Jugement de Tribunal de Première Instance de Nivelles dd. 07.03.2006
Summary :
Restitution,Signature de la demande par un mandataire,Preuve du mandat,Prescription
Original text :
Add the document to a folder
()
to start annotating it.
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
|||||||
|
Home >
Advanced search >
Search results > Jugement de Tribunal de Première Instance de Nivelles dd. 07.03.2006
Jugement de Tribunal de Première Instance de Nivelles dd. 07.03.2006
Document
Search in text:
Properties
Document type : Belgian justice Title : Jugement de Tribunal de Première Instance de Nivelles dd. 07.03.2006 Tax year : 0 Document date : 07/03/2006 Keywords : Restitution / Signature de la demande par un mandataire / Preuve du mandat / Prescription Document language : FR Modification date : 01/06/2006 14:32:07 Name : NI1 06/1 Version : 1
ARRET NI1 06/1 Jugement de Tribunal de Première Instance de Nivelles dd. 07.03.2006 Restitution - Signature de la demande par un mandataire - Preuve du mandat - Prescription EE/99.432 La demande en restitution signée seulement par le conseil du bénéficiaire, ne justifiant pas de ses pouvoirs de mandataire à cet effet, n'est pas régulière et par conséquent, n'est pas susceptible d'interrompre la prescription prévue à l'article 215 C. enr. La simple allégation des demandeurs selon laquelle le mandant aurait ratifié la demande en restitution n'est pas suffisante à établir la réalité de ladite ratification, pas plus que la seule allégation de mandat ne suffit à établir l'existence de ce dernier. La demande en restitution n'ayant pas été introduite valablement dans le délai prévu par l'article 215 précité, l'exception de prescription soulevée par l'administration est fondée. LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE SEANT A NIVELLES en audience publique de la quatorzième chambre civile du mardi sept mars deux mille six à laquelle siégeaient : Monsieur J. P., juge de complément, juge unique, Madame P. D., greffier adjoint, Application des articles 1er, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, a prononcé le jugement suivant : en cause du n° 03/162/A du rôle général 1. F. H., domicilié à A., 2. K. H., domicilié à A., 3. P. H., domicilié à A., déclarant reprendre l'instance originairement mue par leur père, R. H., décédé à A. le 17 avril 2003, en son vivant domicilié à A., demandeurs, comparaissant par Me L. V., avocat à B., contre L'ÉTAT BELGE, Service public fédéral Finances, Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines, en la personne de l'inspecteur principal d'administration fiscale du bureau de l'enregistrement à Tubize, dont les bureaux sont établis à 1480 Tubize, boulevard Georges Derijck 49, défendeur, comparaissant par Me P. D. avocat à T., * * * Vu, enregistrée le 17 janvier 2003, la citation introductive d'instance signifiée, le 16 janvier 2003, par Me M. C., huissier de justice de résidence à Nivelles ; Vu les conclusions et les conclusions additionnelles déposées, les 2 septembre 2003 et 17 mars 2004, par le défendeur , Vu les conclusions, contenant acte de reprise d'instance, déposées, le 26 novembre 2003, par les demandeurs ; Ouï les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience du 6 décembre 2005 ; Vu les dossiers qu'elles y ont déposés ; * * * Attendu que la demande tend, par un jugement déclaré exécutoire et excluant la faculté de cantonnement, à la restitution, avec les intérêts légaux et les dépens, des droits d'enregistrement et de l'amende prétendument indûment perçus par le défendeur sur une déclaration de réversion d'usufruit souscrite par l'auteur des demandeurs, dont la reprise d'instance est régulière, et enregistrée, à Tubize, le 20 novembre 2000 ; Attendu que la recevabilité de cette demande est contestée par le défendeur qui excipe d'un moyen de prescription ; * * * Attendu que le défendeur expose qu'il tient la présente action, engagée le 16 janvier 2003, pour prescrite dès lors qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de deux ans, prévu à l'article 215 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et qui court à compter du jour où elle est née, soit, en l'espèce, le 20 novembre 2000, jour de la perception du droit et de l'amende contestée ; Attendu que les demandeurs répliquent que la prescription de leur action n'est pas acquise dans la mesure où elle a été interrompue, conformément à l'article 217 [2] du même code, par les demandes motivées qui ont été formées par le conseil de leur père les 11 septembre et 20 décembre 2001 ; Attendu, cependant, qu'ainsi que le relève le défendeur et comme l'avait déjà souligné, les 18 septembre 2001 et 8 janvier 2002, le fonctionnaire destinataire de ces demandes, ces dernières n'ont pas été régulièrement présentées pour n'avoir été établies que sous la seule signature d'une personne qui ne justifiait pas de ses pouvoirs de mandataire à cet effet ; Que le conseil du réclamant et des demandeurs en a, d'ailleurs, convenu dans sa lettre du 20 décembre 2001, par laquelle il annonçait inviter le père des demandeurs à contresigner, pour accord, sa lettre du 11 septembre 2001, ce qui ne fut jamais fait , Attendu que c'est en vain que les demandeurs invoquent, à l'appui de la régularité des demandes formulées par leur conseil, un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 17 novembre 1995 qui a autorisé, dans le cadre d'un recours fiscal, la preuve du mandat tendant à l'introduction d'une réclamation, jusqu'au moment de la prise de décision définitive et, même, pour la première fois devant la cour d'appel ; Qu'en effet, cette décision a été prise dans le cadre de l'ancienne procédure de réclamation en matière d'impôts sur les personnes physiques où l'instance directoriale saisie par la réclamation exerçait un pouvoir juridictionnel, soumis en appel à la cour d'appel ; Que tel n'était pas le cas, en l'espèce, pour le fonctionnaire saisi, par le conseil des demandeurs, d'un seul recours administratif et d'une demande de révision de la première décision prise, dont il a relevé le caractère irrégulier ; Attendu, enfin, que les demandeurs allèguent que leur auteur, en son vivant, aurait ratifié les demandes faites par son conseil ; Que cette seule allégation ne peut suffire à établir la réalité de la ratification, pas plus que la seule allégation du mandat ne suffit à établir l'existence de ce dernier ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'exception de prescription soulevée par le défendeur est fondée ; PAR CES MOTIFS, le Tribunal, Statuant contradictoirement et en premier ressort, Donne acte aux demandeurs de ce qu'il reprennent l'instance originairement mue par le sieur R. H., Dit la demande non recevable, Condamne les demandeurs aux dépens liquidés, dans leur chef, à la somme de six cent soixante euros et cinquante et un cents (244,05 + 356,97 + 59,49) et, dans celui du défendeur, à celle de trois cent cinquante six euros et nonante sept cents. |
|||||||