Jugement de Tribunal de Première Instance de Namur dd. 08.02.2006

Date :
08-02-2006
Language :
French Dutch
Size :
11 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Annulation,Reimposition,Délais,Force de chose jugée,Appel

Original text :

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Jugement de Tribunal de Première Instance de Namur dd. 08.02.2006
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Document type : Belgian justice
Title : Jugement de Tribunal de Première Instance de Namur dd. 08.02.2006
Tax year : 0
Document date : 08/02/2006
Document language : FR
Modification date : 10/09/2007 14:41:41
Name : N1 06/2
Version : 1

ARRET N1 06/2


Jugement de Tribunal de Première Instance de Namur dd. 08.02.2006



Annulation - Reimposition - Délais - Force de chose jugée - Appel

    En l'absence de décision suite à la réclamation introduite à l'encontre d'une majoration pour insuffisance indiciaire, une requête fut déposée devant le Tribunal. Le jugement du 04.06.2003 a prononcé l'annulation de la cotisation enrôlée pour violation des articles 341 et 346, CIR 92, et a autorisé une réimposition sur le pied de l'article 355, CIR 92. A la suite d'une nouvelle rectification, une nouvelle cotisation fut établie sur la base de l'article précité.

    La contribuable conteste la nouvelle cotisation car elle considère que le nouvel article 355, CIR 92, n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il suppose une annulation par une décision directoriale et que l'ancien article 355 ne l'était pas non plus puisqu'il suppose l'annulation par une décision directoriale ou par une décision susceptible d'un pourvoi en cassation. La décision d'annulation, étant prononcée par le Tribunal, n'est pas prise au degré d'appel et donc pas susceptible d'un recours devant la Cour de Cassation

    Il est incontestable que c'est l'ancien article 355, CIR 92 - avant sa modification par la loi réforme du 15.031999 - qui doit s'appliquer pour cet exercice d'imposition.

    Ledit article permet une réimposition après une annulation lorsqu'elle résulte soit d'une décision directoriale, soit d'une décision judiciaire. Des délais sont fixés, soit trois mois après la décision administrative, soit six mois après la date à partir de laquelle la décision judiciaire n'est plus susceptible de recours.

    Sous l'ancienne procédure, aucune difficulté d'interprétation ne s'est posée car il n'était pas possible de concevoir une nouvelle imposition après annulation par une juridiction autre que la Cour d'appel. Le recours en cassation était le seul possible après un arrêt d'appel.

    Depuis la loi réforme, une juridiction complémentaire a été créée de sorte qu'une première lecture de l'article 355, CIR 92, ancienne version, peut conduire à penser qu'un jugement de Tribunal de Première Instance ne peut ouvrir à l'Administration le droit d'établir une nouvelle cotisation. En effet, l'article se réfère aux dispositions qui concernent exclusivement un recours en cassation pour déterminer l'échéance du délai de réimposition après annulation d'une décision judiciaire.

    Le législateur aurait sans doute dû prévoir une disposition transitoire pour éviter cette confusion.

    Néanmoins, devant cette carence, le Tribunal se doit d'apprécier le texte tel qu'il se présente, sans qu'il lui soit interdit de l'interpréter en fonction du contexte nouveau dans lequel il faut l'appliquer.

    L'interprétation de l'Administration se justifie pleinement et n'est pas du tout extensive. Le dernier point de l'article 355, CIR 92, vise uniquement à déterminer la date ultime de réenrôlement, comme l'ont confirmé plusieurs arrêts de la Cour de Cassation et les travaux préparatoires législatifs. Une date extrême de réimposition a été déterminée sans qu'il soit interdit pour autant de réenrôler une cotisation nouvelle dès l'annulation de la cotisation originaire soit avant même que le délai ait commencé à courir et ceci même si la décision d'annulation faisait à ce moment ou ultérieurement l'objet d'un recours devant la Cour d'appel (Cass., 03.09.1963 ; Cass., 24.01.1967 ; Cass., 03.03.1970). Le seul terme qui importe pour l'ouverture du délai de réimposition est la date de la décision d'annulation. Il faut souligner que le texte légal parle de décision judiciaire et non d'arrêt appel.

    L'article 355, CIR 92, ancien n'a donc pas d'autre but que de déterminer l'échéance ultime de la faculté d'établir une nouvelle cotisation dès le prononcé d'une décision judiciaire quelconque d'annulation (jugement de première instance ou arrêt d'appel). Il importe peu que la décision soit coulée ou non en force de chose jugée ou soit frappée d'appel. Il fixe comme unique condition, en cas d'appel, une date ultime de réimposition : six mois à partir de la date suivant celle de l'expiration du délai de recour

    Une imposition à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 1998 a été annulée par le Tribunal de première instance. L'Administration établit une nouvelle cotisation. Le contribuable considère que l'art. 355 C.I.R. 92 ne trouve pas à s'appliquer étant donné que l'imposition a été annulée par le Tribunal de première instance et non par une Cour d'appel.

    L'article 355 C.I.R. 92, tel qu'il s'appliquait avant l'exercice d'imposition 1999, s'applique également si l'imposition est annulée par un Tribunal de première instance.

Commentaire

    L'article 355 C.I.R. 92, tel qu'il s'appliquait avant l'exercice d'imposition 1999, disposait que l'Administration pouvait établir une nouvelle cotisation soit dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des Contributions ou du fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible de recours en justice, tel que visé aux articles 377 à 385 C.I.R. 92 (appel), soit dans les six mois de la date à laquelle la décision judiciaire n'est plus susceptible de recours en justice, tel que visé aux articles 387 à 391 C.I.R. 92 (pourvoi en cassation).

    Le contribuable estimait par conséquent qu'une nouvelle cotisation n'était possible que si la précédente imposition était annulée par la Cour d'appel. Le contribuable renvoie à un jugement du 9 novembre 2004 du Tribunal de première instance de Mons (Trib. Mons, 9 novembre 2004, RG 03/3328/A ; l'Administration a interjeté appel contre ce jugement ; voir également Magremanne, J-P, note sous Trib. Mons, 28 février 2002, R.G.C.F., 2003/1, 46).

    Le Tribunal fait observer que le législateur aurait dû prévoir un régime transitoire afin d'éviter toute discussion. Le Tribunal se range à l'avis de l'Administration. Les délais visés à l'article 355 C.I.R. 92 sont des délais prescrits à peine de forclusion dans lesquels une nouvelle cotisation doit être établie. Une nouvelle cotisation est donc possible avant que ces délais commencent à courir. En outre, l'art. 355 C.I.R. 92 renvoie à une 'décision judiciaire' et non à un « arrêt de la Cour d'appel ».

    L'Administration renvoie à une ancienne jurisprudence de la Cour de cassation où la Cour a jugé que l'article 74 bis des lois coordonnées du 15 janvier 1948 relative à l'impôt sur les revenus, qui fixe le délai dans lequel l'administration peut, sous certaines conditions, établir une nouvelle cotisation, fixe la date limite avant laquelle l'administration doit, à peine de forclusion, enrôler la nouvelle cotisation, mais ne lui interdit pas d'enrôler la nouvelle cotisation après que l'imposition initiale a été déclarée nulle et avant que le délai fixé ait commencé à courir, même si à cet instant ou à une date ultérieure, un recours est introduit auprès de la Cour d'appel contre la décision d'annulation (Cass., 3 septembre 1963, Pas., 1964, I, p. 3 ; Cass., 24 janvier 1967, Pas., 1967, I, p. 629 et Cass., 3 mars 1970, Pas., 1969-1970, 573).

Auteur : A. Bellens
   



 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NAMUR

4ème chambre

   

Rôle général: 1372/2004 Répertoire: 1577
  Ordre: 281

JUGEMENT
LOI FISCALE


Prononcé le 8 FEVRIER 2006

La quatrième chambre civile du tribunal de première instance de NAMUR a prononcé, en langue française, le jugement suivant:

EN CAUSE DE :

E. A., domiciliée à ...,

DEMANDERESSE,
representée par Me M., avocat à ...,

CONTRE:

L'ETAT BELGE, service public fédéral FINANCES, poursuites et diligences de Monsieur le directeur régional des contributions directes de NAMUR, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 bloc C 60,

DEFENDEUR,
comparaissant par M. D., inspecteur principal chef de service.

Vu la requête contradictoire déposée par la demanderesse, reçue au greffe le 23 juin 2004, introduisant - en application des articles 569 al. 1, 32°, 1385 decies et 1385 undecies du Code judiciaire - une action en contestation portant sur les cotisations suivantes à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle, établies à sa charge dans les rôles formés pour la Commune de Walcourt:

  • exercice d'imposition 1998, revenus de 1997, article 363111.

En l'absence de décision prise par le fontionnaire délégué par Monsieur le Directeur régional des contributions directes à Namur sur la réclamation qu'elle avait présentée le 16 décembre 2003 (reçue le 18 décembre 2003 et immatriculée 120103/32973/1;

Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2004 en application de l'article 569 al. 1 du Code judiciaire, ayant ordonné la comparution des parties à l'audience de la chambre des vacations du Tribunal du 27 août 2004;

Vu les conclusions déposées par les deux parties;

Vu l'avis de fixation notifié le 28 avril 2005 en applications de l'article 750 du Code judiciaire, pour l'audience du 11 janvier 2006;

Entendu, à cette audience, le conseil de la demanderesse et Monsieur P. D., inspecteur principal chef de service représentant le défendeur, en leurs explications;

Vu les pièces produites par les deux parties;

Objet de la demande

Selon le dispositif de ses conclusions, la demanderesse demande au tribunal:

  • L'annulation des cotisations litigieuses;
  • La condamnation du défendeur au remboursement des sommes perçues indûment;
  • La condamnation du défendeur aux dépens.

Sur la recevabilité

La demande a été introduite dans les formes et dans le délai prévus par la loi.

Le défendeur en conteste toutefois la recevabilité, faisant valoir que les cotisations litigieuses ont été établies à charge de la succession de M. M. J.-M. (décédé le 22/04/2000) et de Mme E. A. et que la requête introductive d'instance n'a été présentée que par cette dernière et qu'elle n'a pas mis les ayants-droits du contribuable décédé à la cause.

En matière de contentieux fiscal, tout redevable d'un impôt doit être considéré comme ayant la qualité et l'intérêt requis pour agir en justice.

En l'espèce, la demanderesse était l'épouse de M. M. J.-M. et les cotisations litigieuses ont été enrôlées tant au nom de la succession de celui-ci qu'à son propre nom.

Lorsque deux époux sont repris au rôle, chacun d'eux possède le droit de réclamer non seulement contre l'impôt afférent à ses propres revenus mais également contre l'imposition totale, c'est-à-dire en ce comprise la quote-part de cete imposition afférente aux revenus de l'autre époux susceptible d'être recouvrée à sa charge.

Voir dans ce sens MAGREMANNE, MARLIERE, LAMBOT et de CLIPPEL, Le contentieux de l'impôt sur les revenus, Kluwer 2000, n° 47 et l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 27 mars 1998, 98 52481 qu'ils citent.

Selon cet arrêt "dès que l'impôt a été établi au nom des deux époux, ceux-ci sont redevables de l'impôt de personnes physiques établi en leur nom, d'où il s'ensuit que chacun d'eux peut se pourvoir en réclamation contre l'imposition établie et introduire le recours contre la décision directoriale statuant sur la réclamation introduite conjointement ou séparément étant donné que chacun d'eux a la qualité de "contribuable" redevable du même impôt".

Il faut donc considérer que la demande, telle qu'introduite, est recevable.

Sur le fond

LES FAITS ET ANTECEDENTS DU LITIGE

La demanderesse et son époux ont sousrcit régulièrement la déclaration de leurs revenus soumis à l'IPP pour l'exercice d'imposition 1998.

Monsieur M. est décédé le 22/04/2000.

Le 17/11/2000, l'administration a adressé à la demanderesse un avis de rectification annonçant son intention de faire application des dispostions de l'article 341 du CIR 92 pour déterminer la base imposable.

Selon cet avis, la balance d'avoirs établie dégageait une insuffisance de 2.086.469 BEF (51.722,22 € ) que l'administration se proposait de globaliser avec l'ensemble des autres revenus imosables.

Suite aux justifications produites en réponse à cet avis, l'insuffisance indiciaire a été ramenée à un montant de 1.136.688 BEF (28.177,76 €) imposable distinctement au taux de 33 %.

L'administration a procédé à l'enrôlement de la cotisation complémentaire sous l'article 063208.

Une réclamation a été présentée le 26/03/2001.

En l'absence de décision, la demanderesse a déposé une première requête devant ce tribunal.

Au vu des arguments avancés dans cette requête, l'administration a reconnu que la cotisation, telle qu'elle avait été établie, ne répondait pas au prescrit des articles 341 et 346 du CIR 92.

Elle a été annulée par un jugement de ce tribunal du 04/06/2003.

Ce jugement a donné acte au défendeur qu'il se réservait de procéder à une réimposition sur pied des dispositions de l'article 355 du CIR 92.

Le défendeur a exécuté ce jugement (paiement des dépens) le 02/07/2003.

Le 21/10/2003, l'administration a envoyé à la demanderesse un nouvel avis de rectification faisant état de ce qu'en application des dispositions de l'article 355 du CIR 92, tel qu'applicable pour l'exercice d'imposition de 1998, il serait procédé à l'enrôlement d'une nouvelle cotisation établie sur base d'une situation indiciaire dégageant une insuffisance de 960.201 F globalisée avec l'ensemble des autres revenus sous la forme d'un revenu d'origine indéterminée.

La demanderesse a marqué son désaccord mais l'administration a procédé à l'enrôlement de la nouvelle cotisation annoncée sous l'article 363111.

C'est cet enrôlement qui, après une réclamation présentée le 18/12/2003 et restée sans décision, fait l'objet de la présente procédure.

LES THESES EN PRESENCE

La demanderesse (qui se réfère à un jugement rendu le 09/11/2004 par le tribunal de 1 ère instance de Mons) fait valoir:

  • Que la cotisation initiale a été annulée par une décision rendue par le tribunal de céans le 04/06/2003;
  • Que le nouvel article 355 CIR 92 n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il suppose l'annulation par une décision directoriale;
  • Que l'ancienne version de l'article 355 du CIR 92 ne l'était pas plus puisqu'elle suppose l'annulation de la cotisation par une décision directoriale ou par une décision susceptible d'un pourvoi en cassation.

Le défendeur ne conteste nullement le fait que le nouvel article 355 CIR 92 ne soit pas applicable en l'espèce.

Mais c'est uniquement parce que ce nouvel article, introduit par l'article 20 de la loi du 15.3.1999, n'est entré en vigueur qu'à partir de l'exercice d'imposition 1999, conformément à l'article 97 de cette loi.

Il soutient, par contre que l'article 355 du CIR 92 tel qu'il existait avant la modification autorisait bien l'administration à réimposer la demanderesse comme elle l'a fait.

Le texte ancien était libellé comme suit:

"Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition et ce, soit dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible d'un recours visé aux articles 377 à 385, soit dans les six mois de la date à laquelle la décision judiciaire n'est plus susceptible des recours visés aux articles 387 à 391".

Ce texte autorise l'administration à établir une nouvelle cotisation, soit dans les trois mois à partir de la date à laquelle la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible d'un recours visé aux articles 377 et 385, CIR 92, soit dans les six mois de la date à laquelle la décision judiciaire n'est plus susceptible des recours visés aux articles 387 à 391 du CIR 92.

Considérant que ces derniers concernent le pourvoi en cassation, la demanderesse soutient que l'article 355 ancien du CIR 92 suppose l'annulation d'une cotisation par une décision judiciaire susceptible de faire l'objet de ce recours, c'est-à-dire une décision prise au degré d'appel.

Le point de départ du délai de ré-enrôlement correspond à la date à laquelle la décision judiciaire n'est plus susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

En l'espèce, la cotisation a été annulée par un jugement de ce tribunal, siégeant en premier ressort et cette décision n'a jamais été susceptible d'un pourvoi en cassation: l'article 355 du CIR ne peut donc s'appliquer.

La demanderesse produit, à l'appui de sa thèse, un jugement du Tribunal de 1 ère instance de Mons du 9/11/2004 (RG 03/3328/A, Rép. N° 2004/12227 en cause BEHADEROVIC-PISCITELLO c./ ETAT BELGE) ayant dit pour droit "que l'administration ne dispose pas du droit de réimposer les demandeurs pour l'exercice d'imposition 1998, sur base de l'ancien article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992, suite au jugement d'annulation du Tribunal de première instance de Mons du 28 mars 2002", en considérant notamment que: "dans l'état actuel des textes, il convient de considérer que l'article 355 du CIR 92, tel qu'il existait avant sa modification par l'article 20 de la loi du 15 mars 1999, ne permet pas l'enrôlement d'une nouvelle cotisation en cas d'annulation d'une cotisation afférente aux exercices d'imposition 1998 et antérieurs par le Tribunal de première instance (dans le même sens: J.-P. MAGREMANNE, note sous Civ. Mons, 28 février 2002, R.G.C.F., 2003/1, p. 46 et suivantes; F. STEVENART-MEEÛS, "Les diverses possibilités de réimposition depuis la loi du 15 mars 1999", Actes du colloque organisé aux facultés universitaires Saint Louis le 18 mars 2004 sur la procédure fiscale, administrative et judiciaire)".

Le défendeur conteste cette thèse, en faisant observer que l'autorisation donnée à l'administration de réimposer valablement un contribuable, en cas d'annulation d'une cotisation pour une cause autre que la forclusion, existait déjà sous l'empire de l'article 74 bis des lois relatives aux impôts sur les revenus coordonnées par l'Arrêté du Régent du 15 janvier 1948 et que la Cour de cassation avait adopté à son sujet une jurisprudence selon laquelle cette disposition fixait la date extrême de réimposition sans interdire pour autant l'enrôlement de la cotisation nouvelle dès l'annulation de la cotisation originaire, soit avant même que le délai ait commercé à courir, et ceci même si la décision d'annulation faisait à ce moment, ou ultérieurement l'objet d'un recours devant le cour d'appel (Cass, 3 septembre 1963, Pas, 1964, Pas, 1964, I, p. 3; Cass. 24 janvier 1967, I, p. 629; Cass., 3 mars 1970, s, 1969-70, p. 573-580).

Selon lui, il est erroné de considérer que la loi exige qu'en plus de fait qu'une annulation soit prononcée, celle-ci doive nécessairement l'être par une cour d'appel, au motif que celle-ci est la seule juridiction à l'encontre de laquelle le recours visé aux articles 387 et suivants du CIR 92 puisse être exercé.

En effet, ce dernier point de l'article 355 vise uniquement à déterminer la date ultime au-delà de laquelle plus aucun enrôlement n'est possible à la suite d'une annulation.

Il n'empêche nullement qu'une annulation pronocée par le jugement d'un tribunal de première instance suffise à conférer à l'Etat le bénéfice du délai spécial d'enrôlement conformément.

Par ailleurs, l'article 6 de la loi du 30 mai 1972 adaptant le Code des impôts sur les revenus au Code judiciaire, qui a remplacé l'article 260 du CIR 1964 était libellé comme suit:

"Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissemnt de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition et ce (...) dans les trois mois de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée".

Les travaux préparatoires de cette loi du 30 mai 1972 précisent à plusieurs reprises "qu'elle n'apporte en fait aucune modification de fond au Code des Impôts sur les revenus (mais) tend à harmoniser la terminologie, à préciser quelques termes et expressions, à adopter certaines références et à remplacer ou abroger des dispositions qui ne concordent pas avec le code judiciaire". (Doc. Sénat, session 1970 - 1971, n° 218, page 1; Doc. Sénat, session 1970 - 1971, n° 304, p. 1).

Ils soulignent également, en ce qui concerne plus particulièrement l'article 6, "qu'en vertu de l'article 28 du code judiciaire, toute décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions prévues pr la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires. Pour éviter toute équivoque quant à l'interprétation des termes décision définitive du directeur des contributions et force de chose jugée figurant à l'article 260, CIR 1964, il se recommande de supprimer ces mots dans le texte et de préciser que la cotisation nouvelle peut être établie soit dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions n'est plus susceptible des recours visés aux articles 288 à 292 de ce même code, soit dans les six mois de la date à laquelle la décision judiciaire n'est plus susceptible des recours visés aux articles 288 à 292 de ce même code". (Doc. Sénat, session 1970 - 1971, n° 218, page 4).

Les recours visés aux articles 288 à 292 du CIR 64 sont ceux visés aux articles 387 à 391 du CIR 92.

Il résulte de ces travaux préparatoires que le texte de l'article 260 du CIR 64, issu de l'article 6 de la loi du 30 mai 1972, qui est identique au texte de l'article 355 du CIR 92, n'a apporté aucune modifiication au texte originaire et que, partant, les termes , "la décision judiciaire n'est plus susceptible des recours" doivent recevoir la même portée que les termes "la décision judiciaire coulée en force de chose jugée".

La notion de "décision judiciaire" au sens de l'article 355 du CIR 92 peut donc bien s'entendre également d'un jugement d'un tribunal de première instance coulé en force de chose jugée.

Le défendeur ajoute que rien, ni dans la loi du 15 mars 1999, ni dans les travaux préparatoires s'y rapportant, ne permet d'affirmer de l'était de l'intention du législateur de supprimer à l'administration le droit de réimposer en vertu de l'article 355 tel qu'il existait avant sa modification, dans l'hypothèse d'une annulation par un tribunal de première instance.

Le fait d'avoir expressément maintenu cet ancien article 355 pour les exercices anciens démontre le contraire.

III - DISCUSSION

Il n'est ni contestable, ni contesté que la légalité de la cotisation litigieuse doit s'apprécier en fonction du texte de l'article 355 du CIR 92 dans sa version antérieure à la modification qui lui a été apportée par la loi du 15 mars 1999, arcticle 20.

Dans cette version (voir supra) ce texte autorisé l'administration à établir une nouvelle cotisation à charge d'un même redevable lorsque la première a été "annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription".

Il apparaît d'emblée, à la lecture de ce texte, que la circonstance qui ouvre à l'administration le droit d'établir la cotisation nouvelle est l'annulation de la première.

Fort logiquement, l'article 355 du CIR 92 distingue deux hypothèses d'annulation: d'une part, celle où elle résulte d'une "décision judiciaire" (prise par une juridiction de l'ordre judiciaire).

Ces deux hypothèses étant définies, il restait au législateur à fixer des délais pour les nouvelles impositions, ce qu'il a fait comme suite: trois mois à partir de la décision directoriale ou, si l'annulation résulte d'une décision de justice, dans les "six mois de la date à laquelle la décision judiciaire n'est plus susceptible des recours visés aux articles 387 à 391".

Ces dispositions ne semblent pas avoir posé de difficultés d'interprétation sous l'empire de l'ancienne procédure.

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 mars 1999, il n'était pas possible de concevoir une nouvelle imposition, après annulation judiciaire, dans un cas autre que celui d'un arrêt de cour d'appel: la saisine d'un tribbunal de première instance n'étant pas prévue, il fallait saisir d'emblée la cour d'appel d'un recours dirigé contre la décision directoriale, considérée elle-même comme étant une décision juridictionnelle de première degré.

La circonstance que le texte de l'article 355 du CIR 92, se référait aux "recours visés aux articles 387 à 391" qui se rapportaient au "recours en cassation" (ancien intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VII du titre VII du CIR 92) ne posait donc aucune difficulté: le recours en cassation était bien le seul qui restait possible après un arrêt de cour d'appel et la question se savoir ce qu'il en serait d'un jugement rendu en premier ressort ne se posait pas.

Elle n'est apparue qu'avec l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à la procédure en matière fiscale, qui attribuent compétence aux tribunaux de première instance.

Il est vrai qu'à première lecture, l'article 355 du CIR 92 - tel qu'il reste d'application dans sa version ancienne pour les exercices antérieurs à 1999 - prête le flanc à l'interprétation que lui donne la demanderesse, doctrine et jurisprudence à l'appui: en se référant aux dispositions qui concernent exclusivement le recours en cassation pour déterminer l'échéance du délai de ré-imposition après annulation par décision judiciaire, le texte se rapporte nécessairement à un arrêt de cour d'appel (*).

(*) L'article 617 al. 3 du Code judiciaire exclut qu'un jugement rendu par un tribunal de première instance en matière fiscale puisse l'être en dernier ressort.

Il est donc tentant d'en déduire que l'hypothèse nouvelle d'une annulation par jugement du tribunal de première instance ne peut ouvrir à l'administration le droit d'établir une nouvelle cotisation, nonobstant l'écoulement des délais normaux, faute de texte lui reconnaissant expressément ce droit.

Le législateur aurait sans doute bien fait de prévoir une disposition transitoire pour prévenir ce type de conflit.

Mais il ne l'a pas fait et le tribunal doit donc juger en fonction du texte qui subsiste, tel qu'il se présente.

Ceci ne lui interdit toutefois pas de l'interpréter en fonction du contexte nouveau dans lequel il faut l'appliquer.

Le raisonnement que l'administration tient à ce propos paraît beaucoup plus logique que celui de la demanderesse.

La référence que l'article 355 du CIR 92, version ancienne, fait à l'écoulement du délai de recours en cassation n'a en effet jamais eu d'autre fonction que celle de déterminer un terminus ad quem: celui de l'échéance ultime du délai de ré-imposition.

Cette référence n'a jamais fait obstacle à ce qu'une nouvelle cotisation soit établie avant l'ouverture de ce délai.

Ceci a été confirmé par les arrêts de la Cour de cassation cités par le défendeur, pour l'application de l'ancien article 74 bis des lois relatives aux impôts sur les revenus, coordonnées par l'Arrêté du Régent du 15 janvier 1948.

Le seul terme qui importe pour l'ouverture du droit de ré-imposition prévu par cette disposition légale est le teminus a quo, en l'occurence celui qui correspond à la date de la décision d'annulation.

Le tribunal estime que l'article 355 du CIR 92 peut parfaitement s'interpréter comme le veut l'administration , sans que cette interprétation devienne extensive (en se sens qu'elle viserait une hypothèse non prévue par la loi).

L'obligation que ce texte fait à l'administration d'établir la nouvelle cotisation "dans les six mois de la date à laquelle la décision judiciaire n'est plus susceptible des recours visés aux articles 387 à 391" conserve la fonction qu'elle a toujours eue, à savoir celle de déterminer l'échéance ultime de la faculté de ré-imposition.

Cette obligation reste d'actualité puisque tout jugement rendu par un tribunal de première instance, en matière fiscale, est susceptible d'appel et que l'on peut donc toujours se trouver dans l'hypothèse de l'ouverture d'un délai de recours en cassation, hypothèse qui sous-entend elle-même, bien entendu, celle de l'échéance de ce délai et, partant, celle de l'ouverture du délai de six mois fixé par le CIR.

Pour le surplus, le texte parle de "la décision judiciaire" et non de "l'arrêt de la cour d'appel".

L'article 355 du CIR 92, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 15 mars 1999, peut donc s'entendre - lorsqu'il s'agit de l'appliquer dans le nouveau contexte procédural mis en place par la loi du 23 mars 1999 - comme autorisant implicitement l'administration à établir une cotisation nouvelle dès le prononcé d'une décision judiciaire quelconque (c'est-à-dire aussi bien un jugement de première instance qu'un arrêt de cour d'appel) portant annulation de la première, pour violation d'une disposition légale autre que relative à la prescription, peu importe que cette décision soit ou non coulée en force de chose jugée où soit frappée d'appel. La seule condition est, qu'en ce dernier cas, cette nouvelle cotisation soit établie au plus tard dans les six mois de la date suivant celle de l'expiration du délai de recours en cassation.

Le tribunal constate que, pour le surplus, la demanderesse n'émet aucune contestation sur le fondement de la nouvelle cotisation dont elle fait l'objet.

Vu les articles 1, 30, 34 à 38, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 qui ont été observés;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL


Statuant contradictoirement et en premier ressort:

Dit la demande recevable mais non fondée;

En déboute la demanderesse et la condamne aux dépens de l'instance, liquidés à 356,97e dans son chef et à 0,00e dans celui du défendeur, en l'absence d'intervention d'un avocat.

______________________________________

AINSI jugé et prononcé en langue française à l'audience publique de la QUATRIEME chambre du tribunal de première instance de NAMUR, le HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX, par Monsieur B. H., juge siégeant en qualité de juge unique, assisté de L. D., greffier.

 

L. D. B.H.