Décision n° E.T. 108.690 dd. 11.01.2005
Summary :
Nouveau régime TVA applicable aux cartes téléphoniques prépayées ,Vente d'une carte SIM,Circulaire AFER N° 41/2004, du 20.12.2004 (E.T.103.375)
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Décision n° E.T. 108.690 dd. 11.01.2005
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Document type : Decisions Title : Décision n° E.T. 108.690 dd. 11.01.2005 Tax year : 2005 Document date : 11/01/2005 Keywords : Nouveau régime TVA applicable aux cartes téléphoniques prépayées / Vente d'une carte SIM / Circulaire AFER N° 41/2004, du 20.12.2004 (E.T.103.375) Document language : FR Modification date : 29/03/2006 10:01:02 Name : ET108690 Version : 1
DECISION ET108690 Décision n° E.T. 108.690 dd. 11.01.2005 Nouveau régime TVA applicable aux cartes téléphoniques prépayées - Vente d'une carte SIM - Circulaire AFER N° 41/2004, du 20.12.2004 (E.T.103.375) Voir aussi la circulaire n° AOIF 41/2004 (E.T.103.375) dd. 20.12.2004. La carte SIM permet à l'utilisateur final d'avoir accès au réseau d'un opérateur en télécommunication et peut, dans certains cas, contenir un crédit déterminé. Le nouveau régime TVA est applicable à la vente d'une carte SIM, que cette carte puisse être utilisée en prépaid ou en postpaid (abonnement) et qu'elle contienne ou non un crédit. Par analogie avec ce qui est prévu sous les numéros 100 à 102 de la circulaire AFER n° 41/2004 du 20 décembre 2004, la taxe doit par conséquent être acquittée par les opérateurs en télécommunication sur le montant qui est payé au titre de « coût d'activation » et ce, au moment de la première activation de la carte. Dans l'hypothèse où le prix auquel la carte SIM est vendue à l'utilisateur final comprend à la fois un « coût d'activation » et un crédit utilisable pour le paiement du prix d'un service (ou d'un bien), l'opérateur en télécommunication doit en principe immédiatement acquitter la taxe relative au « coût d'activation » au moment de la première activation. La différence entre le prix de vente de la carte SIM et le « coût d'activation » doit être considérée comme un crédit sur lequel la taxe doit être acquittée au fur et à mesure de son utilisation par le consommateur final. De ce qui précède, il ressort que la carte SIM, comme une carte de rechargement ou un titre de rechargement, doit être considérée comme un moyen de paiement électronique (voir n° 9 de la circulaire précitée). |
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