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Jugement du Tribunal de première instance de Namur dd. 27.11.2002

Date :
27-11-2002
Language :
French Dutch
Size :
15 pages
Section :
Regulation
Type :
Belgian justice
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Revenus mobiliers, professionnels ou divers,Revenus de l'exploitation de films

Original text :

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Jugement du Tribunal de première instance de Namur dd. 27.11.2002
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Document type : Belgian justice
Title : Jugement du Tribunal de première instance de Namur dd. 27.11.2002
Tax year : 2005
Document date : 27/11/2002
Document language : FR
Name : N1 02/9
Version : 1

ARRET N1 02/9


Jugement du Tribunal de première instance de Namur dd. 27.11.2002



FJF 2003/40

Revenus mobiliers, professionnels ou divers - Revenus de l'exploitation de films

Lorsqu'un contribuable réalise un film en dehors d'une activité professionnelle, celui-ci constitue un élément du patrimoine privé de l'intéressé.
La participation à la valorisation d'une œuvre cinématographique constitue en principe, quant à elle, une activité générant un «profit d'activité lucrative» et les revenus qui en découlent ne peuvent être considérés comme des revenus divers.
Ces revenus peuvent constituer des revenus de biens mobiliers lorsqu'ils découlent de la concession de l'activité de distribution du film à un tiers et que le concédant se limite à encaisser les redevances. Ils doivent être imposés comme rémunérations d'associé actif lorsqu'ils sont le fruit d'une activité déployée au sein d'une société pour valoriser au mieux l'exploitation du film.





Juge siégeant en qualité de juge unique : M. Hubaux
Avocats : Me Hendrickx, Me Derenne

B.P., C.B.
contre
l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances

Vu la requête contradictoire déposée par les demandeurs, datée du 10 mai 2001 et reçue au greffe 14 mai, inscrite au rôle général sous le nº 01/1011/A, introduisant - en application des articles 569 al. 1, 32º, 1385 decies et 1385 undecies du Code judiciaire - une action en contestation portant sur les cotisations suivantes à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle, établies à leur charge dans les rôles formés pour la Commune de Namur :

* exercice d'imposition 1993, revenus de 1992, article numéro 750108533, supplément à l'article 3723926;
* exercice d'imposition 1993, revenus de 1992, article numéro 759424015, supplément à l'article 750108533;
* exercice d'imposition 1994, revenus de 1993, article numéro 750318151;
* exercice d'imposition 1994, revenus de 1993, article numéro 753430617, supplément à l'article 750318151;
* exercice d'imposition 1994, revenus de 1993, article numéro 760348515, supplément à l'article 753430617;

Après une décision nº 120195/32938-120196/30433-120196/30720 prise le 23 mars 2001 par le fonctionnaire délégué par Monsieur le Directeur régional des contributions directes à Namur, ayant rejeté les réclamations que le 1 er demandeur avait introduites les 29 juin 1995, 29 janvier 1996 et 12 février 1996;
Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2001, en application de l'article 569 al. 1 du Code judiciaire, ayant ordonné la comparution des parties à l'audience de la quatrième Chambre du Tribunal du 13 juin 2001;
Vu la requête en intervention volontaire déposée par l'Ordre des Avocats du Barreau de Namur à cette audience;

Attendu qu'à cette audience, la cause a été renvoyée au rôle général;

***

Vu la requête contradictoire déposée par les demandeurs, datée du 10 mai 2001 et reçue au greffe 14 mai, inscrite au rôle général sous le nº 01/1023/A, introduisant - en application des articles 569 al. 1, 32º, 1385 decies et 1385 undecies du Code judiciaire - une action en contestation portant sur les cotisations suivantes à l'impôt des personnes physiques et à la taxe communale additionnelle, établies à leur charge dans les rôles formés pour la Commune de Namur :

* exercice d'imposition 1995, revenus de 1994, article numéro 760279493;
* exercice d'imposition 1995, revenus de 1994, article numéro 767634822, supplément à l'article 762793837;
* exercice d'imposition 1995, revenus de 1992, article numéro 768411050, supplément à l'article 762793837,
* exercice d'imposition 1996, revenus de 1995, article numéro 778319005, supplément à l'article 773601618,

Après une décision nº 120196/30719-120196/34170-120196/34599-120197/24275-120198/31156 prise le 23 mars 2001 par le fonctionnaire délégué par Monsieur le Directeur régional des contributions directes à Namur, ayant rejeté les réclamations que les demandeurs avaient introduites les 12 février 1996, 18 octobre 1996, 28 novembre 1996 et 11 décembre 1997;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2001, en application de l'article 569 al. 1 du Code judiciaire, ayant ordonné la comparution des parties à l'audience de la quatrième Chambre du Tribunal du 13 juin 2001;
Vu la requête en intervention volontaire déposée par l'Ordre des Avocats du Barreau de Namur à cette audience;

Attendu qu'à cette audience, la cause a été renvoyée au rôle général;

***

Vu les conclusions du défendeur (communes aux deux causes), reçues au greffe le 26 juin 2001;
Vu les conclusions des demandeurs (communes aux deux causes), reçues au greffe le 17 octobre 2001;
Vu les conclusions additionnelles du défendeur, reçues au greffe le 27 novembre 2001;
Vu les conclusions additionnelles des demandeurs, reçues au greffe le 15 janvier 2002;
Vu les 2èmes conclusions additionnelles du défendeur, reçues au greffe le 7 février 2002;
Vu les conclusions de synthèse du défendeur, reçues au greffe le 19 février 2002;
Vu l'avis de fixation notifié le 16 avril 2002, en application de l'article 750 du Code judiciaire, pour l'audience du 30 octobre 2002;
Ouï, à cette audience, les conseils des parties en leurs moyens et explications;
Vu les dossiers déposés par les deux parties;

Objet des demandes

Les demandeurs postulent la mise à néant des décisions directoriales entreprises et demandent au Tribunal de :

* dire pour droit qu'à défaut d'éléments probants, les charges déductibles des revenus bruts recueillis par M. P. et générés par la cession, la concession ou l'exploitation des droits de M. P. sur le film «C.» s'élèvent à 85 % du montant de revenus bruts imposables;
* qu'en conséquence, les revenus nets imposables de M. P. s'élèvent seulement à 220.784 F pour l'exercice d'imposition 1993, 436.102 F pour l'exercice d'imposition 1994, 244.761 F pour l'exercice d'imposition 1995 et 191.305 F pour l'exercice d'imposition 1996;
* dire pour droit que les revenus en question sont des revenus mobiliers imposables distinctement au taux de 15 %;
* ordonner les dégrèvements correspondants et condamner l'Etat belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues, majorées des intérêts moratoires, conformément à la loi;

Les demandeurs s'en réfèrent à justice en ce qui concerne la demande formulée par l'intervenant volontaire;
Ils demandent la condamnation de l'Etat belge aux dépens, liquidés à 13.200 BEF × 2 = 26.400 BEF.

Sur la connexité

Attendu que les deux causes introduites par deux requêtes distinctes portent sur la qualification des revenus perçus par le 1 er  demandeur au cours des années 1992 à 1995, exercices fiscaux 1993 à 1996;
Qu'elles concernent les mêmes contribuables, imposables globalement à l'impôt des personnes physiques;

Attendu qu'elles sont connexes et qu'il convient de les joindre;

Sur la recevabilité

Attendu que les demandes ont été introduites dans les formes et dans les délais prévus par la loi; qu'elles sont recevables;

Sur le fond

Sur la demande principale

Les faits

Le 1 er demandeur P. expose qu'il a effectué des études de graphisme à l'école de «Recherche Graphique» de Bruxelles et qu'il y a obtenu - en juin 1990 - un diplôme en «Illustrations pour enfants et Photo».
De septembre 1990 à septembre 1992, il a développé, en tant que graphiste, un livre d'illustrations pour enfants que les Editions D. s'étaient engagées à publier et il a par ailleurs été employé comme concepteur-graphiste par la Province de Namur afin de réaliser une exposition «Emoi au milieu (La pollution expliquée aux enfants)».
Il précise que, depuis l'adolescence, il s'est passionné pour le cinéma et qu'au cours de ses études (qui n'avaient rien à voir avec le cinéma) il a écrit, avec des amis d'enfance, un projet de scénario qui, après plusieurs adaptations, deviendra celui du film «C.».
C'est ainsi qu'au début de 1990, lui et ses amis ont décidé d'entamer le tournage de ce film sur une pellicule de 16 mm, avec des caméras louées ou prêtées gracieusement.
Les acteurs et les figurants ont été recrutés parmi les amis ou les membres de la famille, tous étant des amateurs et personne n'ayant été payé pour ce qu'il a fait.
Le demandeur P. explique qu'après la 1 ère semaine lui et ses amis se sont trouvés contraints de suspendre le tournage, faute de moyens financiers.
Ils l'ont repris fin 1990, allant jusqu'aux trois-quarts du film qu'ils ont dû à nouveau interrompre, faute d'argent. Ils ne l'ont achevé qu'en juillet 1991 grâce à l'aide financière de leurs parents.
En septembre 1991, ils ont commencé le travail de montage image et son, au domicile privé des parents d'un des amis de M. P. et au moyen d'une vieille table de montage empruntée à un ami français, M. P.G.
Cet ami français a visionné le film et en a parlé autour de lui.
En février 1992, M. P. et se amis ont appris que, grâce aux relations de cet ami français, leur film serait sélectionné pour la «Semaine de la Critique» à Cannes, à la condition que le mixage soit terminé, que le film supporte un gonflage de 16 mm en 35 mm et que le sous-tirage soit effectué.
A ce moment, le film était terminé en ce qui concerne la création artistique, mais n'était cependant encore en phase de montage et non mixé et les moyens financiers de M. P. et de ses amis ne leur permettaient pas d'effectuer les opérations techniques requises.
Ils ont donc sollicité et obtenu l'aide de la Communauté Française de Belgique qui leur a alloué une avance de 1.500.000 BEF.
En mai 1992, le film remportait trois prix au Festival de Cannes, à savoir le «Prix de la Semaine de la Critique», le «Prix de la Jeunesse» et le «Prix de la Critique Internationale».
Suite à ce succès, Monsieur P. et ses amis ont consulté un avocat qui leur a conseillé de constituer entre eux une société aux fins de distribuer leur film.
Le 7 mai 1992, M. P. et les autres co-auteurs du film, MM. B., Bo. et T., ont conclu une convention aux fins de définir leurs droits respectifs sur le film en vue de son exploitation commerciale.
Cette convention prévoyait la création d'une société à laquelle ils concéderaient, contre rémunération, les noms «A.A.» et «A.A.P.», ainsi que le droit de représentation du film pendant une période de 10 ans.
Cette société fut créée le 3 juillet 1992, sous la dénomination SPRL «A.A.P.» et les concessions prévues furent signées par convention du 15 juillet 1992.
Conformément aux dispositions de cette convention, M. P. a perçu de la société les revenus suivants :

1992 (Ex. imp. 1993) : 1 471 890 F
1993 (Ex. imp. 1994) : 2 907 346 F
1994 (Ex. imp. 1995) : 1 631 742 F
1995 (Ex. imp. 1996) : 1 275 371 F

Dans ses déclarations annuelles relatives à ces exercices, il a déclaré ces revenus comme revenus divers, imposables au taux distinct de 33 %.
L'administration a considéré qu'il s'agissait en réalité de revenus professionnels.
Des avis de rectification lui ont été adressés le 4 novembre 1993 et le 26 octobre 1995 (Ex. imp. 1993), le 20 octobre 1994 et le 26 octobre 1995 (Ex. imp. 1994), le 8 septembre 1995, le 16 février 1996 et le 10 juillet 1996 (Ex. imp. 1995) et le 27 mai 1997 (Ex. imp. 1996) et les suppléments d'impôt ont été enrôlés conformément à ces avis.
Les réclamations introduites ont été rejetées par les décisions directoriales attaquées.
Il y a lieu de noter que, comme le signale le défendeur, en vertu de l'article 367 du CIR 1992, les réclamations valablement présentées contre les cotisations enrôlées sous les articles 760279493 (exercice 1995) et 778319005 (exercice 1996) valent d'office contre les cotisations supplémentaires enrôlées avant décision respectivement sous les articles 762793837 et 780203923.

Thèse des demandeurs

Les revenus imposables sont des revenus mobiliers imposables distinctement à 15 %

Les demandeurs font valoir :

* Que le produit de la cession ou de la concession d'un droit d'auteur par une personne physique qui le détient à titre professionnel est un revenu professionnel imposable à ce titre;
* Que le produit de la cession d'un droit d'auteur (impliquant, à la différence de la simple concession, un transfert de propriété de ce droit) par une personne qui ne le détient pas à titre professionnel constitue un revenu divers imposable au taux de 33 %, en vertu de l'article 90, 1º CIR;
* Que le produit de la concession d'un droit d'auteur par une personne qui ne le détient pas à titre professionnel est quant à lui un revenu mobilier visé à l'article 17, § 1er, 3º CIR et imposable au taux distinct de 15 %;

Les demandeurs soutiennent que les droits d'auteur sur le film «C.» étaient détenus à titre privé par M. P.
Ils font valoir à ce propos que ce film a été tourné par des amateurs, sans moyens sophistiqués et à titre de hobby.
Répondant à la thèse de l'Administration selon laquelle l'activité cinématographique de M. P. serait devenue professionnelle à partir du moment où le film a été sélectionné pour être présenté à la «Semaine de la Critique» à Cannes, soit à partir de février 1992, les demandeurs plaident :

* Que le tournage du film a été achevé en 1991;
* Que la propriété de l'œuvre artistique elle-même a donc été acquise à M. P. en dehors de tout cadre professionnel;
* Que ses droits d'auteur sur cette œuvre font dès lors partie de son patrimoine privé;
* Que les travaux de montage, de mixage, de gonflage ou de sous-titrage réalisés postérieurement n'ont servi qu'à permettre l'exploitation commerciale d'une œuvre artistique déjà existante et faisant partie du patrimoine privé de M. P.;
* Que ces travaux ont été réalisés par d'autres personnes, lesquelles ont été rémunérées spécifiquement;

Les demandeurs soutiennent ensuite que les droits d'auteur que M. P. détenait ainsi à titre privé ont fait l'objet d'une concession et non d'une cession à la SPRL «A.A.P.» : ce qui lui a été cédé est en effet le droit d'exploiter l'œuvre pendant 10 ans, sans qu'il y ait eu transfert de propriété.
Ils concluent que les sommes qui ont été payées à M. P. par cette société rémunèrent donc exclusivement la concession de ses droits d'auteur et que, puisque ces droits font partie de son patrimoine privé, les sommes en question ne peuvent être imposées comme revenus professionnels.
Ils précisent encore que c'est à tort et par méconnaissance des subtilités du droit fiscal que M. P. a déclaré ces revenus comme revenus divers.

Le droit fiscal n'impose que le revenu net

Les demandeurs font par ailleurs observer que les revenus litigieux sont des revenus bruts et qu'il n'a pas été tenu compte des frais déductibles, alors qu'en vertu de l'article 6 du CIR, seul le revenu net est imposable.
Ils distinguent plusieurs hypothèses.

A.  S'il s'agit de revenus mobiliers

Lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de «la concession du droit de distribution ou de projection de films cinématographiques et d'œuvres audio-visuelles analogues», l'article 4 de l'arrêté royal d'exécution du CIR dispose que, pour la détermination du revenu net imposable, les frais exposés en vue de l'acquisition ou de la conservation de pareil revenu sont, à défaut d'éléments probants, fixés forfaitairement à 85 % du montant brut.
Les revenus imposables s'élèvent donc à :
Exercice d'imposition 1993 : 1.471.890 F - (1.471.890 F × 85 %) = 220.784 F
Exercice d'imposition 1994 : 2.907.346 F - (2.907.346 F × 85 %) = 436.102 F
Exercice d'imposition 1995 : 1.631.742 F - (1.631.742 F × 85 %) = 244.761 F
Exercice d'imposition 1996 : 1.275.371 F - (1.275.371 F × 85 %) = 191.305 F

B.  A titre subsidiaire, s'il s'agit de revenus professionnels ou divers

Les demandeurs rappellent qu'en vertu de l'article 49 CIR, les frais exposés en vue de d'acquérir ou de conserver des revenus professionnels imposables sont déductibles du revenu brut et que l'article 50, § 1 er du Code ajoute que «Les frais dont le montant n'est pas justifié, peuvent être déterminés forfaitairement en accord avec l'administration. A défaut d'un tel accord, l'administration évalue ces frais de manière raisonnable».
Ils soulignent :

* Que le contribuable a le droit d'obtenir la déduction de ses dépenses professionnelles, «même si par suite de circonstances diverses ou même de négligences, il n'est pas en mesure d'en établir le montant» (Th. Afschrift, Traité de la preuve en droit fiscal, p. 122, nº 178);
* Que ce droit existe, quelle que soit la nature des frais professionnels à établir (Idem, op. cit., p. 123, nº 179);
* Que «dans une matière d'ordre public, on ne saurait soutenir que l'évaluation raisonnable serait une simple faculté pour l'administration»; que «dès lors que ce type d'évaluation est prévu par la loi, l'administration est tenue d'y recourir, et le contribuable, par voie de présomptions, peut contester le caractère «raisonnable» de l'évaluation qui lui est ainsi proposée» (Idem, op. cit., p. 123, nº 180);

Appliquant ces principes au cas d'espèce, les demandeurs font valoir que la réalisation du film dont il s'agit a engendré des frais très importants, mais que M. P. - qui n'était au départ qu'un amateur passionné - ne disposait d'aucune infrastructure administrative et n'en a pas gardé les preuves.
Les demandeurs considèrent donc se trouver dans l'une des hypothèses où l'article 50, § 1 er CIR impose à l'administration d'évaluer les frais professionnels déductibles «de manière raisonnable», sou se contrôle du Juge.
Ils soutiennent que le forfait de frais prévu par l'article 4 A.I.R. lorsqu'il s'agit de revenus mobiliers peut être considéré comme une appréciation raisonnable des frais déductibles lorsque des revenus du même type sont considérés comme des revenus professionnels.
Donc, même si les revenus litigieux sont considérés comme des revenus professionnels, seuls sont imposables les montants nets énumérés plus haut.
Il doit en aller de même si ces revenus sont considérés comme des revenus divers (Art. 97 CIR).
En conclusions additionnelles, les demandeurs font encore valoir que l'obligation faite à l'administration d'évaluer les frais de manière raisonnable implique la prise en considération des pertes que M. P. affirme avoir subies pendant le tournage du film, au cours des années 1990 et 1991.
Ils n'apportent toutefois aucun élément d'appréciation, insistant sur le fait que M. P. n'a conservé que de rares documents qui ne pourraient justifier qu'une infime partie de ses dépenses.

Thèse du défendeur

En droit

Le défendeur expose que les revenus litigieux, déclarés en tant que revenus divers, ont d'abord été considérés par le taxateur comme des profits et que c'est à la suite de renseignements fournis par le fonctionnaire chargé de l'examen du dossier de la SPRL «A.A.P.» qu'ils ont été qualifiés de revenus d'associé actif et imposés à ce titre.
Selon l'article 90, 1º du CIR 1992, ne sont qualifiés de revenus divers que «(...) les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers».
Quant à la notion de revenus professionnels, elle est définie par l'article 23, § 1 er du CIR dans le sens le plus large de façon à atteindre tous les revenus quelconques qui sont produits par une activité professionnelle, sans faire de distinction entre les revenus qui proviennent directement ou indirectement de cette activité.
Sont notamment considérés comme exerçant des professions libérales, les artistes, les sculpteurs, les écrivains, les artistes-peintres et toutes autres personnes qui, dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante, accomplissent des actes à caractère purement ou principalement intellectuel même s'il s'agit d'une activité professionnelle accessoire.
Par occupation lucrative, il y a lieu d'entendre, lorsqu'elle est exercée par une personne physique, un ensemble d'opérations qui sont suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle et qui, débordant les limites de la gestion normale du patrimoine privé, présentent un caractère professionnel (Cass. 06/05/1969 Grazia et de Mesmay, Bull. 475, p. 1043; id. 24/09/1968, Petit, Bull. 466, p. 1298).
L'adjectif lucratif se réfère uniquement au résultat de l'opération et non pas à l'intention de celui qui exerce cette activité.

En fait

Le défendeur observe que s'il est vrai qu'à l'époque de la réalisation du film «C.» le demandeur P. était rédacteur auprès de la Province de Namur (emploi qu'il a quitté le 30/09/1992), et que le film a été tourné par des amateurs sans moyens sophistiqués, on constate cependant que les auteurs :

- ont pris des contacts pour que le film soit présenté à la«semaine de la critique» à Cannes;
- ont dû faire «gonfler» le film et effectuer le sous-titrage;
- ont contacté la Communauté française pour obtenir une subvention; qu'ils ont reçue (sic) de cette institution un budget de 1.500.000 F;
- ont remporté 3 prix au Festival de Cannes;
- suite au succès rencontré, ont consulté un bureau d'avocats;
- ont conclu dès le 07/05/1992 une convention pour établir leurs droits respectifs sur le film en vue de son exploitation;
- ont constitué le 03/07/1992 la SPRL «A.A.P.» pour gérer, centraliser et répartir leurs droits sur le film;
- ont conclu le 15/07/1992 une convention avec cette société portant notamment concession du droit de représentation du film pendant une période de 10 ans et prévoyant le défraiement des personnes ayant exposé des frais dans le cadre de la réalisation du film;
- ont personnellement contribué à promouvoir le film lors des festivals et autres activités;
- ont conclu beaucoup de contrats de distribution avant la constitution de la société, sous la dénomination «A.A.P.».

Considérant l'ensemble de ces opérations, l'importance des moyens mis en œuvre par la suite et les résultats qui en découlent, le défendeur conclut que les revenus litigieux ne peuvent être rangés parmi les revenus divers visés à l'article 90, 1º du CIR 1992 mais constituent manifestement des revenus professionnels.

***

Quant à la qualification à donner à ces revenus professionnels, le défendeur rappelle que l'article 33 du CIR 1992 tel qu'il était applicable à l'époque était ainsi libellé :
«Les rémunérations des associés actifs sont toutes les rétributions qui constituent, pour le bénéficiaire, le produit de l'activité professionnelle exercée en qualité d'associé dans une société de personnes.
Elles comprennent notamment :


toutes les sommes allouées par une société de personnes, autres que des dividendes ou des remboursements de dépenses propres à la société;
les avantages, indemnités et rémunérations d'une nature analogue à celles qui sont visées à l'article 31, alinéa 2, 2º à 5º».

Le défendeur rappelle également qu'on entend par associés actifs d'une société de personnes, ceux qui prennent une part active à la gestion journalière de l'entreprise ou y exercent des fonctions analogues à celles d'un membre du personnel; que la qualité d'associé actif doit être attribuée à l'associé pour lequel une des deux conditions est remplie; qu'il n'est donc pas requis qu'un associé intervienne dans la direction de l'entreprise pour être considéré comme associé actif mais il suffit que celui qui a investi des fonds dans une société, y exerce une activité réelle et permanente dans le but de faire fructifier un capital qui lui appartient en partie (Référence étant faite à l'arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 07/06/1988, Theophiel Gijbels, Bull. 682, p. 833).
Le défendeur observe que si l'activité exercée par le demandeur P. au sein de la société n'a peut être pas l'apparence d'une activité journalière, il n'en demeure pas moins qu'il s'est beaucoup investi dans l'importante médiatisation donnée au film et que ce travail de promotion et de représentation a contribué à faire fructifier le capital investi dans la SPRL «A.A.P.».
Les revenus payés par cette dernière constituent donc pour lui des revenus d'associé actif et doivent être imposés en tant que tels.

***

Quant au grief tiré des majorations pour absence de versements anticipés, le défendeur reconnaît qu'aucune majoration n'est due pour les exercices d'imposition 1993 à 1995 mais précise que la situation a été régularisée par le taxateur lors de l'établissement des cotisations supplémentaires de sorte que le grief est devenu sans objet pour ces exercices.
En ce qui concerne l'exercice d'imposition 1996, la majoration ne peut par contre qu'être maintenue.

***

Le défendeur conteste la thèse de M. P. selon laquelle ses droits d'auteur sur le film en cause feraient partie de son patrimoine privé.
Pour justifier cette thèse, il dissocie à tort les actes posés pour la réalisation du film de ceux qui ont été posés ultérieurement en vue de son exploitation.
La problématique de la qualification des revenus litigieux doit s'envisager dans le cadre d'une vision globale de chaque acte posé successivement jusqu'à l'aboutissement final.
C'est justement cette succession d'opérations multiples qui permet de conférer le caractère professionnel à l'activité en cause.

***

Concernant la déduction de frais, dès l'instant où la taxation au titre de revenus mobiliers ne peut être envisagée, les dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal d'exécution du CIR 1992 ne trouvent pas à s'appliquer.
C'est à l'article 49 du CIR 1992 qu'il faut se référer et l'obligation qui y est faite au contribuable de justifier la réalité et le montant des charges qu'il entend déduire de ses revenus imposables s'oppose à la prise en considération d'un forfait de 85 %.
Le défendeur précise que :

- sont en discussion les exercices d'imposition 1993 à 1996 et ne sont par conséquent déductibles que les frais exposés durant les années 1992 à 1995;
- M. P. n'a mentionné aucune charge en regard du code 201 dans aucune des déclarations qu'il a souscrites, ce qui démontre qu'il n'estimait pas en avoir supporté personnellement;
- la SPRL «A.A.P.» a été constituée dès le 3/7/1992 et a elle-même pris en charge toute une série de frais comme en témoigne le détail de son compte de résultats au 31/12/1992 (pièce N/232);

Il déduit du tout que le demandeur P. ne peut se retrancher derrière une absence totale de pièces justificatives, par ailleurs difficilement concevable, pour exiger que ses charges prétendument exposées soient raisonnablement évaluées à 85 % des montants effectivement perçus.
Quant à l'obligation imposée à l'administration d'évaluer les frais professionnels de manière raisonnable à défaut d'éléments probants ou d'accord (et en particulier de tenir compte de pertes antérieures que le demandeur P : allègue) le défendeur fait observer :

- que des pertes professionnelles antérieures qui n'ont pas été mentionnées dans une déclaration valablement effectuée pour la période imposable au cours de laquelle elles ont été subies ne peuvent être admises que si le contribuable apporte la preuve de l'inexactitude de la déclaration susvisée et démontre par tous moyens de droit, sauf le serment, la réalité et le montant de ces pertes;
- que le demandeur P. se reconnaît lui-même dans l'impossibilité d'établir la réalité et le montant des pertes prétendument subies durant chacune des années 1990 et 1991;
- que l'article 50 § 1er du CIR 1992 n'impose nullement à l'administration d'évaluer de manière raisonnable une éventuelle perte antérieure subie mais bien uniquement les frais professionnels dont le montant ne peut être justifié par des documents probants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (les frais éventuels pouvaient être prouvés très facilement au moyen d'éléments contrôlables);
- qu'en l'absence totale de pièce justificative, ne peut être qualifiée de raisonnable l'évaluation de la perte subie durant deux ans à 85 % des revenus litigieux perçus durant les quatre années suivantes. Le caractère totalement disproportionné du rapport établi est manifeste;
- que les demandeurs font abstraction des frais énormes supportés par la SPRL «A.A.P.» et de l'avance de 1.500.000 BEF consentie par la Communauté française de Belgique.
Discussion

Attendu qu'il n'est ni contestable, ni contesté, que le film «C.» a été réalisé par le demandeur P. et ses amis dans le cadre d'un hobby et non dans le cadre d'une activité professionnelle, fut-elle accessoire;
Qu'en effet ce film n'a été tourné qu'avec des moyens dérisoires et des collaborations bénévoles, tant au niveau des prestations techniques requises qu'au niveau des acteurs et figurants; que son tournage a en outre été interrompu à diverses reprises faute de moyens;
Que pour pouvoir être qualifiée de professionnelle, une activité doit être exercée à la fois dans un but lucratif et dans des conditions qui font apparaître «un ensemble d'opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle» (Cass. 6 mai 1969 cité plus haut);
Qu'aucun de ces éléments n'a existé au stade de la réalisation du film;

Attendu que l'on peut admettre que ce film existait déjà en tant qu'œuvre cinématographique dès la fin de son montage en 1991, les divers traitements qui lui ont été appliqués par la suite n'ayant plus été que d'ordre technique et destinés à permettre sa projection en 35 mm;

Attendu qu'il doit donc être considéré comme acquis que le film «C.» constituait, fin 1991, un élément actif du patrimoine privé des demandeurs (ou à tout le moins celui du demandeur P.);

***

Attendu que toute la polémique qui oppose les parties est née du fait que le demandeur P. et ses amis, s'étant rendus compte au début de l'année 1992 qu'il avaient réalisé une œuvre susceptible d'être rentabilisée, se sont empressés de prendre toutes les dispositions requises pour qu'il en soit ainsi et l'ont donc fait entrer - après sa consécration et sa médiatisation au Festival de Cannes - dans le circuit de la distribution cinématographique mondiale;

Attendu que cette attitude était parfaitement légitime;
Qu'il n'en reste pas moins que la distribution de films de cinéma en vue de leur projection dans les salles est - dans la plupart des cas - une activité a but lucratif de nature professionnelle (généralement commerciale) et que c'est grâce aux bénéfices qui en proviennent que des fonds peuvent être attribués aux réalisateurs;

Attendu que la qualification donnée à ces fonds présente peu d'importance : qu'il s'agisse de «droits d'auteur», de «droits de distribution» ou de «droits de projection», le but recherché et le résultat obtenu sont de toute façon une participation financière au produit d'une activité développée en vue de la constitution de bénéfices;

Attendu qu'ainsi définie, la participation à la valorisation d'une œuvre cinématographique constitue dans le chef de son bénéficiaire - du moins en principe - un «profit résultant d'une activité lucrative», catégorie de revenus professionnels visée à l'article 23 § 1 er 2º et à l'article 27 al. 1 du CIR 1992;
Que cette participation ne peut en aucun cas être assimilée à la catégorie des«prix, subsides, rentes ou pensions attribués à des savants, écrivains ou artistes», qui constituent des gratifications exceptionnelles et ne sont de toute façon considérés comme des revenus divers par l'article 90, 2º du CIR 1992 que s'ils sont attribués par les pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif et autrement qu'en rémunération de services rendus;

Attendu qu'il n'est envisageable de considérer cette participation comme revenu divers que si elle est obtenue dans des circonstances qui permettent d'exclure toute activité de type professionnel : qu'ainsi, par exemple, pourrait être qualifiée de revenu divers, une rentrée occasionnelle de fonds obtenue à l'occasion d'une projection isolée, en dehors de toute stratégie et de toute organisation tendant à en assurer la répétition et la rentabilité;
Que tel ne peut être le cas en l'espèce, la perception des fonds litigieux n'ayant manifestement été rendue possible qu'en raison des multiples dispositions qui ont été prises par le demandeur P. et ses amis dans le but d'y parvenir;
Qu'il est d'autant moins possible de considérer que l'on se trouverait devant des revenus divers qu'il s'agit de rentrées de fonds répétitives et effectivement répétées au long des exercices fiscaux litigieux;

Attendu que c'est également à tort que les demandeurs plaident que, sous prétexte que la propriété du film litigieux était entrée dans leur patrimoine privé en 1991, les revenus qu'a entraîné sa distribution à partir de 1992 devraient échapper à la qualification de revenus professionnels;
Que la circonstance qu'un bien (en l'occurrence l'œuvre cinématographique telle qu'elle existait après son montage en 1991) affecté à l'exercice d'une activité professionnelle (la distribution de l'œuvre dans un but de lucre à partir de 1992) soit un bien privé ne peut suffire à entraîner la requalification de cette activité en activité de type privé;

***

Attendu que la seule possibilité qu'avait le demandeur P. de faire échapper ses droits à la qualification de revenus professionnels était de concéder l'activité de distribution de son film à un tiers intermédiaire et de se limiter à encaisser les redevances de sa concession;
Qu'il aurait pu, en ce cas, revendiquer - comme il le plaide aujourd'hui - l'inclusion de ces redevances dans la catégorie des revenus de biens mobiliers, telle que définie par l'article 17 du CIR 1992;
Qu'en effet, l'expression «biens mobiliers» utilisée par cette disposition vise autant les biens corporels que les biens incorporels (Com. IR 92 nº 17/2 citant note sous Cass. 12 novembre 1959, Pas., 1960, I, 302);
Que «les redevances perçues du chef de la concession (...) du droit de distribution ou de projection de films cinématographiques et d'œuvres audiovisuelles analogues» peuvent donc être considérées comme des revenus de biens mobiliers au sens de l'article 17 du CIR 1992 (Com. IR 92, nº 17/3, B, 5º);

Attendu que l'on ne peut affirmer que c'est dans ce but précis qu'il a décidé, de concert avec ses amis qui se trouvaient dans la même situation, de créer la SPRL «A.A.P.» puisque ce n'est pas la qualification de revenus mobiliers qu'il a d'abord revendiquée, mais bien celle de «revenus divers»;
Que tout porte à croire cependant que c'est dans le cadre de conseils tendant notamment à éviter la qualification de revenus professionnels que cette société est née;

Attendu que cette considération est - comme telle - sans incidence sur l'appréciation des droits respectifs des parties puisque la recherche de la voie la moins imposée est parfaitement licite;
Que si le Tribunal en fait état, c'est parce qu'elle permet de mieux cerner la réalité et de mettre en exergue le vice du système que le demandeur P. a - concrètement - mis en place;

Attendu qu'en créant la SPRL «A.A.P.», le demandeur P. a inséré, entre lui et les divers co-contractants achetant le droit d'exploiter son film, une personne morale constituant indiscutablement le tiers intermédiaire qui allait en assurer la distribution à titre professionnel;
Qu'en effet, c'était dorénavant cette société qui allait accomplir, sous sa dénomination sociale, l'ensemble des opérations requises pour donner à cette distribution un caractère rentable, d'envergure commerciale;

Attendu qu'en théorie cette interposition devait permettre au demandeur P. (comme à ses associés) de revendiquer la qualification de sa participation à la répartition des droits encaissés en revenus de biens mobiliers;

Attendu que cette qualification n'eût toutefois été possible que s'il s'était contenté de jouer un rôle d'associé passif, attendant simplement que la SPRL «A.A.P.» lui rétrocède les pourcentages convenus dans son contrat de concession du 15 juillet 1992;

Attendu que l'hypothèse que sous-entend la qualification de revenus de biens mobiliers au sens de l'article 17 du CIR 1992 est en effet celle où le bénéficiaire ne développe aucune activité de nature professionnelle en rapport avec la constitution desdits revenus;
Que le Com. IR précise d'ailleurs clairement que les revenus de la concession de biens mobiliers «sont considérés comme des revenus professionnels lorsque ces avoirs sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus, c'est-à-dire sont recueillis dans le cadre d'une activité professionnelle» (Com. IR, nº 17/2, A auquel renvoie le 1 er alinéa du point B);

Attendu que le dossier fait apparaître qu'en fait, le demandeur P. a été, au cours des années concernées, associé actif de la SPRL «A.A.P.»;

Attendu qu'en adoptant ce comportement, il est sorti lui-même de l'hypothèse selon laquelle les revenus tirés de la concession des droits de distribution de son film auraient pu constituer des revenus de biens mobiliers, pour entrer dans celle où la constatation d'une activité professionnelle fait obstacle à cette qualification;

Attendu que force est de constater que les éléments retenus par l'administration pour justifier sa thèse sont pertinents;
Que le demandeur P. a tout d'abord participé activement à toutes les démarches nécessaires pour lui permettre de présenter son film au festival de Cannes (demande de subside, finition du film et gonflage en 35 mm), a tout fait pour en assurer la promotion et, parallèlement, s'est fait conseiller pour la mise en place d'une structure juridique adaptée à sa distribution à grande échelle;
Qu'une fois constituée la SPRL «A.A.P.», dont il a souscrit le tiers des parts, il lui a indiscutablement prêté vie en poursuivant de plus belle son activité sous le couvert de cette dénomination sociale;

Attendu que ses dénégations à cet égard sont empreintes de mauvaise foi;
Qu'ainsi, la réponse de la société à la demande de renseignements du 23 novembre 1994 (pièce N/33), mentionne que «Monsieur B. P. est associé non actif de la SPRL (...). Il n'a donc pas de contrat de travail et n'a aucune activité au sein de la société, créée es sentiellement dans un objectif de centralisation des revenus de la distribution du film «C.»;
Qu'il apparaît cependant que les statuts de la société qu'elle a pour objet «(...) toutes les activités se rapportant à la production de films et produits cinématographiques, ainsi que l'exploitation, la vente, la distribution desdits films (...)» et qu'elle a été créée pour une durée illimitée;
Que cet objet social recouvre toutes les activités allant de la création à la commercialisation de films et dépasse de loin la simple répartition des revenus du seul film préexistant «C.»
Que la vérification opérée par le contrôle des sociétés nº 12 de Bruxelles a par ailleurs mis en exergue (pièce N/47) le fait que «la plupart des contrats de vente et de distribution sont signés par un ou plusieurs associés. La conclusion de ces contrats constitue l'activité principale de la société», ce qui a permis de conclure que ses associés étaient bien tous actifs;
Qu'il a aussi été constaté que «ce sont les associés qui assurent la promotion de leur film ( cf. les investissements, les frais de promotion, etc...» (pièce N/92);
Qu'il résulte effectivement de sa comptabilité (pièce N/232 du dossier notamment) que la SPRL «A.A.P.» a supporté des frais de déplacements, de séjours à l'étranger ou de représentation au sens large, alors que de M. P. est resté dans l'impossibilité de justifier qu'il en aurait exposé d'autres à titre personnel pour assurer la promotion de son film;
Qu'il faut encore rappeler qu'il a quitté son emploi de rédacteur à la Province de Namur dès le 30/9/1992;

Attendu qu'il s'en suit que les revenus litigieux ne sont pas le simple produit de la concession que M. P. a faite de ses droits d'exploitation du film «C.» à la SPRL «A.A.P.», mais aussi et surtout le fruit de l'activité de nature professionnelle qu'il a déployée sous cette dénomination sociale pour valoriser au mieux cette exploitation;

Attendu que de tels revenus ne peuvent être qualifiés ni de revenus de biens mobiliers ni de revenus divers;
Que c'est à bon droit que le défendeur a entendu les imposer comme revenus professionnels et au titre de revenus d'associé actif dans le chef du demandeur P.;

***

Attendu qu'en ce qui concerne la déduction des frais professionnels, le Tribunal approuve entièrement la thèse du défendeur telle qu'elle a été résumée plus haut;

Attendu qu'il est flagrant que le demandeur P. n'apporte aucun justificatif de frais qu'il aurait personnellement exposés au cours des années 1992 à 1995, seule le SPRL «A.A.P.» en ayant fait état;

Attendu que c'est en vain qu'il tente de suppléer à sa carence en alléguant l'obligation qu'aurait le défendeur de déduire les pertes qu'il prétend avoir subies lors du tournage de son film en 1990 et 1991;
Qu'en effet, des pertes antérieures ne sont déductibles que si elles ont été déclarées et que si celui qui les invoque peut à tout le moins les établir;
Que, d'autre part, la référence faite à l'article 4 de l'AR d'exécution du CIR 1992 ne peut être retenue puisque les revenus litigieux ne peuvent être imposés en qualité de revenus de biens mobiliers;
Que l'article 3, 1º de cet arrêté exclut en effet expressément la détermination forfaitaire des frais déductibles du revenu brut de la concession de biens mobiliers lorsque le bénéficiaire est un habitant du royaume et que ces biens sont affectés à l'exercice de son activité professionnelle;

Attendu qu'il résulte des avertissements extraits de rôle produits que les demandeurs ont bénéficié de la déduction automatique des charges professionnelles forfaitaires applicables aux revenus professionnels;
Que les cotisations contestées ont donc été établies conformément à la loi;

Sur la demande en intervention volontaire

Attendu que la loi du 10/12/2001 modifiant divers codes fiscaux, en ce qui concerne le pourvoi en cassation et la représentation de l'Etat devant les cours et tribunaux, publiée au Moniteur belge le 22/12/2001, dispose en son article 3 que l'article 379 du CIR 1992, abrogé par la loi du 5/3/1999, est rétabli dans la rédaction suivante : «Dans les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, la comparution en personne au nom de l'Etat peut être assurée par tout fonctionnaire d'une administration fiscale»;
Que l'article 9 de cette loi dispose qu'elle produit ses effets le 1/4/2001;

Attendu que cette loi rend sans objet l'intervention volontaire qui tendait à contester la validité de la représentation du défendeur dans le cadre de la présente action;
Vu les articles 1, 30, 34 à 38, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 qui ont été observés;

Par ces motifs,
Le Tribunal
Statuant contradictoirement et par jugement réputé contradictoire à l'égard de l'intervenant volontaire, et en premier ressort;
Dit les causes inscrits au rôle général sous les numéros 01/1011/A et 01/1023/A connexes et en ordonne la jonction;
Dit les demandes principales recevables mais non fondées et en déboute les demandeurs;
Confirme les décisions directoriales contestées dans toutes leurs dispositions;
Confirme les impositions contestées telles qu'elles résultent des avertissements extraits de rôle visés dans ces décisions;
Condamne les demandeurs aux dépens.