Jugement du Tribunal de Première Instance d'Arlon dd. 19.04.2006

Date :
19-04-2006
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Primes à l'emploi,Condition de taxation

Original text :

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Jugement du Tribunal de Première Instance d'Arlon dd. 19.04.2006
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Document type : Belgian justice
Title : Jugement du Tribunal de Première Instance d'Arlon dd. 19.04.2006
Tax year : 0
Document date : 19/04/2006
Document language : FR
Modification date : 11/05/2007 14:55:14
Name : AA1 06/1
Version : 1

ARRET AA1 06/1


Jugement du Tribunal de Première Instance d'Arlon dd. 19.04.2006



Primes à l'emploi - Condition de taxation

    Le requérant, boucher - charcutier, a obtenu une prime à l'emploi de 200.000 FB de la Région wallonne en 1993 selon la loi de réorientation économique de 1978. Le service de taxation a ajouté ce montant à la base imposable mais le contribuable estime que cette prime doit être considérée comme un subside en capital taxable de manière étalée.

    Il prétend que ladite prime est liée aux investissements de 1991 et qu'elle pourrait de ce fait être considérée comme un subside en capital.

    Selon cette loi économique, les primes à l'emploi bénéficieraient, au même titre que les primes en capital, d'une taxation étalée.

    Il ressort des textes légaux et d'u courrier de la région wallonne que cette prime constitue une prime à fonds perdus calculée au prorata du nombre de nouveaux emplois effectivement créés et régulièrement occupés. La condition d'investissement n'est pas du tout nécessaire. La loi de réorientation économique prévoit une taxation différée pour les primes à l'emploi dont l'octroi est subordonné à la création d'investissements.

    C'est donc à bond droit que la prime litigieuse a été assimilée au bénéfice et taxée l'année de son octroi.



La chambre fiscale du Tribunal de Première Instance d'ARLON a rendu le jugement suivant :

R.G.001566

En cause de

- Monsieur G. J.-M., boucher-charcutier, inscrit au registre de-commerce de Neufchâteau sous le numéro 9470 et immatriculé à la T.V.A. sous le numéro 714.681.350, et son épouse,

- Madame C. V., aidante, tous deux domiciliés à …,

Requérants représentés par Maître L. D., avocat à …;

Contre : ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, Direction réqionale des Contributions directes, Place des Fusillés à 6700 ARLON,

Défendeur représenté par Maître M.F. R., avocate à …;

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Vu les pièces de la procédure et notamment la requête et son annexe déposées par les requérants au greffe du tribunal de céans le 8 novembre 2000;

Vu le dossier déposé par le défendeur au greffe le 17 avril 2001;

Vu les conclusions déposées par le défendeur au greffe le 26 avril 2001;

Vu les conclusions déposées par les requérants au greffe le 22 juin 2005;

Vu les conclusions additionnelles déposées par le défendeur au greffe le 22 juillet 2005;

Vu la fixation de la cause sur pied de l'article 750 § 2 Code judiciaire selon ordonnance du tribunal de céans du 23 novembre 2005;

Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à notre audience du 8 mars 2006.

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FAITS & RÉTROACTES :

La contestation porte sur la cotisation à l'impôt des personnes physiques et taxe communale additionnelle établie à charge des requérants sous l'article 759572454 du rôle formé pour l'exercice d'imposition 1994 par la commune de Bastogne.

Le requérant est boucher-charcutier.

Selon avis de rectification du 3 octobre 1995, le défendeur a entendu ajouter à la base imposable des requérants pour l'année 1993 la somme de 190.000 BEF en vertu d'une prime à l'emploi de 200.000 BEF obtenue de la Région Wallonne le 12 novembre 1993 selon la loi de réorientation économique du 4 août 1978.

Le 10 octobre 1995, les requérants ont marqué leur désaccord sur cet avis.

Ils estiment que la prime litigieuse devait subir une taxation étalée s'agissant, selon eux, d'un subside en capital.

Le défendeur a maintenu son point de vue et a enrôlé la cotisation litigieuse le 19 décembre 1995. L'avertissement-extrait de rôle a été adressé aux requérants le 22 décembre 1995.

Le 6 février 1996, le mandataire des requérants a introduit une réclamation contre la cotisation litigieuse.

Celle-ci a été rejetée par décision directoriale du 25 octobre 2000.

Les requérants ont porté la contestation devant le tribunal de céans par requête du 8 novembre 2000.

EN DROIT :

RECEVABILITÉ :

La requête respecte les conditions de fond et de forme prévues aux articles 1385 decies et undecies du Code judiciaire.

Elle est recevable.

FONDEMENT :

PRÉTENTIONS DES REQUÉRANTS :

Les requérants prétendent que l'octroi par la Région Wallonne de la prime litigieuse en 1993 est directement lié aux investissements réalisés en 1991.

Il s'agirait dès lors d'un subside en capital.

Le défendeur n'a pas à s'immiscer dans l'examen des conditions ayant permis son obtention.

En outre, selon l'article 30 § 1er de la loi du 4 août 1978 précitée, les primes à l'emploi bénéficient au même titre que les primes en capital d'une taxation étalée. Peu importe que la prime à l'emploi n'ait pas été subordonnée à la réalisation d'investissements.

DÉCISION

Le 24 septembre 1993, la Région Wallonne a accordé au requérant une « prime d'emploi » telle qu'elle est définie par l'article 10 de la loi du 4 août 1978 précitée (pièce 1 annexe 55) : « En vue de stimuler tout spécialement la création d'emplois, des primes d'emploi peuvent être accordées aux entreprises, associations, personnes, établissements visés à l'article 2 de la présente loi, qui, avant l'embauche, n'occupaient pas plus de 14 travailleurs (...) Cette incitation consiste en une prime à fonds perdus, au prorata du nombre de nouveaux emplois effectivement créés et réqulièrement occupés au lieu convenu. » (nous soulignons).

Cette matière étant régionalisée, les conditions d'octroi de cette prime étaient déterminées à l'époque litigieuse par l'Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 13 juillet 1989 (pièce 2, annexe R14) : « En application de l'article 10 de la loi du 4 août 1978 (...) le Ministre (...) peut accorder des primes d'emploi aux entreprises, personnes et établissements visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1978 (...) qui, même sans procéder à des investissements, engagent des travailleurs rémunérés (...) » (nous soulignons).

Il ressort des textes précités que l'octroi de la prime d'emploi n'est pas subordonné à la réalisation d'investissements.

La prime litigieuse a été accordée au requérant parce qu'il avait procédé à l'engagement de deux personnes supplémentaires et non parce qu'il avait réalisé des investissements en 1991, ce que confirme d'ailleurs la Région Wallonne dans un courrier du 2 août 2000 : « L'octroi des primes d'emplois n'est jamais subordonné à des investissements créateurs d'emploi. » (pièce 2, annexe R13).

Or, selon l'article 30 § 1er de la loi du 4 août 1978 précitée, invoqué par les requérants, seules « Les primes en capital et les primes d'emploi dont l'octroi est subordonné à des investissements créateurs d'emplois, qui sont obtenues en exécution du présent chapitre, sont immunisées des impôts sur les revenus pour la période imposable au cours de laquelle elles ont été octroyées, dans la mesure où elles se rapportent à des investissements effectués en éléments d'actifs corporels ou incorporels autres que matières premières, produits ou marchandises.
Cependant, pour le calcul des amortissements, plus-values ou moins-values, ces primes sont déduites de la valeur d'investissement ou de revient de ces éléments d'actif.
» (nous soulignons)

C'est donc à bon droit que la prime litigieuse devait être assimilée à un bénéfice de l'entreprise du requérant et taxée entièrement l'année de son octroi.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort;

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues;

Dit la requête recevable mais non fondée.

Condamne les requérants aux dépens liquidés par le défendeur à 356,97 €.

Ainsi prononcé en langue française, en audience publique, au Palais de Justice à ARLON, le DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE SIX.

Présents : Monsieur T. L., Juge fiscal; Madame I. G., Greffier.