Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles dd. 12.01.2005
Summary :
Dispense de déclaration
Original text :
Fisconet
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Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles dd. 12.01.2005
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Document type : Belgian justice Title : Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles dd. 12.01.2005 Document date : 12/01/2005 Document language : FR Name : Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles dd. 12.01.2005 Version : 1 Court : firstAuthority/BruxBrus_firstAuthority
Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles dd. 12.01.2005
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES 32ème Chambre R.G. n° 2001/4434/A
Impôt des personnes physiques Jugement définitif Contradictoire
Annexes : 6 1 requête contradictoire + annexes 5 conclusions EN CAUSE DE : Monsieur P. B., domicilié à … ; Demandeur, Représenté par Me J. V. D. E., avocat et Me A. H., avocat, ayant comparu, dont le cabinet est établi à … ; CONTRE : L'ETAT BELGE, Service public fédéral des finances, en la personne de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 233-245 ; Défendeur, Ayant comparu en personne, à l'intervention de Monsieur G.G., Inspecteur principal à la Direction de Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 233-245 ; En cette cause, tenue en délibéré le 3 novembre 2004, le tribunal prononce le jugement suivant. Vu les pièces de la procédure, et notamment la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 12 avril 2001 ; l'ordonnance de fixation du 18 avril 2001 ; la convocation des parties à l'audience introductive du 13 juin 2001 par plis judiciaires du 26 avril 2001, conformément à l'article 1034sexies du Code judiciaire ; les conclusions déposées par le défendeur le 27 mai 2004 et pour le demandeur le 15 juillet 2003 ; les conclusions additionnelles déposées par le défendeur le 13 février 2004 et pour le demandeur le 31 mars 2004 ; les deuxièmes conclusions additionnelles et de synthèse déposées par le défendeur le 14 mai 2004 et les troisièmes conclusions additionnelles et de synthèse déposées par le défendeur le 29 septembre 2004. Entendu le conseil du demandeur et le défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du le` septembre 2004 et après la mise en continuation de la cause, à l'audience publique du 3 novembre 2004. I. Objet et recevabilité de la demande La demande, introduite par requête du 12 avril 2001, est dirigée contre la décision du 12 janvier 2001, notifiée le même jour, portant la référence …, par laquelle le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Bruxelles II a rejeté la réclamation du 7 avril 1997, reçue le 9 avril 1997, que le demandeur a formée contre la cotisation primitive à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1995, établie à la charge de la succession de son père, Monsieur P. (C.) B., sous l'article … du rôle de la commune de Koekelberg. Le demandeur invite le tribunal à annuler la cotisation litigieuse, à condamner le défendeur à lui restituer, avec les intérêts moratoires, toutes sommes indûment perçues du chef de la cotisation ainsi annulée et à condamner le défendeur aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure. La demande, introduite dans les formes et le délai prévus par la loi, sera déclarée recevable. II. DISCUSSION 1. Il n'est pas contesté que le père du demandeur, Monsieur P. B. se trouvait dans les conditions prévues à l'article 306 du CIR 1992 pour bénéficier de la dispense de déclaration à l'impôts des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 1995, n'ayant perçu que des pensions. Le 21 juin 1996, une proposition d'imposition a été adressée, conformément à l'article 306 du CIR 1992, à la dernière adresse du père du demandeur, décédé le 30 novembre 1995. Cette proposition a été renvoyée à l'expéditeur avec la mention de la poste " décédé ", selon les dires du défendeur (note technique, pièce 21 du dossier administratif). Le tribunal constate que le défendeur ne dépose pas la copie de cette proposition d'imposition. La cotisation litigieuse a été enrôlée à la charge de la " Succession B. P. C. " le 20 septembre 1996 et l'avertissement- extrait de rôle a été adressé au demandeur le 14 février 1997. Le demandeur soutient que la proposition d'imposition prévue par l'article 306 du CIR 1992 devait lui être envoyée en qualité d'héritier de son père, par analogie avec les dispositions du commentaire administratif relatives à l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle en cas de décès du contribuable et qu'à défaut d'envoi régulier de cette proposition d'imposition, la procédure prévue à l'article306 du CIR 1992 n'a pas été respectée. En conséquence, la cotisation litigieuse n'a pas été enrôlée dans le délai légal prévu aux articles 353 et 359 du CIR1992 et doit être annulée pour cause de forclusion. A supposer que la proposition d'imposition ne devait pas lui être envoyée en qualité d'héritier de son père, le demandeur soutient que le fonctionnaire-taxateur devait, conformément au commentaire administratif, lui faire parvenir une formule de déclaration. Le délai ordinaire d'imposition serait applicable et la cotisation aurait dès lors dû être enrôlée pour le 30 juin 1996 au plus tard. 2. L'article 306 du CIR 1992 ne prévoit pas que la dispense de déclaration à l'impôt des personnes physiques dont bénéfice le contribuable pour un exercice d'imposition donné,deviendrait sans effet en cas de décès de ce contribuable avant l'envoi de la proposition d'imposition. Il n'est pas contesté que le père du demandeur se trouvait dans les conditions pour bénéficier de la dispense de déclaration depuis l'exercice d'imposition 1993 et pour la cotisation litigieuse relative à l'exercice d'imposition 1995. En conséquence, la cotisation litigieuse pouvait être légalement établie selon la procédure de dispense de déclaration après l'envoi de la proposition d'imposition. L'article 306 du CIR 1992 et l'article 178 del'AR/CIR 1992 ne prévoient aucune modalité concernant l'envoi de la proposition d'imposition au contribuable,lorsque celui-ci est décédé et n'imposent aucune obligation particulière à l'administration dans cette hypothèse. Ainsi,contrairement à ce que soutient le demandeur, la cotisation litigieuse ne peut être annulée pour le seul motif que la proposition d'imposition a été adressée au dernier domicile connu de son père, après le décès de ce dernier. Selon l'article 306, § 3, du CIR 1992, le contribuable dispose d'un délai d'un mois à partir de l'envoi de la proposition d'imposition pour informer l'administration de son désaccord et lui communiquer toute inexactitude ou lacune relevée dans cette proposition. Lorsque le contribuable ne respecte pas cette dernière obligation la proposition d'imposition est assimilée à une déclaration inexacte ou incomplète (article 306, §4, al. 2, du CIR 1992) et le contribuable en supporte les conséquences légales du point de vue des délais d'imposition et des éventuels accroissements. Ainsi, l'envoi de la proposition d'imposition implique pour le contribuable des obligations et est déterminant quant à la procédure d'établissement de la cotisation, puisqu'elle vaut déclaration souscrite dans les formes et délais prescrits lorsque le contribuable a respecté ses obligations ou est assimilée à une déclaration inexacte ou incomplète dans le cas contraire(article 306, § 4, CIR 1992). En raison des effets légaux attachés à l'envoi de la proposition d'imposition, le contribuable doit être en mesure,en fonction des circonstances de l'espèce, de respecter les obligations légales attachées à cet envoi et de faire valoir son désaccord, conformément au principe général des droits de la défense. En l'espèce, il n'est pas contesté que la propositiond'imposition envoyée au dernier domicile connu du père du demandeur a fait retour à l'administration avec la mention de la poste " " décédé ". Le fonctionnaire-taxateur ne pouvait dès lors ignorer le décès du père du demandeur, ni que ses héritiers n'ont pas eu la possibilité de prendre connaissance de cette proposition d'imposition, puisqu'elle a été renvoyée à l'administration. Le fonctionnaire-taxateur ne pouvait, dans ces circonstances, se contenter de faire suivre la proposition d'imposition en vue de l'enrôlement de la cotisation au nom de la succession du père du demandeur, sans entreprendre la moindre démarche, notamment sur base de l'échange d'informations entre les différentes administrations fiscales et des obligations légalesd'informations des tiers, pour tenter d'identifier les héritiers et leur adresser la proposition d'imposition. Ce faisant, la cotisation litigieuse a été établie, en l'espèce, en violation des droits de la défense et devra être annulée pour ce motif. Contrairement à ce que soutient le défendeur, le demandeur n'avait pas l'obligation légale de souscrire une déclaration du seul fait du décès de son père, ni de se faire connaître auprès du fonctionnaire-taxateur en sa qualité d'héritier. Pour les motifs exposés ci-avant le père du demandeur bénéficiait de la dispense de déclaration et la cotisation litigieuse pouvait valablement être établie suivant la procédure prévue à l'article 306 du CIR 1992. Les obligations qui pèsent sur les héritiers d'un contribuable décédé concernent la remise de la déclaration(articles 305, 308, § 2, et 309 du CIR 1992) et ne sont dès lors pas applicables lorsque ce contribuable bénéficiait de la dispense de déclaration. L'article 308, § 3, du même code concernant l'obligation demander une formule de déclaration lorsqu'elle n'a pas été reçue, précise qu'ellen'est pas applicable aux contribuables qui sont dispensé de l'obligation de déclaration et à leurs héritiers. 3. Comme la cotisation litigieuse a valablement été établie selon la procédure de dispense de déclaration prévue à l'article 306 du CIR 1992, elle devait être enrôlée dans un délai qui ne pouvait être inférieur à six mois à dater de la date d'envoi de la proposition d'imposition au contribuable, sur base de l'article 353, al. 2 du CIR 1992, qui déroge expressément au premier alinéa de cette disposition. En effet, suivant l'article 353, a1.2, du CIR 1992, "par dérogation à l 'alinéa 1° ; le délai fixé à l 'article 359 (soit le 30 juin de l'année suivant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition) ne peut être inférieur à six lois à compter de la date à laquelle la propositiond'imposition visée à l'article 306 est envoyée au contribuable". En l'espèce, la cotisation litigieuse a été enrôlée dans ce délai de six mois, de sorte quelle n'était pas prescrite. Le motif de l'annulation de la cotisation litigieuse n'est pas la violation d'une règle légale relative à la prescription, mais la notification de la proposition d'imposition prévue à l'article 306 du CIR 1992 dans des conditions qui, en l'espèce, violaient les droits de la défense du demandeur, en sa qualité d'héritier de la succession de son père. Contrairement à ce que soutient le demandeur à titre subsidiaire, l'administration n'avait pas l'obligation d'annuler la proposition d'imposition en raison du décès de son père et d'adresser à ses héritiers un formulaire de déclaration à l'impôt des personnes physiques. Cette obligation n'est pas prévue à l'article 306 du CIR 1992, ni par les dispositions légales relatives à la déclaration. Par ailleurs, suivant l'article 306, §1e, al. 2, du même code, le contribuable qui se trouve dans les conditions pour bénéficier de la dispense de déclaration doit souscrire une déclaration lorsqu'il y est expressément invité par un agent de l'administration dûment habilité. Cette disposition légale n'impose nullement à l'administration d'envoyer un formulaire de déclaration dans certains cas à un contribuable qui bénéfice de la dispense de déclaration, mais permet à l'administration dans des hypothèses non limitées par la loi et par conséquent, laissées à son appréciation, d'inviter le contribuable à souscrire une déclaration. En conséquence, la cotisation litigieuse ne devait pas être établie au 30 juin 1996 au plus tard, par application des articles 353, a. 1er, et 359 du CIR 1992. La demande sera dès lors, déclarée partiellement fondée. 3. C'est à bon droit que le défendeur a renoncé dans ses troisièmes conclusions additionnelles à sa demande de pouvoir soumettre au tribunal de céans une cotisation subsidiaire sur base de l'article 356 du CIR 1992, en cas d'annulation de la cotisation litigieuse. En effet, cette disposition telle qu'elle a été introduite par l'article 21 de la loi du 16 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1999 (article 97 de la loi précitée). Cette même disposition telle qu'elle est applicable aux exercices d'imposition antérieurs, ne prévoit pas la possibilité de soumettre une cotisation subsidiaire au tribunal de première instance, mais à la Cour d'appel. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Déclare la demande recevable et partiellement fondée ; Annule la cotisation à l'impôt des personnes physiques del'exercice d'imposition 1995 établie à la charge de la "succession B. P. C. " sous l'article … parce qu'elle a été établie en violation des droits de la défense ; Condamne le défendeur à restituer, avec les intérêts moratoires, toutes sommes indûment payées du chef de la cotisation ainsi annulée ; Déboute le demandeur du surplus de sa demande ; Condamne le défendeur à la moitié des dépens de l'instance, liquidés à 174,76 euros dans le chef du demandeur ;condamne le demandeur au solde des dépens ainsi liquidés ; constate l'absence de dépens à liquider dans le chef du défendeur. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles, le 12 janvier 2005, où étaient présents et siégeaient
Mme M. M., juge unique,
Mme B. V., greffier adjoint délégué.
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