Jugement du Tribunal de première instance de Mons dd. 06.05.2003
Summary :
Rémunérations
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
|||||||
|
Home >
Advanced search >
Search results > Jugement du Tribunal de première instance de Mons dd. 06.05.2003
Jugement du Tribunal de première instance de Mons dd. 06.05.2003
Document
Search in text:
Properties
Document type : Belgian justice Title : Jugement du Tribunal de première instance de Mons dd. 06.05.2003 Tax year : 2005 Document date : 06/05/2003 Document language : FR Name : BE1 03/7 Version : 1
Jugement du Tribunal de première instance de Mons dd. 06.05.2003 Une société possède son domicile fiscal en Belgique dès lors qu'elle y a son siège social ou son principal établissement. Si le siège statutaire - lieu de réunion du conseil d'administration et des assemblées générales - ne coïncide pas avec le principal établissement, c'est ce dernier qui est déterminant. Le simple fait que l'administrateur d'une société de droit français ait accompli certains actes de gestion journalière de cette société en dehors de celle-ci et notamment au siège belge d'une autre société dont il était également administrateur, ne permet pas de conclure que la société française avait, dans les faits, son principal établissement en Belgique. L'administration, qui n'a jamais imposé la société française à l'impôt des sociétés mais a reconnu que celle-ci était une société non-résidente en imposant la société belge sur les avantages anormaux ou bénévoles qu'elle avait accordés à la société française, n'a pas apporté la preuve que l'administrateur conduisait régulièrement, au départde la Belgique, les activités de la société française, laquelle possédait au demeurant une structure administrative et commerciale à son siège social en France.
Juge unique: M. Bouteiller P.V., C.D. Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe dece Tribunal le 24 décembre 1999 par Monsieur P.V. et Madame C.D.sur pied des articles 1385decies et 1385undecies duCode judiciaire; *** I. Demande de jonction de la présente cause avec la causeportant le numéro de rôle 99/3241/AAttendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à lademande de jonction de la présente cause avec la cause opposantMonsieur J.V. et Madame J.D. à l'Etat belge aux motifs que,d'une part, les parties requérantes ne sont pas les mêmes et,d'autre part, les deux affaires ne sont pas interdépendantesdans le sens où un sort commun devrait leur être réservé pouréviter des solutions divergentes nuisibles à une bonneadministration de la justice (à cet égard: Cyr G., Droitjudiciaire civil, T. II, La compétence, Larcier, 1981, p. 116,et la note n° 75); II. Objet de la demandeAttendu que la demande tend à voir mettre à néant la décisioncontestée rendue le 12 octobre 1999 par le fonctionnaire déléguépar le Directeur régional des contributions directes de Mons,portant les références 080193/20966, 080194/20337, 080194/20721,080194/21251, 080194/23562, 080194/23641 et à entendre prononcerl'annulation des cotisations à l'impôt des personnesphysiques et aux taxes additionnelles relatives aux exercicesd'imposition 1990, 1991, 1992 et 1993 enrôlées aux noms desrequérants sous les articles 238073, 338062, 338088, 4705405,743341529 et 743470602, pour la commune de Mouscron; III. Recevabilité de la demandeAttendu que la demande, régulière en la forme et introduitedans le délai légal, est recevable; IV. Faits et arguments de[s] partiesAttendu que, pour les exercices litigieux, les requérants ontété taxés en Belgique, à l'impôt des personnes physiques, surles rémunérations d'administrateur allouées à Monsieur P.V. parla société de droit français D. France (pièces 10, 20, 33 et 39 dudossier administratif); Attendu que, dans le cadre du présent recours, l'Etatbelge fait valoir que la société D. France disposait d'unétablissement stable en Belgique dès lors qu'elle y avaitinstallé un siège de direction au sens de l'article 229, §1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR1992), consistant en la présence d'un dirigeant de laditesociété en Belgique d'où il conduit régulièrement les activitésde celle-ci et impliquant la taxation dans ce pays desrémunérations des administrateurs pour les fonctions réelles etpermanentes qui y sont exercées en application de l'article 11,§ 1er, de la convention franco-belge du 10 mars1964; Attendu que les requérants considèrent pour leur partqu'il n'existe aucun siège de direction effectif de la S.A.D. France en Belgique et qu'à cet égard, l'Administrationn'apporte aucun élément de preuve en fait et en droit tendant àétablir que le siège de direction effective n'est pas situé aulieu du siège social alors que, bien au contraire, il convient derelever que: V. Fondement de la demande - DiscussionAttendu qu'il n'est plus contesté par l'Etat belgeque la société de droit français D. France, ayant son siège socialà Marcq-en-Baroeul (France), a une existence réelle dans la mesureoù elle a été régulièrement constituée, a établi des bilans au 31décembre de chaque année, utilisait les services offerts par laChambre de commerce et d'industrie de la région lilloise, aloué un entrepôt avec bureaux, a engagé du personnel en 1992 et atransféré son siège social à Massy; Attendu qu'en vertu de l'article 9, § 1er,de la Convention préventive de la double imposition conclue entrela Belgique et la France le 10 mars 1964, «les rémunérationsquelconques, fixes ou variables, attribuées en raison del'exercice de leur mandat, aux administrateurs, commissaires,liquidateurs, associés gérants et autres mandataires analogues dessociétés anonymes, (...), ainsi que des sociétés françaises àresponsabilité limitée et des sociétés belges de personnes àresponsabilité limitée, ne sont imposables que dans celui des deuxétats contractants dont la société est résidente»; Attendu qu'une société n'ayant pas son domicile fiscalen Belgique pourra revendiquer le bénéfice du traité entre laBelgique et l'Etat de son domicile, si elle est dotée de lapersonnalité morale ou si elle est considérée comme une personnemorale aux fins d'imposition; Attendu qu'au sens des conventions préventives de ladouble imposition, un établissement stable est toute installationfixe d'affaires par l'intermédiaire de laquellel'entreprise exerce son activité (voir l'article 5.1. de laConvention modèle OCDE); Attendu que, vu les pièces produites (notamment le comptevoyages et frais de déplacement de la S.A. D. France - pièce 9 dudossier des requérants) et l'existence d'une structureadministrative et commerciale au siège social de la société enFrance, il y a lieu de constater que l'Administration neproduit pas d'élément probant de nature à établir que MonsieurP.V. conduisait régulièrement les activités de la S.A. D. France audépart de la Belgique; Par ces motifs |
|||||||