Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles dd. 16.12.2005
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Taxe sur les appareils automatiques de divertissement,Principes de bonne administration
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Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles dd. 16.12.2005
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Document type : Belgian justice Title : Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles dd. 16.12.2005 Tax year : 0 Document date : 16/12/2005 Document language : FR Modification date : 25/10/2006 09:24:06 Name : B1 05/9 Version : 1
ARRET B1 05/9 Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles dd. 16.12.2005 Taxe sur les appareils automatiques de divertissement - Principes de bonne administration La demande est dirigée contre le rejet des réclamations faites par la demanderesse contre les cotisations à la taxe sur les appareils automatiques de divertissement établies à sa charge pour l'exercice d'imposition 1999 en raison de l'exploitation d'appareils automatiques de jeux de hasard dans plusieurs de ses agences de paris hippiques. Le juge décide que la demanderesse revendique à tort le dégrèvement intégral de trois cotisations litigieuses au motif que des erreurs matérielles se seraient glissées dans les dates des procès-verbaux qui ont précédé les enrôlements. Pour le surplus, la solution du litige dépend, en ce qui concerne la première série des appareils concernés, du point de savoir si les cotisations litigieuses ont bien été établies dans le respect de l'article 92, CTA. Il n'est nullement contesté qu'en 1999, l'exploitation d'appareils de ce type était en principe interdite sauf s'il s'agissait, selon les termes de l'AR du 13.01.1975, d'exploitation dans un "lunapark". En l'espèce, il serait inconcevable de considérer qu'on se trouvait en présence de "lunaparks". En effet, les appareils n'étaient accessibles qu'après avoir pénétré dans les agences hippiques et traverser celles-ci et ce, uniquement pendant les heures d'ouverture des agences. De tels espaces, confinés dans les agences hippiques, sans entrée séparée par la voie publique, comptant quelques jeux automatiques de hasard, se distinguent résolument des "lunaparks". Peu importe que la demanderesse ait bénéficié d'une tolérance administrative selon laquelle les agences de paris hippiques pouvaient être installées dans un bâtiment affecté par ailleurs à d'autres fins commerciales. Cette tolérance est étrangère à la question de savoir si de telles agences pouvaient abriter un espace pour des appareils automatiques de jeux de hasard. Cette tolérance n'a pas pu créer d'attentes légitimes chez la demanderesse en matière de taxes sur les appareils automatiques. Pour ce qui concerne la seconde série d'appareils, la demanderesse ne conteste pas que leur exploitation était en principe interdite en 1999, quel que soit le lieu d'installation. La demanderesse se réfère à un courrier du 22.12.1999 de l'Administration du Recouvrement lui octroyant une autorisation provisoire d'installation. Cette autorisation est contraire à la loi et, en outre, vise la situation au 01.01.2000. La demanderesse n'a donc pas pu être trompée dans sa confiance légitime, d'autant qu'elle n'avait fait aucune démarche de ce type pour l'année litigieuse. La demande de dommages et intérêts pour une prétendue violation des principes de bonne administration en ce qui concerne cette seconde série d'appareils, apparaît dénue de tout fondement. TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES R.G. n° 2003/3156/A Taxes assimilées aux impôts sur les revenus: taxe sur les appareils automatiques de divertissement Jugement définitif Contradictoire Annexes: 1 requête contradictoire + annexes 4 conclusions 1 tableau récapitulatif EN CAUSE DE: La S.A P. M. S., en abrégé PMMS, ayant son siège social à …, portant le numéro d'entreprise ..., Demanderesse, Représentée par Me J. V.B. et Mme J-A. V.I., avocats, dont le cabinet est établi à …; CONTRE : L'ETAT BELGE, service public fédéral Finances, en la personne de M. le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi 12, et en la personne de M. le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles I, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue Louise 245; Défendeur, Ayant comparu en personne à l'intervention de M. J.M., inspecteur à la direction régionale de B. I; ** ** ** En cette cause, tenue en délibéré le 25 novembre 2005, le tribunal prononce le jugement suivant. ** ** ** Vu les pièces de la procédure, et notamment :
** ** ** I. Objet et recevabilité de la demande La demande est dirigée contre les quatre décisions du 10 décembre 2002, portant respectivement les références T.S. ... et ..., en ce que le fonctionnaire délégué par le directeur régional des contributions directes de Bruxelles I n'a accordé le dégrèvement que de douze cotisations, rejetant les réclamations que la demanderesse avait formées contre les cinquante-six autres cotisations à la taxe sur les appareils automatiques de divertissement de l'exercice d'imposition 1999, établies d'office à sa charge dans les rôles de la commune d'Uccle sous les articles 186.055 à 186.058, 186.061, 186.077, 186.078, 186.081 à 186.096, 186.106 à 186.116 et 186.119 à 186.140, du chef d'appareils automatiques de jeux de hasard W. F., P. et I. T., mais également S., W. D., S. et G. exploités en 1999 dans plusieurs de ses agences de paris hippiques. La demanderesse sollicite le dégrèvement intégral des cinquante-six cotisations litigieuses, le remboursement, avec les intérêts moratoires, des sommes indûment payées de ce chef et la condamnation du défendeur aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure. Elle a étendu sa demande au stade des conclusions additionnelles, invitant également le tribunal à condamner le défendeur:
La demande ainsi circonscrite, introduite dans les formes et le délai prévus par la loi, et régulièrement étendue en cours d'instance, sera déclarée recevable. II. Discussion A. La demanderesse revendique à tort le dégrèvement intégral de la cotisation établie sous l'article de rôle ... pour irrégularité du procès-verbal qui a précédé son enrôlement d'office. Certes, le procès-verbal en question, du 15 septembre 2000, se réfère à des constatations qui remontent au mois de novembre 1999, mais la demanderesse ne précise pas en quoi, même pour partie, ces constatations n'auraient pas reflété correctement - pour la période considérée - la situation de fait dans l'agence hippique concernée, ce qui enlève toute pertinence au grief tiré d'une prétendue nullité dudit procès-verbal pour tardiveté dans la relation des constatations qu'il comporte. B. C'est également à tort que la demanderesse revendique le dégrèvement intégral de deux autres cotisations litigieuses (art. ... à ... et ... à ...) pour le motif que les procès-verbaux qui ont précédé leur enrôlement d'office, datés du "6 octobre 1999" , n'auraient pas pu faire foi des constatations du "11 octobre 1999 à 11 h30 (...) à 7110 Houdeng-Goegnies" ou du "11 octobre 1999 à 12h30 (...) à 6560 Erquelinne" , dont ils ont fait la relation. Il s'agit en effet d'une erreur matérielle manifeste quant à la date de signature des deux-procès-verbaux, pré-imprimée, comme cela ressort des pièces ... à ... et ... à ... du dossier administratif, qui indique le "11.10.1999" comme "date P. V", ce qui correspond d'ailleurs à la date du procès-verbal ayant donné lieu à la cotisation portant le numéro de rôle ... à ... mais également à la date d'autres procès-verbaux faisant état de constatations du même jour, le 11 octobre 1999. Cette erreur de dactylographie dans la date peut s'expliquer aisément par l'établissement en série des procès-verbaux ayant précédé les cotisations portant les articles de rôle ... à ..., qui sont également tous signés du 6 octobre 1999, mais pour des constatations du 5 octobre 1999. C. Pour le surplus, la solution du litige dépend, en ce qui concerne les appareils Wheel of Fortune, Pontoon et International Toote, du point de savoir si les cotisations litigieuses ont bien été établies dans le respect de l'article 92 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (ci-après "CTA"), dans sa version applicable aux faits, qui dispose: "Le placement d'un appareil visé à l'article 91 dans les lieux définis à l'article 76, § 1er, donne lieu à une imposition d'office de 200.000 francs dans le chef du propriétaire de l'appareil ou, si le propriétaire n 'est pas connu, dans le chef de la personne qui a autorisé le placement de l'appareil dans les lieux précités". Les appareils visés à l'article 91 sont les "appareils automatiques de jeux de hasard dont l'exploitation est interdite en vertu de l'article 1 er " de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, complété par la loi du 19 avril 1963 et par l'article 1 er` de la loi du 22 novembre 1974". Or il n'est nullement contesté qu'en 1999, l'exploitation des appareils Wheel of Fortune, Pontoon et International Toote était en principe interdite sauf s'il s'agissait, selon les termes de l'arrêté royal du 13 janvier 1975 portant la liste des appareils de jeu dont l'exploitation est autorisée, d'une exploitation " par des exploitants de parcs d'attractions, par des exploitants de lunaparks ou par des industriels forains à l'occasion de kermesses, de foires commerciales ou autres et en des occasions analogues" (art. 3). Le tout est donc de déterminer si la demanderesse pouvait être considérée, au sens de l'arrêté royal précité, comme un exploitant de "lunapark" en ce qui concerne l'espace réservé aux jeux de hasard qu'elle avait fait aménager dans ses agences de paris hippiques et qu'elle a généralement appelé "Magic Hall". Selon la demanderesse, la réponse devrait être affirmative car les "Magic Halls" formeraient des espaces bien distincts des agences de paris, séparés par un cloisonnement qu'elle qualifie d'étanche, accessibles au public et exclusivement affectés à l'exploitation de jeux de hasard, exploitation qui rentrerait par ailleurs dans le cadre de son objet social. Même dans l'interprétation extensive que la demanderesse voudrait lui entendre donner, il serait inconcevable que le terme "lunapark" désigne n'importe quelle salle où sont installés des appareils automatiques de jeux de hasard, sous peine de vider de son contenu l'interdiction prévue à l'article 1" de la loi du 24 octobre 1902 pour ce qui concerne les appareils énumérés à l'article 3 de l'arrêté royal du 13 janvier 1975 et dans la liste y annexée. Dans son sens usuel, le seul auquel il convient de s'attacher en l'absence de définition par le législateur ou l'autorité réglementaire, le terme "lunapark", reçu dans le langage populaire davantage que dans les dictionnaires ou encyclopédies, évoque assurément une salle de jeux automatiques - voire même de jeux automatiques de hasard - mais cette salle doit y être exclusivement affectée, avec un grand nombre d'appareils de nature différente, et doit s'identifier comme telle aux yeux du public, à qui il appartient dès lors de s'y rendre de sa propre initiative, sans autre but que celui de jouer sur des machines automatiques. Or, en la présente cause, le défendeur fait observer, au départ de données de fait non contestées, que "les appareils automatiques de divertissement n'étaient accessibles qu'après avoir pénétré dans les agences et traversé celles-ci et ce, uniquement durant les heures d'ouverture des agences" et en déduit à bon droit qu' "un espace fermé dans une agence hippique ne répond pas à la définition du parc d'attraction, de lunapark, de la kermesse ni de la foire commerciale" au sens de l'arrêté royal du 13 janvier 1975. De tels espaces, confinés dans les agences de paris hippiques, sans entrée séparée par la voie publique, comptant tout au plus quelques jeux automatiques de hasard, présentent la particularité - qui les distingue résolument de "lunaparks" - de proposer au public fréquentant les agences hippiques une activité accessoire de jeux, laquelle table sur l'engouement du moment des parieurs, qui n'ont qu'à franchir une porte, dont on ne saura au demeurant jamais avec certitude si elle reste en position ouverte ou fermée durant les heures utiles (voir, par exemple, les pièces ... et ... du dossier administratif, selon lesquelles la porte de séparation est ouverte). Peu importe, de ce point de vue, que la demanderesse ait bénéficié d'une tolérance administrative selon laquelle les agences de paris hippiques pouvaient être installées, sous certaines conditions, dans un bâtiment affecté par ailleurs à d'autres activités commerciales, cette tolérance étant parfaitement étrangère à la question de savoir si de telles agences pouvaient abriter, en leur sein, un espace pour des appareils automatiques de jeux de hasard. Cette tolérance n'a pas pu, comme telle, créer d'attentes légitimes chez la demanderesse en matière de taxes sur les appareils automatiques de divertissement. L'exploitation des appareils Wheel of Fortune, Pontoon et International Toote était donc bien interdite dans les "Magic Halls" et leur placement était, par voie de conséquence, taxable sur pied de l'article 92 du CTA. D. Pour ce qui concerne les appareils Symbolix, Wiid Dice, Slots et Golden Crown, la demanderesse ne conteste pas qu'ils n'étaient pas repris dans la liste annexée à l'arrêté royal du 13 janvier 1975 et que leur exploitation était donc en principe interdite en 1999, quel que soit le lieu de leur installation, dans un "lunapark" ou ailleurs. La demanderesse se réfère, certes, à un "courrier du 22 décembre 1999 de l'administration du recouvrement" (pièce 4 du dossier de la demanderesse et pièce 17-19 du dossier administratif, portant la date du 23 décembre 1999), mais l'autorisation provisoire d'installation que ce courrier comporte était contraire à la loi et visait en outre la situation au 1 er janvier 2000 comme le confirme encore une autre lettre de l'administration produite par la demanderesse, du 14 décembre 1999 (pièce 20 du dossier administratif). La demanderesse n'a donc pas pu être trompée dans sa confiance légitime, d'autant qu'elle n'avait elle-même fait aucune démarche, en 1999, seule année litigieuse, pour faire admettre l'exploitation de ce type d'appareils de jeux de hasard. La demande de dégrèvement des cotisations y relatives apparaît ainsi dénuée de tout fondement, de même que la demande de dommages et intérêts pour une prétendue violation des principes de bonne administration. ** ** ** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Donne acte à la demanderesse de ce qu'elle a provisoirement renoncé à solliciter la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts pour l'indemnisation des frais et honoraires d'avocat, se réservant la faculté d'assigner ultérieurement le défendeur à cet effet, par acte distinct; Reçoit la demande pour le surplus mais la déclare non fondée; En déboute la demanderesse; La condamne aux dépens de l'instance, liquidés à 356,97 euros dans son chef; constate qu'il n'y en a pas à liquider dans le chef du défendeur. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles le 16 décembre 2005. où étaient présentes et siégeaient Mme S. G., juge unique, Mme B. V., greffier adjoint délégué. |
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