Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 18.09.2002

Date :
18-09-2002
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Faute du receveur - Saisie-exécution - Acceptation sous bénéfice d'inventair

Original text :

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Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 18.09.2002
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Document type : Belgian justice
Title : Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 18.09.2002
Document date : 18/09/2002
Keywords : bénéfice d’inventaire / contrainte / saisie-exécution / faute / responsabilité / receveur
Decision : Défavorable
Document language : FR
Name : Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 18.09.2002
Version : 1
Court : firstAuthority/Liege_firstAuthority

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 18.09.2002

Faute du receveur - Saisie-exécution - Acceptation sous bénéfice d'inventaire

 

Résumé

Commet une faute lourde entraînant une obligation de réparation, le receveur qui délivre à une héritière qui a accepté la succession de son père sous bénéfice d'inventaire, une contrainte relative à une dette de droits d'enregistrement, avec saisie-exécution mobilière des biens personnels de l'intéressée - et ce malgré une double mise au point émanant du conseil de celle-ci - plutôt que de signifier une saisie-arrêt entre les mains des notaires chargés de liquider la succession du défunt. Le bénéfice d'inventaire a pour seul effet d'empêcher l'exécution de la condamnation sur les biens personnels de l'héritière.

Texte intégral

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège

du 18.09.2002

Vice-Président : M. L.

Avocats : Me C., Me M., Me J., Me R.

C.M.

contre

l'Etat belge, Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines

Dans le droit :

Vu la citation signifiée le 5 novembre 2001 par l'huissier de justice L. C. de résidence à Liège;

Vu les conclusions et les conclusions additionnelles pour le défendeur déposées au greffe des rôles le 27 juin 2002 et le 29 août 2002;

Vu les conclusions pour la demanderesse déposées au greffe des rôles le 12 août 2002;

Ouï les parties comparaissant comme dit ci-dessus en leurs explications à l'audience du 9 septembre 2002;

 

I. Antécédents de procédure

Attendu que, par jugement du 23 septembre 1999, la 7ème chambre de ce Tribunal a condamné la demanderesse à payer à la Sprl C. une somme de 3.361.127 francs à majorer d'intérêts; que, sur cette base, le défendeur a réclamé un droit d'enregistrement de 100.834 francs.

Attendu que, par courriers des 1er  novembre 1999 et 16 février 2000, le conseil de la demanderesse expliquait non pas que le droit ne serait pas dû en raison de l'appel, mais que son recouvrement forcé ne pouvait se faire que sur les biens que la demanderesse recueillerait dans la succession de son père en raison de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de cette succession.

Attendu que, nonobstant cette prise de position, le défendeur a délivré une contrainte le 16 août 2001 signifiée le 23 août 2001 avec saisie-exécution mobilière des biens personnels de la demanderesse le 30 octobre 2001; qu'opposition à cette saisie a été formée par la citation du 5 novembre 2001.

Attendu qu'un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 15 janvier 2002 a réformé le jugement du 23 septembre 1999 en supprimant la condamnation querellée de telle sorte que le défendeur a donné amiablement mainlevée de la saisie le 21 mai 2002.

Attendu que la demanderesse maintient sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.

 

II. Discussion

Attendu qu'à la page 8 de son jugement du 23 septembre 1999, le Tribunal expliquait clairement les effets d'une acceptation sous bénéfice d'inventaire en précisant que «le bénéfice d'inventaire a pour seul effet d'empêcher l'exécution de la condamnation sur les biens personnels de l'héritier (R.P.D.B., verbo Successions, n° 2777)».

Attendu que si l'on peut comprendre que, pour des raisons pratiques, le receveur se borne, dans un premier temps, à la lecture du dispositif, il lui incombe, face aux courriers du conseil de la demanderesse, de lire l'ensemble de la décision et, au besoin, d'effectuer une recherche.

Attendu qu'au contraire, loin de reconnaître son erreur, le défendeur soutient qu'il était en droit de délivrer et de signifier une contrainte - ce que personne ne conteste - sans s'expliquer sur son droit d'exécuter sur les biens personnels de la demanderesse au lieu de signifier une saisie-arrêt entre les mains des notaires chargés de liquider la succession du père de la demanderesse.

Attendu que le défendeur a donc commis une lourde faute dont il doit réparation à la demanderesse; que l'estimation du préjudice à la contre-valeur en euros de 25.000 francs belges est particulièrement modérée.

 

Par ces motifs

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Statuant contradictoirement,

Constatons que la demande de mainlevée de la saisie-exécution mobilière du 30 octobre 2001 est devenue sans objet, mais qu'elle était illégale.

Condamnons le défendeur qualitate qua à payer à la demanderesse 619,73 euros à titre de dommages et intérêts.