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Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège dd. 24.11.2003
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Enfants à charge,Cohabitation effective et durable
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Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège dd. 24.11.2003
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Document type : Belgian justice Title : Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège dd. 24.11.2003 Tax year : 0 Document date : 24/11/2003 Document language : FR Modification date : 06/12/2005 15:38:01 Name : L1 03/12 Version : 1
ARRET L1 03/12 Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège dd. 24.11.2003 Enfants à charge - Cohabitation effective et durable L'Administration a refusé les réductions "enfants à charge" pour la fille et les petits-enfants des demandeurs car les éléments de fait (attestations de fréquentation scolaire et de proches) ne démontrent pas le respect de la condition nécessaire stipulée par l'article 136, CIR 92, de cohabitation effective et durable chez les débiteurs, mais plutôt une présence occasionnelle en Belgique. Le terme ménage doit être pris dans son sens usuel et désigne une situation de fait caractérisée par la vie en commun et la cohabitation sans exclure des périodes d'interruption temporaire (Cass., 25.06.1990, Pas. I, p. 1122 ; C.A. Bruxelles 24.05.2000 - rôle 1995/FR/36). Les enfants forment en règle générale avec les parents non séparés un ménage à l'endroit de la cohabitation commune, en l'espèce aux Etats-Unis. Les demandeurs reconnaissent des séjours réguliers aux Etats-Unis pour retrouver le reste de la famille et invoquent la séparation en raison des difficultés financières des parents. Des retours en Belgique d'une partie de la famille n'attestent pas pour autant une volonté de créer un ménage distinct avec les grands-parents. Ils affirment également le retour en Belgique à l'initiative de leur père afin de pouvoir y suivre une formation scolaire. Cependant, l'attestation produite indique uniquement une fréquentation scolaire irrégulière et en élèves libres. L'ordonnance de production des nombres de jours précis de fréquentation requise dans le chef du directeur de l'établissement scolaire en l'audience du 28.10.2003 n'ayant pas été exécutée, force est de constater l'absence de preuve du suivi par ces enfants de leur scolarité obligatoire en Belgique. De plus, le Tribunal relève que les contribuables n'ont pas sollicité l'octroi d'allocations familiales pour les enfants dont ils revendiquent avoir la charge. Les attestations des voisins ou proches confirment seulement quelques présences en Belgique au cours des 3 ou 4 années. Il est noté en outre que les retours attestés aux Etats-Unis ne sont pas incompatibles avec une fréquentation occasionnelle d'un établissement scolaire belge. Cependant, l'inscription au registre national, une attestation de composition de ménage délivrée par l'Administration Communale belge ne constituent pas des éléments suffisamment déterminants. Par ailleurs, l'attestation rédigée par le père des enfants ne peut avoir aucune valeur probante, eu égard à l'intérêt évident que son auteur possède dans cette affaire. De plus, l'autorisation donnée aux enfants par ce dernier de quitter la Belgique pour "faire une partie de leurs études en anglais aux Etats-Unis" confirme essentiellement le suivi de la scolarité aux Etats-Unis. En conclusion, il n'est pas établi à suffisance de droit que ces différentes personnes font partie du ménage des requérants. Dès lors, ils ne peuvent être considérés comme étant à charge conformément à l'article 136, CIR 92. TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIEGE
Répertoire n° 03/20891 EN CAUSE : Monsieur J.-M. M., et son épouse Madame M.-J. W., pensionnés, domiciliés à …, Ayant pour conseil Maître L., Avocat à …, Requérants et demandeurs, comparaissant par Maître P.C., Avocat loco Maître L.. CONTRE : L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligence de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, n° 40. Défendeur, comparaissant par Madame M. F., fonctionnaire délégué par Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Liège. DANS LE DROIT : Vu le dossier de la procédure en sa forme régulière et notamment :
DISCUSSION. Attendu que les demandeurs doivent établi la qualité de personne à charge des personnes revendiquées. Qu'il leur appartient, en particulier, d'établir que ces personnes faisaient partie de leur ménage au premier janvier des exercices d'imposition en cause. Attendu que le terme "ménage" doit être pris dans son sens usuel et désigne une situation de fait caractérisée par la vie en commun et la cohabitation sans exclure des interruptions temporaires (Cf. Cass. 25.06.1990, Pas., I, p. 1122 ; C.A. Bruxelles, 24/05/2000, - Rôle n° 1995/FR/368, www. Fiscalnetfr.be). Attendu que les demandeurs admettent "qu'il n'a jamais été nié par les concluants que leur fille et petites-filles se rendaient régulièrement aux Etats-Unis pour y retrouver le reste de leur famille". Qu'aussi, la famille nucléaire W., composée des deux parents et de leurs 5 enfants, était régulièrement réunie aux … Que les demandeurs lient ces séparations à des conditions financières difficiles rencontrées par le couple W. "non conjugalement séparé". Attendu que les enfants forment en règle avec leurs parents non séparés un ménage à l'endroit de leur cohabitation commune, soit en l'espèce aux …, et que cela n'exclut pas des interruptions temporaires, comme relevé ci-avant. Que des retours en …. d'une partie de la famille dont les parents ne sont pas en conflit pour des raisons financières n'est pas en soi révélateur d'une volonté de créer un ménage distinct avec les grands-parents. Que le retour aux …. de la mère pour vivre avec son conjoint et ses deux autres enfants en janvier 1997, selon les demandeurs, infirme une telle volonté antérieure dans son chef, comme du reste le retour ultérieur des enfants pour suivre une formation scolaire sollicité par le père, selon attestation du 26 mars 1998 versée aux débats (Cf. pièces IV/16 et IV/37). Attendu que l'absence d'inscription des enfants en âge d'obligation scolaire dans un établissements scolaires en Belgique et l'absence de fréquentation régulière d'un tel établissement infirme du reste une telle volonté tant dans le chef des parents des enfants que dans le chef des demandeurs. Attendu qu'invités à justifier de la scolarisation des enfants en Belgique, les demandeurs ont versé aux débats une attestation du 14 février 2000 de monsieur H. M., directeur de l'école fondamentale … de … certifiant "que les enfants suivants ont bien fréquenté irrégulièrement et en élèves libres, lors de leur passage en Belgique, et ce depuis l'année scolaire 1995-1996, 1996-1997. W.D. née le …W.R. née le …, W.C. née le …". Attendu que le directeur de l'école n'a pas exécuté le jugement du 28 octobre 2002 et que les parties et, en particulier les demandeurs sur lesquels repose la charge de la preuve, ont invité le tribunal à prendre la cause en l'état. Que le Tribunal ne dispose par conséquent pas d'autres précisions quant à la fréquentation scolaire effective des petits-enfants des demandeurs que celles résultant de l'attestation précitée et de l'attestation précitée et de l'attestation d'une institutrice du 15 février 2000 qui confirme une fréquentation irrégulière des enfants "pendant les années 1995-1996-1997". Attendu que force est de conclure de l'examen de ces attestations qu'aucune fréquentation scolaire quelconque n'est reconnue pour l'année 1998. Que du reste, seules des fréquentations irrégulières en élèves libres non inscrits des enfants lors de passages en Belgique sont établies. Que les enfants étaient soumis à l'obligation scolaire et que force est de conclure au vu des attestations versées aux débats qu'il n'a pas été question de faire suivre aux enfants leur scolarité obligatoire en Belgique et qu'il n'ont du reste pas poursuivi une telle scolarité lors des années et exercices litigieux. Attendu que le défendeur s'étonne par ailleurs à juste titre que les demandeurs reconnaissent qu'il n'y a pas eu de perception d'allocations familiales pour les enfants, dont ils revendiquent la qualité de personnes à charge durant trois exercices successifs. Qu'ils signalent pourtant avoir dès leur retour en Belgique "pourvu à l'entretien de leurs trois petites-filles" et que force est de constater que les demandeurs ne fournissent aucune explication à propos de cette absence d'octroi d'allocations familiales pour les enfants qu'ils prétendent faire partie de leur ménage et être à leur charge pour les exercices litigieux… Attendu que les attestations de proches ou voisins versées aux débats confirment seulement et sans plus la présence à plusieurs reprises en Belgique au cours de 3 ou 4 années des enfants et de leur mère dont il est admis par ailleurs qu'ils "se rendaient régulièrement aux … pour y retrouver le reste de leur famille". Qu'elles ne sont du reste pas contradictoires avec des fréquentations irrégulières sur plusieurs années lors de passages en Belgique des enfants relevées par le directeur et l'institutrice de l'établissement scolaire. Attendu que les données du registre de la population qui dépendent notamment des déclarations des intéressés ne sont certainement pas en elles-mêmes de nature à établir que les enfants et leur mère faisaient partie du ménage des demandeurs au sens de l'article 136 CIR lors des exercices litigieux plutôt que d'un ménage situé aux … Qu'il suffit à cet égard de relever qu'est versée une composition de ménage des demandeurs au 28.09.1998 qui tient compte du départ aux …. de la mère des enfants signalé à l'administration mais pas du départ des enfants aux … autorisé par le père des enfants selon attestation du 26 mars 1998 (CF. pièces IV/23 et IV/37). Attendu que le Tribunal considère par ailleurs sans guère de valeur probante cette attestation du père américain des enfants du 26 mars 1998 qui utilise la notion "très droit fiscal belge" de départ temporaire du domicile afin de poursuivre des études à l'étranger … et émane d'une personne très intéressée… Que le Tribunal n'aperçoit du reste pas vraiment la nécessité pour le père des enfants de donner le 26 mars 1998 une autorisation destinée à permettre aux enfants de quitter la Belgique précisément "pour faire une partie de leurs études en anglais aux …" alors qu'ils n'étaient pas régulièrement scolarisés en …., n'avaient fréquenté aucun établissement scolaire en … en 1998 et qu'il est admis qu'ils retournaient aux … Que cette attestation confirme cependant le suivi par les enfants d'une scolarité aux …. Attendu qu'au vu de ces éléments, le Tribunal considère que les demandeurs n'établissent pas à suffisance de droit que les personnes revendiquées faisaient partie de leur ménage au premier janvier des exercices d'imposition 1996, 1997 et 1998 plutôt que celui du couple W. situé aux … et, partant, leur qualité de personne charge au sens de l'article 136 du CIR. PAR CES MOTIFS Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions. Dit l'action des demandeurs non fondée. Condamne les demandeurs aux dépens. Prononcé en français à l'audience publique de la dix-neuvième chambre du Tribunal de première instance séant à Liège, le VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, où étaient présents : Monsieur P.G., Juge unique ; Monsieur J.-D. L., greffier. |
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