Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège dd. 17.12.2009, Cause 06/2701/A

Date :
17-12-2009
Language :
French Dutch
Size :
7 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

impôt des personnes physiques - frais professionnels déductibles - délai d'imposition - accroissement d'impô

Original text :

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Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège dd. 17.12.2009, Cause 06/2701/A
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Document type : Belgian justice
Title : Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège dd. 17.12.2009, Cause 06/2701/A
Document date : 17/12/2009
Keywords : Impôt des personnes physiques / frais professionnels déductibles / délai d'imposition
Decision : MIXED
Document language : FR
Name : Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège dd. 17.12.2009, Cause 06/2701/A
Version : 1
Court : firstAuthority/Liege_firstAuthority

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège dd. 17.12.2009, Cause 06/2701/A

 

Impôt des personnes physiques

Frais professionnels déductibles

Délai d'imposition

Accroissement d'impôt

 

Résumé

 

Il résulte des documents en sa possession que le taxateur a pu croire que le requérant justifiait la déduction de fausses charges professionnelles par des documents falsifiés et était animé par une intention de s'approprier un avantage illicite au détriment du Trésor. L'usage de l'article 354 alinéa 2 CIR 92 était dès lors justifié, de même que le taux de 50% d'accroissements.

 

Texte intégral

 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE SEANT A LIEGE

 

R.G. : 06/2701/A

 

Répertoire n° 09/24062

 

JUGEMENT

EN CAUSE

 

Monsieur F. A.

et son épouse,

Madame B. N.,

domiciliés à …, rue …

 

Ayant pour conseil Maître N. H., Avocat à ….

 

Requérants et demandeurs, comparaissant par leur conseil, le requérant comparaissant en outre personnellement assisté par ledit conseil.

 

CONTRE

 

L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, poursuites et diligence de Monsieur le Directeur régional du CENTRE DE CONTROLE DE HUY, dont les bureaux sont établis à 4500 HUY, Quai de Compiègne, n° 55.

 

Défendeur, comparaissant par Monsieur A. A., fonctionnaire au CENTRE DE CONTROLE DE HUY.

 

********

Le dossier de la procédure, qui est régulière, contient notamment:

 

- la décision rendue par le directeur régional des contributions directes de Liège le 6 mars 2006;

- la requête déposée au greffe le 6 juin 2006 dans les formes régulières et le délai légal;

- les conclusions principales déposées au greffe le 20 décembre 2006 pour le défendeur;

- les conclusions principales déposées au greffe le 11 février 2009 pour le requérant;

- la requête fondée sur l'article 747 § 2 du Code judiciaire déposée au greffe le 14 mai 2009 pour le requérant ainsi que l'ordonnance y faisant droit le 16 juin 2009;

-les conclusions additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 27 juillet 2009 et le 12 octobre 2009 pour le défendeur;

- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 15 septembre 2009 pour les requérants;

- le dossier de pièces déposé pour les requérants à l'audience du 17 novembre 2009.

 

Les parties ont été entendues à l'audience du 17 novembre 2009.

 

********

 

I. OBJET DU LITIGE ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE.

 

A titre complémentaire, le requérant exerce une activité professionnelle indépendante de disc-jockey; il assure la location de matériel sonographique pour l'organisation technique de soirées musicales et dansantes sous la dénomination commerciale S.S; il est renseigné comme tel dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2000 (voir pièce I/1 du dossier de l'Etat belge). Le requérant postule la déduction de 1.864.506 fb au titre de frais professionnels dans le cadre de son activité complémentaire (voir code 606 pièce I/10 du dossier de l'Etat belge).

 

Lors du contrôle de sa situation fiscale le 8 août 2001, le taxateur s'interroge sur la réalité de certaines dépenses, notamment celles relative à l'intervention d'un sorteur, Monsieur P., chargé par le requérant de prestations de surveillance et de sécurisation de soirées qu'il organise seul ou conjointement.

 

Par lettre datée du 4 octobre 2001 adressée à monsieur P. , le taxateur lui adresse une demande de renseignements concernant deux reçus produits par le requérant pour justifier la déduction des sommes qu'il lui aurait versées (voir pièce III/1 du dossier de l'Etat belge).

 

Par lettre datée du 10 octobre 2001, monsieur P. conteste avoir rédigé et signé de sa main les reçus datés des 5 janvier 1999 et 4 janvier 2000 (voir pièce 1II/4 du dossier de l'Etat belge).

 

Par lettre datée du 20 novembre 2001, le taxateur demande à monsieur P. de le rencontrer (voir pièce III/S du dossier de l'Etat belge).

 

Par lettre datée du 6 novembre 2001, le taxateur procède à une notification préalable d'indices de fraude pour pouvoir procéder à des investigations dans le délai de l'article 354 alinéa 2 du CIR/92 pour les exercices d'imposition 1998 et 1999 (voir pièce III/6 du dossier de l'Etat belge). Il y est question d'intention frauduleuse pour l'année 1998, résultant « de la prise en charges professionnelles d 'une somme de 180.000fb, sur base d 'un reçu établi au nom de M. P., reçu qui, selon ce dernier, constitue un faux» (voir pièce III/6 du dossier de l'Etat belge).

 

Par lettre datée du 14 novembre 2001, le requérant conteste toute intention frauduleuse et joint en annexe une déclaration écrite de Mr P. reconnaissant avoir reçu la somme dont la déduction est postulée par le requérant (vair pièce III/10 du dossier de l'Etat belge).

 

Le 5 décembre 2001, le taxateur entend monsieur P. sur les contradictions entourant les reçus qu'il nie avoir rédigés et signés ainsi que la déclaration écrite produite par le requérant dans sa lettre du 14 novembre 2001. Un procès-verbal de déclaration est dressé et relate les propos suivants de Mr. P.:

 « Je conteste formellement avoir rédigé et signé les documents établis à mon nom que vous m 'avez présenté et qui sont annexés au présent procès-verbal. J'ai effectivement réalisé en 1998 et 1999, des prestations de sorteur pour le compte de M. F.. J'estime à une quinzaine le nombre de manifestations auxquelles j'ai participé pour chacune des années 1998 et 1999. Il s 'agissait généralement des soirées organisées dans les salles de Wanze, Huy et Ben-Ahin ainsi que les soirées en plein air (Antheit, Union 81, ...). Je percevais de trois à quatre mille francs par soirée. Nous étions en général quatre sorteurs engagés par M. F.. Pour les soirées plus importantes, le nombre de sorteurs pouvait aller jusqu six, voire huit» (voir pièce III/19 du dossier de l'Etat belge).

 

Par lettre datée du 22 octobre 2002, le taxateur annonce au requérant qu'il procédera au contrôle de sa situation fiscale, IR et TVA en date du 29 octobre 2002 pour les années 1997 à 2001 (voir pièces IIV23 du dossier de l'Etat belge).

 

Par lettre datée du 27 novembre 2002, le taxateur procède à une notification préalable d'indices de fraude pour l'exercice d'imposition 2000 pour pouvoir procéder à des investigations dans le délai spécial de deux ans. Le taxateur motive en ces termes:

 

« Des renseignements en ma possession, il ressort que vous avez comptabilisé, pour l'année 1999, un reçu de M. P. qui selon ce dernier, s 'avère être un faux. En outre. il existe de fortes présomptions de sous-facturation de certaines de vos prestations » (voir pièce III/25 du dossier de l'Etat belge).

 

Par avis de rectification de la déclaration afférente à l'exercice d'imposition 2000 daté du 24 août 2004, le taxateur rejette le caractère probant de la comptabilité du requérant et rejette, notamment des frais professionnels non justifiés pour un montant de 228.371 fb.

 

L'application d'un accroissement de 50 % est annoncée.

 

Par lettre datée du 20 septembre 2004, le requérant marque son désaccord au redressement annoncé. Le requérant conteste la prolongation du délai ordinaire de 3 ans, invoque la prescription et annexe une nouvelle attestation de Mr P. reconnaissant avoir perçu la somme de 225.000 fb pour la saison 1999. (voir pièce III/62 du dossier de l'Etat belge).

 

Par notification de la décision de taxation du 15 octobre 2004, le taxateur confirme sa position.

 

Le 22 décembre 2004, un supplément de cotisation pour l'exercice d'imposition 2000 est établi conformément aux bases notifiées.

 

Par lettre reçue le 17 janvier 2005, les requérants contestent le supplément de cotisation établi pour l'exercice 2000 et introduisent une réclamation.

 

Par décision rendue le 6 mars 2006, le directeur régional des contributions directes de Liège rejette partiellement la réclamation.

 

Par requête déposée au greffe le 6 juin 2006, les requérants maintiennent leur

contestation.

 

II. DISCUSSION.

 

Le litige porte sur la réalité d'une dépense de 225.000 francs dont la déduction est postulée par les requérants et sur la force probante d'un reçu contesté par le bénéficiaire qui reconnaît par ailleurs avoir fourni des prestations au profit du requérant pendant la période litigieuse.

 

2.1. Textes légaux applicables.

 

L'article 354 alinéa 2 du CIR/92 énonce que le délai de 3 ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû« est prolongé de deux ans en cas d'infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ».

 

L'article 49 du CIR/92 énonce que:

 

« A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont iljustifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand ce/a n 'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment ».

 

2.2. Application.

 

2.2.1. Le requérant produit trois documents écrits à l'appui de sa prétention:

 

1. un document manuscrit, daté du 4 janvier 2000, non signé par Mr P., trouvé dans la comptabilité contrôlée du requérant, énonçant que:

 

«Je soussigné, P. M., domicilié à avoir assuré la sécurité des soirées dansantes S.S durant l'année 1999 pour la somme totale de deux cents vingt cinq mille francs (225.000 francs), fait en deux exemplaires.

 

F.A

RUE …

(voir pièce IV/34 du dossier de l'Etat belge);

 

2. un document annexé au désaccord à l'avis de rectification du 24 août 2004, manuscrit, daté du 13 juillet 2001, comportant deux signatures, l'une du requérant, l'autre pour Mr P., énonçant:

 

« Je soussigné M. P., domicilié, rue …, avoir reçu la somme de deux cent vingt cinq mille francs (225.000 fb) pour des soirées « S.S », de la saison 1999 pour la surveillance et la sécurité.

Fait en deux exemplaires, à Huy, le 13 juillet 2001.

 

3. un document dactylographié, daté du 8 novembre 2001, produit par le requérant en réponse à la notification préalable fondée sur l'article 333 alinéa 3 du CIR/92 pour les exercices d'imposition 1998 et 1999, par laquelle il conteste toute intention frauduleuse, qui énonce:

 

« Je soussigné, P.M., certifie avoir reçu de Monsieur A. F. une somme totale de 180.000 FB en 1998 pour avoir assuré la sécurité pendant quelques heures dansantes.

 

Comme ces prestations étaient occasionnelles et que le montant total était inférieur à 225.000 FB, je ne devais pas être assujetti à la TVAet je ne devais donc pas établir de facture.

 

En outre, comme ces activités étaient totalement étrangères à ma profession et qu'elles ont eu lieu dans le cadre de mes loisirs, je pensais que ces indemnités ne devaient pas être mentionnées dans ma déclaration fiscale.

 

Lu et approuvé (manuscrit) » (voir pièce III/1O du dossier de l'Etat belge).

 

Ce dernier document ne concerne pas l'exercice litigieux; seuls les deux documents précédemment évoqués intéressent le présent litige.

 

Dans deux autres documents dont le Tribunal peut considérer avec une certitude suffisante qu'ils émanent de ce dernier, Mr P. a déclaré, qu'il n'était pas l'auteur des documents datés du 5 janvier 1999 (pièce IV/33 du dossier de l'Etat belge), du 13 juillet 2001 et du 8 novembre 2001 produits par le requérant pour justifier la déduction litigieuse (voir pièces IV/51 et III/l0 et IV/32 du dossier de l'Etat belge).

 

Ces deux documents fiables émanant de Mr P. sont la réponse du 10 octobre 2001 à la demande de renseignements du taxateur (voir pièce IV/35 du dossier de l'Etat belge) et le procès-verbal de déclarations de Mr P., signé de sa main devant les deux taxateurs (voir pièce IV/36 du dossier de l'Etat belge).

 

Il en résulte que le taxateur a pu croire que le requérant justifiait la déduction de fausses charges professionnelles par des documents falsifiés et était animé par une intention de s'approprier un avantage illicite au détriment du Trésor.

 

L'usage de l'article 354 alinéa 2 du CIR/92 était justifié; le moyen tiré de la prescription du délai d'imposition n'est donc pas fondé.

 

2.2.2. Néanmoins, sur le fond du caractère réel et déductible des dépenses litigieuses exposées par le requérant pour la présence de sorteurs assurant la sécurité des soirées qu'il a animées en 1999, le Tribunal relève que le premier document, daté du 4 janvier 2001, n'est pas signé par M. P. qui ne l'a pas complété par la mention laissée en blanc de son adresse; cet élément démontre qu'il ne la pas rédigé mais qu'il était destiné à le ratifier pour s'en approprier le contenu.

 

Il ne comporte pas la signature personnelle de Mr P. ni davantage une fausse signature à son nom; le requérant, qui a apposé sa signature, n'a pas imité celle de Mr P..

 

Etant un projet non ratifié, il ne comporte tel quel aucune altération de la vérité.

 

La lettre datée du 10 octobre 2001 adressée par Mr P. au taxateur ne dit rien d'autre lorsqu'il écrit:

 

« En réponse à votre lettre du 04 courant, je vous informe que les lettres datant du ... ainsi que du 04 janvier 2000 dont vous m'avez fait parvenir une copie n'ont pas été rédigée et signée de ma main » (voir pièce IV/35 du dossier de l'Etat belge).

 

En outre, dans ses déclarations faites le 5 décembre 2001 devant le taxateur, Mr P. adhère au contenu de ces deux documents puisqu'il y reconnaît avoir fourni au requérant des prestations de sorteur à raison d'une quinzaine de manifestations en 1999, selon un tarif de 3 à 4.000 fb par soirée, en général pour 4 sorteurs/soirée, quelque fois 6 à 8 sorteurs pour des soirées plus importantes (voir pièce IV/37 du dossier de l'Etat belge).

 

Ces données chiffrées, tarif, nombre de soirées et de sorteurs, suffisent à démontrer que pour l'année litigieuse, les sommes décaissées pour la sécurité des soirées assurées par le requérant peuvent s'élever à une moyenne de:

 

-10 soirées x 4.000 fb x 4 sorteurs = 160.000 fb;

-5 soirées x 4.000 fb x 6 sorteurs = 120.000 fb, soit une moyenne de 280.000 francs, ce qui donne vraisemblance aux sommes postulées d'un montant inférieur, soit 225.000 fb.

 

En raison de la concordance entre les déclarations de Mr P. devant les taxateurs en date du 5 décembre 2001 et l'allégation d'exposition de dépenses de surveillance liées au recrutement de sorteurs, la réalité de la charge professionnelle revendiquée est établie et le moyen est donc fondé.

 

Les requérants ne sont pas fondés à invoquer la violation de l'article 325 du CIR/92 et l'absence de contradiction dans l'audition de Mr P. dès lors que cette mesure est fondée sur l'article 62 § 1er du CTVA et que les déclarations de ce dernier ont pu légalement être transmises au taxateur sur base de l'article 336 du CIR/92.

 

2.2.3. Quant aux accroissements d'impôts de 50 %, la production, en réponse à la notification d'indices de fraude, d'une attestation datée du 8 novembre 2001 et, en réponse à l'avis de rectification du 24 août 2004, d'une attestation datée du 13 juillet 2001, dont Mr P. conteste être l'auteur, démontre le recours à des documents douteux révélateurs d'une intention de se procurer un avantage illicite par tous les moyens de preuve, même répréhensibles au regard du Code pénal.

 

Il n'y a donc pas lieu de les réduire ni davantage de les supprimer.

 

2.3. Quant aux dépens.

 

Il convient d'ordonner une réouverture des débats pour permettre aux parties de dégager la valeur du litige et de déterminer le montant de l'indemnité de procédure auquel les requérants ont droit, compte tenu du fait qu'ils succombent partiellement dans leurs prétentions.

 

PAR CES MOTIFS,

 

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

 

LE TRIBUNAL,

 

Statuant contradictoirement,

 

Dit la requête recevable et en partie fondée.

 

Dit pour droit que la somme de 5.577,6 euros (225.000 fb) doit être admise en déduction au titre de charges professionnelles et ordonne le dégrèvement de la cotisation afférente à l'exercice d'imposition 2000 reprise sous l'article 463212 du rôle de la commune de Wanze à due concurrence.

 

Ordonne une réouverture des débats aux fins précitées.

 

Fixe la cause à cette fin à l'audience publique de la présente chambre du JEUDI 29 AVRIL 2010 à 16 heures 30, Salie 1, ILOT SAlNT-MICHEL à 4000 LIEGE, rue Joffre, n° 12 (4èmeétage).

 

Dit que le défendeur ETAT BELGE devra déposer au greffe et expédier aux autres parties à la cause ses conclusions relatives à l'objet de la réouverture des débats au plus tard pour le 21 JANVIER 2010.

 

Dit que les requérants, Monsieur F.A. et Madame B.N., pourront y répondre en déposant au greffe et en expédiant à l'autre partie à la cause leurs conclusions relatives à l'objet de la réouverture des débats au plus tard pour le 25 FEVRlER 2010.

 

Dit que le défendeur ETAT BELGE pourra y répliquer en déposant au greffe et en expédiant aux autres parties à la cause ses ultimes conclusions relatives à l'objet de la réouverture des débats au plus tard pour le 25 MARS 2010.

Le présent jugement a été prononcé le dix-sept décembre deux mil neuf à l'audience publique de la vingt et unième chambre du Tribunal de première instance de LIEGE où siégeaient:

M. N. P., Juge unique;

M. J-D. L., greffier.