Décision n° Ci.COM/050 dd. 10.06.1994

Date :
10-06-1994
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Prior agreements art. 345 WIB 92
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Dissolution/liquidation, fusion/scission exonérée d'impôt

Original text :

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Décision n° Ci.COM/050 dd. 10.06.1994
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Properties

Document type : Prior agreements art. 345 WIB 92
Title : Décision n° Ci.COM/050 dd. 10.06.1994
Tax year : 2005
Document date : 10/06/1994
Keywords : Dissolution/liquidation, fusion/scission exonérée d'impôt
Document language : FR
Name : COM/050
Version : 1

CI COM/050

Décision n° Ci.COM/050 dd. 10.06.1994


Bull. n° 767

   Dissolution/liquidation, fusion/scission exonérée d'impôt

 
1. Objet de la demande
  La demande porte sur la question de savoir si la fusion par absorption de la SA A par la SA B répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, en vue de l'application du régime visé à l'art. 211, § 1er, CIR 92.
2. Examen et considérations
  Les précisions suivantes ont été données par la requérante au sujet des besoins financiers ou économiques qui sont à la base de la fusion projetée:
- le dépôt d'un seul au lieu de deux comptes annuels auprès de la Banque Nationale de Belgique;
- un au lieu de deux paiements au fonds social;
- une seule comptabilité au lieu de deux comptabilités distinctes;
- les achats d'outillage et de matériel et l'affectation de ceux-ci à la réparation des bâtiments des deux sociétés ne devront plus être répartis par société après la fusion;
- les frais de déplacements ne devront plus être répartis par société après fusion;
- les liquidités disponibles de l'une des sociétés pourront, après fusion, être affectées à une rénovation ultérieure des bâtiments des deux sociétés, sans la conclusion de nouveaux emprunts;
- en vue de l'extension du patrimoine, la structure financière et l'importance du capital offre plus de possibilités d'extension après la fusion.
  Attendu que:
- les motifs invoqués se limitent surtout à l'économie des coûts administratifs et sont par conséquent de peu d'importance;
- que sur la base des renseignements de la requête, aucun motif fiscal n'est pourtant à la base de la fusion par absorption projetée;
- on doit, par conséquent, accepter que les raisons financières, mêmes aussi minimes, soient à la base de la fusion par absorption projetée.
3. Décision
  La Commission des accords fiscaux préalables décide, à l'unanimité des voix, que l'opération présentée répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.