Jugement du Tribunal de première instance de Mons dd. 06.05.2003

Date :
06-05-2003
Language :
French Dutch
Size :
5 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Rémunérations

Original text :

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Jugement du Tribunal de première instance de Mons dd. 06.05.2003
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Document type : Belgian justice
Title : Jugement du Tribunal de première instance de Mons dd. 06.05.2003
Tax year : 2005
Document date : 06/05/2003
Document language : FR
Name : BE1 03/7
Version : 1

Jugement du Tribunal de première instance de Mons dd. 06.05.2003

Rémunérations - Administrateurs - Résidence fiscale de lasociété (F)

    En vertu de l'article 9, § 1er, de la Convention franco-belge préventive de la double imposition,"les rémunérations quelconques, fixes ou variables, attribuées en raison de l'exercice de leur mandat, aux administrateurs, commissaires, liquidateurs, associés gérants et autres mandataires analogues des sociétés anonymes, (...), ainsi que des sociétés françaises à responsabilité limitée et des sociétés belges de personnes à responsabilité limitée, ne sont imposables que dansc elui des deux Etats contractants dont la société estrésidente".

    Une société possède son domicile fiscal en Belgique dès lors qu'elle y a son siège social ou son principal établissement. Si le siège statutaire - lieu de réunion du conseil d'administration et des assemblées générales - ne coïncide pas avec le principal établissement, c'est ce dernier qui est déterminant. Le simple fait que l'administrateur d'une société de droit français ait accompli certains actes de gestion journalière de cette société en dehors de celle-ci et notamment au siège belge d'une autre société dont il était également administrateur, ne permet pas de conclure que la société française avait, dans les faits, son principal établissement en Belgique.

    L'administration, qui n'a jamais imposé la société française à l'impôt des sociétés mais a reconnu que celle-ci était une société non-résidente en imposant la société belge sur les avantages anormaux ou bénévoles qu'elle avait accordés à la société française, n'a pas apporté la preuve que l'administrateur conduisait régulièrement, au départde la Belgique, les activités de la société française, laquelle possédait au demeurant une structure administrative et commerciale à son siège social en France.



Juge unique: M. Bouteiller
Avocats: Me Fosseur & Autenne, Me Boeckaert

P.V., C.D.
contre
l'Etat belge, représenté par le Ministre desFinances

Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe dece Tribunal le 24 décembre 1999 par Monsieur P.V. et Madame C.D.sur pied des articles 1385decies et 1385undecies duCode judiciaire;
Vu la décision rendue le 12 octobre 1999 par le fonctionnairedélégué par le Directeur régional des contributions directes deMons, portant les références 080193/20966, 080194/20337,080194/20721, 080194/21251, 080194/23562 et 080194/23641;
Vu l'ordonnance rendue le 27 décembre 1999 fixant la cause àl'audience publique du 17 février 2000;
Vu les conclusions de l'Etat belge déposées au greffe de ceTribunal le 7 mars 2001;
Vu l'avis de fixation notifié aux requérants le 6 septembre2002, en application de l'article 751 du Code judiciaire, pourl'audience du 17 décembre 2002;
Vu les conclusions des requérants déposées au greffe de ce Tribunalle 29 octobre 2002 et l'inventaire des pièces de leur dossier;
Vu la remise de la cause à l'audience du 28 janvier 2003;
Vu le dossier de l'Etat belge déposé au greffe de ce Tribunalle 22 décembre 2000;
Vu le dossier des requérants déposé à l'audience du 28 janvier2003;
Ouï les parties en leurs dires et moyens à ladite audience àlaquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise endélibéré;

***

I. Demande de jonction de la présente cause avec la causeportant le numéro de rôle 99/3241/A

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à lademande de jonction de la présente cause avec la cause opposantMonsieur J.V. et Madame J.D. à l'Etat belge aux motifs que,d'une part, les parties requérantes ne sont pas les mêmes et,d'autre part, les deux affaires ne sont pas interdépendantesdans le sens où un sort commun devrait leur être réservé pouréviter des solutions divergentes nuisibles à une bonneadministration de la justice (à cet égard: Cyr G., Droitjudiciaire civil, T. II, La compétence, Larcier, 1981, p. 116,et la note n° 75);

II. Objet de la demande

Attendu que la demande tend à voir mettre à néant la décisioncontestée rendue le 12 octobre 1999 par le fonctionnaire déléguépar le Directeur régional des contributions directes de Mons,portant les références 080193/20966, 080194/20337, 080194/20721,080194/21251, 080194/23562, 080194/23641 et à entendre prononcerl'annulation des cotisations à l'impôt des personnesphysiques et aux taxes additionnelles relatives aux exercicesd'imposition 1990, 1991, 1992 et 1993 enrôlées aux noms desrequérants sous les articles 238073, 338062, 338088, 4705405,743341529 et 743470602, pour la commune de Mouscron;

III. Recevabilité de la demande

Attendu que la demande, régulière en la forme et introduitedans le délai légal, est recevable;

IV. Faits et arguments de[s] parties

Attendu que, pour les exercices litigieux, les requérants ontété taxés en Belgique, à l'impôt des personnes physiques, surles rémunérations d'administrateur allouées à Monsieur P.V. parla société de droit français D. France (pièces 10, 20, 33 et 39 dudossier administratif);
Que, dans un premier temps, l'agent taxateur a considéré que lasociété D. France devait être considérée sur le plan fiscal commeayant un caractère fictif et ce dans le seul but de faire retirer àses administrateurs l'avantage d'une fiscalité française(pièces 7/94 et 7/95 du dossier administratif);
Qu'au stade de la réclamation, l'Administration a reconnul'existence de la S.A. D. France mais a considéré que celle-cipossédait son siège de direction effective en Belgique en raison dufait que la gestion de la société française était assurée parMonsieur P.V. en Belgique au siège des sociétés Ets V. et S.A. D.,lesquelles étaient dotées d'une structure technique,commerciale, administrative et comptable, ce qui signifiait que lesrémunérations litigieuses devaient être imposées en Belgique envertu des dispositions de l'article 9, § 1er, de laconvention préventive de la double imposition conclue entre laBelgique et la France le 10 mars 1964 (pièce 77 du dossieradministratif);

Attendu que, dans le cadre du présent recours, l'Etatbelge fait valoir que la société D. France disposait d'unétablissement stable en Belgique dès lors qu'elle y avaitinstallé un siège de direction au sens de l'article 229, §1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR1992), consistant en la présence d'un dirigeant de laditesociété en Belgique d'où il conduit régulièrement les activitésde celle-ci et impliquant la taxation dans ce pays desrémunérations des administrateurs pour les fonctions réelles etpermanentes qui y sont exercées en application de l'article 11,§ 1er, de la convention franco-belge du 10 mars1964;

Attendu que les requérants considèrent pour leur partqu'il n'existe aucun siège de direction effectif de la S.A.D. France en Belgique et qu'à cet égard, l'Administrationn'apporte aucun élément de preuve en fait et en droit tendant àétablir que le siège de direction effective n'est pas situé aulieu du siège social alors que, bien au contraire, il convient derelever que:
- tous les conseils d'administration et les assembléesgénérales se sont toujours tenues en France;
- au fil des besoins économiques, la société D. France s'estdotée d'une structure propre en engageant du personnel, enconcluant un bail commercial, en acquérant les biensd'équipement nécessaires à son bon fonctionnement, tant sur leplan administratif, que logistique et commercial;
Que les requérants font également remarquer que:
- Monsieur P.V. n'exerçait que des fonctionsd'administrateur délégué à la gestion journalière, au sens del'article 525 du Code des sociétés, et les actes posés par luisans l'autorisation du conseil d'administrationn'outrepassaient certainement pas les limites posées par lajurisprudence;
- Si certains actes de gestion étaient passés par Monsieur P.V.depuis la Belgique pour des raisons évidentes de commodité - ilexerçait également la fonction d'administrateur auprès de laS.A. V. sise en Belgique - la direction effective n'endemeurait pas moins incontestablement en France;
- Si le siège effectif de la S.A. D. France était réellement enBelgique, l'Administration ne se serait pas privée dans unsouci de cohérence d'imposer ladite société pour sonétablissement stable supposé en Belgique, ce qu'elle n'apas fait;
- Il est de pratique courante dans les affaires de prendre desdécisions à exécuter au siège d'une société en dehors de sonenceinte;
- la S.A. D. n'a jamais fait l'objet d'un enrôlement àl'impôt des sociétés et, au contraire, l'Administration ataxé la S.A. Ets V. pour des avantages anormaux et bénévolesqu'elle aurait accordé à la S.A. D. France reconnaissant ainsisa localisation en France;
- les rémunérations litigieuses n'ont plus été imposées enBelgique pour les exercices d'imposition postérieurs àl'exercice 1993;
- Monsieur P.V. a consacré, au fil des années, la plus grandepartie de son temps au développement de la S.A. D. France quiprenait en charge sa rémunération, la rémunération payée enBelgique par les sociétés Entreprises V. et S.A. D. ayant étélogiquement réduite;

V. Fondement de la demande - Discussion

Attendu qu'il n'est plus contesté par l'Etat belgeque la société de droit français D. France, ayant son siège socialà Marcq-en-Baroeul (France), a une existence réelle dans la mesureoù elle a été régulièrement constituée, a établi des bilans au 31décembre de chaque année, utilisait les services offerts par laChambre de commerce et d'industrie de la région lilloise, aloué un entrepôt avec bureaux, a engagé du personnel en 1992 et atransféré son siège social à Massy;

Attendu qu'en vertu de l'article 9, § 1er,de la Convention préventive de la double imposition conclue entrela Belgique et la France le 10 mars 1964, «les rémunérationsquelconques, fixes ou variables, attribuées en raison del'exercice de leur mandat, aux administrateurs, commissaires,liquidateurs, associés gérants et autres mandataires analogues dessociétés anonymes, (...), ainsi que des sociétés françaises àresponsabilité limitée et des sociétés belges de personnes àresponsabilité limitée, ne sont imposables que dans celui des deuxétats contractants dont la société est résidente»;

Attendu qu'une société n'ayant pas son domicile fiscalen Belgique pourra revendiquer le bénéfice du traité entre laBelgique et l'Etat de son domicile, si elle est dotée de lapersonnalité morale ou si elle est considérée comme une personnemorale aux fins d'imposition;
Qu'une société possède son domicile fiscal en Belgique dès lorsqu'elle y a son siège social ou son principal établissement;
Que le siège qui est constitutif de domicile fiscal est donc unsiège de fait et non un siège de droit, le lieu où s'exerce ladirection de la société, et si le siège statutaire - lieu deréunion du conseil d'administration et des assemblées générales- ne coïncide pas avec le principal établissement, c'est cedernier qui sera déterminant (dans ce sens: J. Malherbe, Droitfiscal international, Bruxelles, Larcier, 1994, p. 56);
Qu'en l'espèce, il convient de relever que:
- tant les conseils d'administration que les assembléesgénérales de la S.A. D. France se sont toujours tenus au siègesocial de la société en France tel que cela apparaît desprocès-verbaux desdits conseils et assemblées (pièces 10 et 11 dudossier des requérants);
- la société D. France disposait de locaux pris en location suivantbail commercial (bureaux et entrepôts), du personnel y travaillaitet il existait une organisation administrative et commerciale enFrance;
- Monsieur P.V. a exercé une grande partie de ses activités enFrance pour développer le marché français du groupe V. au traversde la S.A. D. France;
- la société D. France n'a jamais été taxée à l'impôt dessociétés en Belgique, en tant que société résidente, conformément àl'article 179 du CIR 1992;
Que, par ailleurs, l'Administration a imposé la société Ets V.sur les avantages anormaux et bénévoles que celle-ci auraitaccordés à la société D. France, ce qui implique la reconnaissancepar le défendeur que cette dernière n'était pas une sociétérésidente;
Que si Monsieur P.V. a accompli certains actes de gestionjournalière de la société française en dehors de celle-ci etnotamment au siège de la S.A. Ets V. dont il était égalementadministrateur, cela ne permet pas de conclure que la société D.France avait, dans les faits, établi son principal établissement enBelgique;

Attendu qu'au sens des conventions préventives de ladouble imposition, un établissement stable est toute installationfixe d'affaires par l'intermédiaire de laquellel'entreprise exerce son activité (voir l'article 5.1. de laConvention modèle OCDE);
Qu'à juste titre, les requérants font valoir que la notiond'établissement belge visée par l'article 229, §1er, 1°, du CIR 1992 est plus large que celled'établissement stable, notamment en ce qu'elle ne prévoitpas les mêmes exceptions (à cet égard: J. Malherbe, op.cit., pp. 314 et 315);
Que, selon l'Administration, un bureau d'où s'exerce ladirection réelle de la société (facteur humain del'établissement stable) est suffisant;

Attendu que, vu les pièces produites (notamment le comptevoyages et frais de déplacement de la S.A. D. France - pièce 9 dudossier des requérants) et l'existence d'une structureadministrative et commerciale au siège social de la société enFrance, il y a lieu de constater que l'Administration neproduit pas d'élément probant de nature à établir que MonsieurP.V. conduisait régulièrement les activités de la S.A. D. France audépart de la Belgique;
Que le défendeur n'a jamais imposé les revenus issus d'unétablissement stable en Belgique de la S.A. D. France;
Que, partant, l'existence d'un établissement stable enBelgique n'est pas démontrée;
Que, par conséquent, l'article 11, § 1er, de laConvention franco-belge préventive de la double imposition du 10mars 1964 ne peut conduire à la taxation en Belgique desrémunérations d'administrateur allouées à Monsieur P.V. par laS.A. D. France;

Par ces motifs
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement, en premier ressort;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été faitapplication;
Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations etréserves, rejetant toutes les conclusions plus amples oucontraires;
Dit la demande recevable et fondée;
Ordonne le dégrèvement des cotisations litigieuses à dueconcurrence;
Condamne l'Etat belge à rembourser aux requérants toutes sommesperçues du chef des cotisations dégrevées majorées des intérêtsmoratoires au taux légal;
Condamne l'Etat belge aux frais et dépens de l'instance nonliquidés par les requérants, étant l'indemnité deprocédure.