrement. |
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