Jugement du Tribunal de première instance de Namur du 16.05.2007
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Vente publique ? Amende pour insuffisance (art. 201 C. enr.) - Remise
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Jugement du Tribunal de première instance de Namur du 16.05.2007
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Document type : Belgian justice Title : Jugement du Tribunal de première instance de Namur du 16.05.2007 Document date : 16/05/2007 Keywords : expertise de contrôle / insuffisance / amende / vente publique / base imposable / valeur vénale Decision : Défavorable Document language : FR Name : Jugement du Tribunal de première instance de Namur du 16.05.2007 Version : 1 Court : firstAuthority/Namur_firstAuthority
Jugement du Tribunal de première instance de Namur du 16.05.2007 Vente publique - Amende pour insuffisance (art. 201 C. enr.) - Remise EE/97.674 L'acquéreur a acquis un immeuble en vente publique. Une expertise de contrôle a conclu à une insuffisance. Le tribunal considère que « l'application de l'amende à un redevable qui n'a commis aucune infraction à la loi fiscale et qui ne peut se voir reprocher aucune négligence ou irrégularité quelconque est strictement intolérable ». Il dit cette amende injustifiée et en ordonne le dégrèvement intégral. Note de l'Administration : Ce jugement a été réformé par un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 18 juin 2008. TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NAMUR 4ème chambre Prononcé le 16 MAI 2007 Rôle général : 369/2005 Répertoire : 5290 Ordre : 884 La quatrième chambre civile du tribunal de première instance de Namur a prononcé, en langue française, le jugement suivant : EN CAUSE DE : L. P., agriculteur, domicilié à C., DEMANDEUR AU PRINCIPAL - DEFENDEUR SUR RECONVENTION, représenté par Me D., avocat à N., CONTRE : L'ETAT BELGE, Ministère des Finances, administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, en la personne de M. le receveur du 1erbureau de l'enregistrement à NAMUR, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7, DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR SUR RECONVENTION, représenté par Me D., avocate à N. Vu la citation signifiée au défendeur le 22 mars 2001, à comparaître devant le Juge de paix du 1er Canton de Namur le 20 avril 2001 aux fins : -A titre principal, de s'entendre prononcer la nullité d'une expertise intervenue en application de l'article 199 du Code des droits d'enregistrement, en vue de la fixation du droit exigible sur l'acquisition faite par le demandeur le 18 novembre 1997 - sur vente publique forcée - d'un ensemble immobilier sis à C. ; -A titre subsidiaire, de s'entendre fixer la valeur vénale dudit bien à la somme de 4.230.000 BEF correspondant au prix de l'adjudication ; Vu, avec le dossier de la procédure, le jugement rendu le 11 février 2005 par le Juge de paix du 1er Canton de N. ayant renvoyé la cause au tribunal de céans, déclaré seul compétent ratione materiae ; Vu les autres pièces de la procédure, telles qu'inventoriées, et en particulier : -L'ordonnance rendue le 29 mars 2006, en application de l'article 747 § 2 du Code judiciaire, ayant aménagé les délais pour conclure et fixé la cause à l'audience du 18 avril 2007 ; -Les conclusions déposées par les parties ; Entendu, à l'audience du 18 avril 2007, les conseils des parties en leurs explications ; Vu les pièces produites ; Les faits et antécédents du litige Aux termes d'un procès verbal d'adjudication publique du 18 novembre 1997, le demandeur a acquis une maison et des entrepôts sis à C., cadastrés Section nos … - pour une contenance de …. Cette acquisition s'est faite au prix de 4.230.000 BEF, majoré de 302.810 BEF de charges extralégales incluses dans la base de perception du droit d'enregistrement, de sorte que le droit d'enregistrement a été perçu sur la base de 4.532.900 F (après arrondissement à la centaine supérieure, conformément à l'article 166 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, dans sa rédaction alors en vigueur). Se fondant sur les articles 45 et 46 du code précité (selon lesquels "Le droit est liquidé (...) : en ce qui concerne les ventes, sur le montant du prix et des charges stipulés (...) » et « ...la base imposable ne peut, en aucun cas, être inférieure à la valeur vénale des immeubles transmis », l'administration a notifié au demandeur un avis d'insuffisance présenté comme suit : Valeur attribuée : 7.500.000 Valeur déclarée : 4.230.000 -------------- Insuffisance : 3.270.000 BEF Droits supplémentaires : 408.750 Amende fiscale : 102.000 ------------ A payer : 510.750 BEF Ce document ne contient strictement aucun élément permettant de comprendre et, a fortiori, de justifier l'insuffisance alléguée. Le demandeur a refusé d'obtempérer à cet avis. A la suite d'interventions verbales qui ne semblent pas avoir laissé de traces, l'administration lui a envoyé le 26/10/1999 une lettre recommandée aux termes de laquelle la valeur attribuée au bien concerné était ramenée à 6.000.000 BEF. Ceci ramenait les sommes exigées à : Droits supplémentaires : 221.250 Amende fiscale : 44.000 ---------- A payer : 265.250 BEF Cette lettre contenait pour le surplus notification de la décision prise par l'administration de requérir l'expertise prévue par les articles 189 et suivant du code précité et invitait le demandeur à convenir - dans un délai de 15 jours - du choix d'un ou de trois experts. Le demandeur n'y a pas réservé de suite. Le 22/11/1999, l'administration a requis le Juge de paix de procéder à la désignation du ou des experts. Par jugement du 3 décembre 1999, ce magistrat nommait en qualité d'experts Messieurs J. L. E., architecte à J., E. C., architecte à N. et B. C., géomètre expert immobilier à V., avec mission de « déterminer la valeur vénale (de l'immeuble litigieux) à la date du 18 novembre 1997, à savoir sa valeur marchande, telle qu 'elle résulte du marché immobilier pour un bien de même nature et de même localisation ». Ce jugement a été notifié le 14 décembre 1999 au demandeur et aux experts désignés. Ceux-ci ont établi, le 14 septembre 2000, un rapport préliminaire qu'ils ont soumis aux parties et ont clôturé leur rapport définitif le 19 février 2001. Ce rapport conclut à une valeur de 5.600.000 BEF, soit une plus value de 1.067.100 BEF par rapport à la base sur laquelle le droit d'enregistrement avait été perçu lors de la présentation du procès verbal d'adjudication publique. L'administration s'est alignée sur cette conclusion et, par lettre du 21 février 2001, le Receveur de l'Enregistrement de Namur a réclamé au demandeur, conformément à l'article 200 du Code précité : -Droit d'enregistrement supplémentaire : 1.067.100 F x 12,5 % = 133.387 BEF (ou 3.306,58 €). -Amende d'insuffisance, exigible en vertu de l'article 201 du Code précité, après réduction, en l'absence d'intention d'éluder l'impôt, conformément au barème VIII, A, 1, a) annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution dudit code et après arrondissement conformément à l'article 15 dudit arrêté : 13.000 BEF (ou 322,26 €). -Frais d'expertise (montant des honoraires réclamés par les experts): Outre les intérêts moratoires sur les droits à compter de la notification de la demande d'expertise, soit le 26 octobre 1999. Le demandeur a refusé quant à lui de s'incliner et a engagé la procédure par son exploit déjà rappelé 22 mars 2001. Objet des demandes Selon ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2006, le demandeur invite le tribunal : -A constater la nullité de l'expertise ; -A dire la réclamation originaire de l'administration irrecevable et en toute hypothèse non fondée ; -A condamner l'administration aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de conseil exposés par lui pour la défense de ses intérêts ; -A lui accorder le bénéfice de l'exécution provisoire. Selon ses conclusions déposées le 26 février 2007, le défendeur ETAT BELGE introduit une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du demandeur originaire au paiement des sommes reprises dans la lettre du Receveur de l'Enregistrement de Namur 21 février 2001 déjà citée plus haut. Outre les dépens. Sur la compétence Le tribunal est lié par la décision de renvoi du Juge de paix du 1er Canton de Namur. Il s'agit de toute façon bien d'un litige ayant pour objet une contestation relative à l'application de lois d'impôt : le dispositif des conclusions du demandeur sous-entend la contestation de l'impôt litigieux lui-même et le dispositif des conclusions du défendeur tend à l'application des mêmes lois. Sur la recevabilité La demande principale a été introduite dans les formes prévues par la loi et sa recevabilité n'est pas contestée. La demande reconventionnelle est également recevable dans la mesure où le défendeur ne soutient pas « que le juge ne peut exercer aucun contrôle de la valeur déterminée par l'expert » (auquel cas seulement sa demande tomberait sous le coup de la jurisprudence résultant des arrêts de la Cour d'arbitrage n° 132/1999 du 7 décembre 1999 et 79/2000 du 21 juin 2000.). II considère implicitement que l'expertise intervenue à sa demande a la valeur de toute expertise judiciaire ordinaire, à savoir celle d'une mesure d'instruction destinée à informer le juge et laissant intact le pouvoir d'appréciation de ce dernier. Pareille mesure aurait pu être ordonnée indépendamment des dispositions spécifiques du Code des droits d'enregistrement. Le caractère inconstitutionnel reconnu à ces dispositions est donc sans incidence sur l'appréciation de la validité de l'expertise. Il est en outre à noter que l'article 199 du Code des droits d'enregistrement a été modifié par l'article 33 de la loi programme du 9 juillet 2004 et que l'on peut considérer que - s'agissant d'un texte intéressant la procédure - c'est dorénavant lui qui doit s'appliquer au litige. Sur le fond 1) Quant à la détermination de la valeur à retenir pour la fixation du droit d'enregistrement dû sur l'acquisition litigieuse. L'article 189 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe dispose que « Sans préjudice des dispositions relatives à la dissimulation de prix, le receveur de l'enregistrement a la faculté de requérir l'expertise des biens qui font l'objet de la convention en vue d'établir l'insuffisance du prix énoncé ou de la valeur déclarée lorsqu'il s'agit de la propriété ou de l'usufruit d'immeubles situés en Belgique ». Cette disposition a été expressément déclarée conforme à la Constitution par l'arrêt n° 132/1999 de la Cour d'arbitrage. Il est de jurisprudence bien établie qu'elle est applicable tant aux ventes publiques forcées qu'aux ventes publiques volontaires (Cass. 17 décembre 1987, Pas. 88, I, 476 ss et Cass. 24 mars 1994, Pas. I, 305). Cette jurisprudence se fonde sur la considération qu'en matière de ventes d'immeubles, le droit d'enregistrement s'applique au prix payé, sans que sa base de calcul puisse être inférieure à la valeur vénale : cfr les articles 45 et 46 du code, déjà cités plus haut. II résulte du tout que l'administration est et demeure - indépendamment de toute idée de fraude - en droit d'exiger de l'adjudicataire d'un bien vendu en vente publique le paiement d'un supplément de droit si elle établit que le prix auquel l'adjudication s'est faite est resté inférieur à la valeur vénale de ce bien au sens où celle-ci doit s'entendre pour l'application du code. Ce sens, qui n'est pas défini par la loi elle-même, est celui de la « valeur marchande », c'est-à-dire celle du marché immobilier, « que l'on obtiendrait dans des conditions normales de publicité, ensuite d'un concours suffisant d'amateurs » GENIN, Commentaire du code des droits d'enregistrement, édition 1950, p. 705, n° 1892). Le fait qu'un bien ait été acquis en vente publique ne suffît pas à établir que le prix de son adjudication correspond à sa valeur vénale ainsi définie. S'il est démontré qu'un bien comparable situé dans la même région présente normalement une valeur supérieure, c'est - pour la loi - cette dernière qui doit primer. * La circonstance que l'article 199 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe a été - quant à lui - déclaré contraire à la Constitution a, par contre, pour effet que le tribunal peut exercer souverainement son pouvoir d'appréciation sans être tenu ni de se limiter à l'examen des trois hypothèses que le texte énonçait à l'époque, ni d'en ordonner une autre s'il estime ne pouvoir se rallier entièrement aux conclusions de la première. D'autant qu'ainsi qu'il a déjà été relevé, l'article concerné a été modifié par l'article 33 de la loi programme du 9 juillet 2004 et rendu conforme à pareille interprétation. * Tout ce qui, dans les conclusions du demandeur, va à l'encontre des principes qui viennent d'être rappelé est dénué de fondement. La circonstance que l'avis d'insuffisance initialement notifié au demandeur ait été dénué de toute motivation serait certes un motif d'annulation de cet acte, posé par un fonctionnaire manifestement peu conscient de son devoir de bonne administration. Mais cette annulation (qui n'est d'ailleurs pas demandée comme telle puisque c'est l'expertise que le demandeur veut faire annuler...) serait sans effet sur la solution du litige : il s'agit en effet d'un acte qui a été implicitement renié par l'administration elle-même lorsqu'elle a notifié au demandeur son intention de recourir à l'expertise, se basant cette fois sur une valeur vénale de 6.000.000 BEF au lieu de 7.500.000 BEF. C'est à tort que le demandeur prétend qu'il aurait été lésé dans ses droits par l'absence de motivation initiale : l'expertise a été confiée à un collège de trois experts bien connus du tribunal et leur rapport témoigne d'une grande conscience professionnelle dans l'accomplissement - tout à fait contradictoire - de leur mission. Les observations du demandeur et de son conseil technique ont été prises en considération par ces trois experts (Cfr notamment page 13 et page 17 du rapport final) et le tribunal ne trouve aucun motif sérieux de s'écarter de leur avis, empreint de prudence et de bon sens. La tribunal estime donc devoir entériner la valeur de 5.600.000 BEF qu'ils ont proposée. Et ceci d'autant plus que le défendeur a calculé le supplément de droit qu'il réclame sur ce montant, sans y rajouter les charges extra-légales de la vente publique : si l'on déduit le montant de ces charges, on obtient une valeur vénale au sens strict de 5.600.000 - 302.810 = 5.297.190 BEF. 2) Quant à l'amende EN DROIT Note préliminaire Les éléments qui vont suivre sont extraits ou inspirés de l'exposé fait le 4 mars 2005 par le Professeur D. GARABEDIAN sur « Le pouvoir du juge à l'égard des amendes fiscales et administratives » (Formation continue des magistrats, Cycle Droit fiscal) et des documents auxquels lui-même s'est référé, notamment la note signée J. KIRKPATRICK et S. NUDELHOLE, intitulée « Le contrôle judiciaire des amendes fiscales et le principe de proportionnalité », publiée dans la RCJB du 4eme trimestre 2002, p. 594 et suiv., sous les arrêts de la Cour de cassation SPRL Silvester's Horeca Service c. Etat Belge du 5 février 1999 et SA Setime c. Etat Belge du 24 janvier 2002 ainsi que l'ouvrage de V. SEPULCHRE intitulé « Droits de l'homme et libertés fondamentales », Larcier, Bruxelles, 2005. Caractère pénal des amendes fiscales La jurisprudence actuelle de la Cour européenne des Droits de l'Homme est telle qu'il faut admettre que les amendes fiscales présentent un caractère pénal au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: elles ne visent notamment pas à la réparation pécuniaire d'un préjudice, mais ont un caractère essentiellement dissuasif et punitif (Voir notamment les arrêts Oztürk et Bendenoun). La Cour de cassation a admis ce caractère pénal dans son arrêt du 25 mai 1999 en cause Laroy et consorts, Pas. 1999, I, n° 307). Conséquences du caractère pénal des amendes fiscales 1) Contrôle de pleine juridiction II résulte de la reconnaissance du caractère pénal des amendes fiscales que les tribunaux doivent pouvoir exercer, sur leur application, le contrôle de pleine juridiction garanti par l'article 6 § 1er de la Convention. a) Quant à la proportionnalité Un contrôle de pleine juridiction implique celui de la proportionnalité entre la faute commise et la sanction. Ce contrôle de proportionnalité est admis - au moins dans son principe - par la Cour de cassation (Voir Cass. 24 janvier 2002 en cause SA Setime, RCBJ 2002, p. 573 et suiv. et Cass. 5 février 1999 en cause SPRL Silvester's Horeca, Pas. 1999, I,67). Il fait de toute façon partie du droit communautaire par le biais de l'article 5 du traité CEE, la CJCE ayant jugé que « les Etats membres sont tenus de veiller à ce que les violations du droit communautaire soient sanctionnées de manière analogue aux infractions au droit interne correspondantes et que, tant en ce qui concerne le fond qu'en ce qui concerne la procédure, les sanctions du chef de non respect des obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée (...) soient efficaces, proportionnelles et dissuasives » (CJCE 21 septembre 1989, Aff. C 68/88, rec., p. 1965 et, dans le même sens, CJCE 16 décembre 1992, Aff. C-210/91, Rec., I, p. 6735). Le contrôle de proportionnalité est également admis par la Cour d'arbitrage sous l'angle du contrôle de l'égalité et de la non-discrimination (Arrêt 44/2000 du 6 juin 2000). b) Quant à l'étendue des pouvoirs du juge Un contrôle de pleine juridiction implique également que le juge dispose du même pouvoir que l'administration. L'exercice effectif du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme requiert que le juge ait le même pouvoir d'appréciation que l'administration et puisse réformer en tous points la décision prise par elle. (Voir dans ce sens les arrêts de la Cour d'arbitrage n° 22/99 du 24 février 1999, points B.6 et B.13 et l'arrêt n° 96/2002 du 12 juin 2002 où la Cour précise que « le juge peut ... vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité. Le cas échéant, il pourra moduler l'amende, et (...) le cas échéant la supprimer ou la diminuer dans les limites assignées à l'administration ». Il apparaît que la doctrine récente tend à inclure, dans les critères d'appréciation du pouvoir du juge en matière d'application des amendes fiscales, le pouvoir de remise que l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 attribue au Ministre des Finances. Cette disposition, qui est toujours en vigueur, confère en effet à l'administration le pouvoir d'apprécier librement si une amende fiscale doit être appliquée ainsi que le montant de celle-ci, les échelles de gradation ne constituant plus, à ce niveau, que des plafonds. On peut objecter à cette doctrine que le pouvoir ainsi conféré au ministre est un équivalent du droit de grâce dont le Roi dispose en matière pénale. Cette objection a notamment été soulevée par M. l'Avocat général G. dans ses conclusions précédant l'arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2002 en cause S. (déjà cité), puisque, pour justifier sa thèse selon laquelle « l'administration n'a pas le pouvoir de réduire l'importance de la sanction uniquement par des motifs d'opportunité » il écrivait que « le droit de statuer sur les demandes tendant à obtenir une remise d'amendes administratives ... doit être considéré comme un droit personnel du ministre des Finances équivalant au droit de grâce ... et non comme un droit permettant au receveur chargé d'imposer l'amende de moduler celle-ci par des motifs d'opportunité ou d'équité ... le juge n'est en conséquence pas davantage compétent pour réduire l'amende pour ces mêmes motifs ». (Note sous l'arrêt sur le site internet de la Cour). Cette thèse est contestable dans la mesure où le droit de grâce reconnu personnellement au Roi par la Constitution ne l'autorise qu'à « remettre ou réduire les peines prononcées par les juges » (art. 110) et ne s'ouvre par conséquent qu'après qu'un juge se soit prononcé. L'arrêté du Régent accorde, lui, le pouvoir de remise des amendes fiscales à tous les stades de la procédure et se trouve, en pratique, largement délégué à cette fin aux fonctionnaires. Il en est souvent fait usage dans le cadre de la négociation de transactions avec les contribuables. La Cour de cassation a évité, dans son arrêt précité, de s'immiscer dans le débat ouvert entre les parties quant à la qualification du pouvoir de remise des amendes fiscales prévu par l'arrêté du Régent. Elle a reconnu au juge le pouvoir de vérifier « si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction administrative de cette importance » en précisant que « à cette occasion, il peut plus spécialement avoir égard à la gravité de l'infraction, au taux des sanctions infligées antérieurement et aux décisions rendues dans des cas similaires ». Mais elle a néanmoins cassé l'arrêt de Cour d'appel d'Anvers qui faisait l'objet du pourvoi, en considérant que « les juges d'appel ne pouvaient déduire de ces seuls éléments que l'amende infligée par l'administration était disproportionnée ». Il s'en déduit que la Cour de cassation reconnaît le pouvoir du juge de contrôler la proportionnalité entre la faute et la sanction, mais qu'elle estime que ce pouvoir doit s'exercer d'une manière très stricte. Elle a statué à nouveau dans ce sens dans son un arrêt du 21 janvier 2005, en cause C. and T. D. (n° C.02.0572.N), par lequel elle a censuré un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles qui avait également réduit de 200 à 100 % le montant d'une amende TVA au motif que, tout en ayant agi dans une intention de fraude, la société concernée n'avait pas conçu la fraude et n'en avait retiré qu'un avantage financier limité. La Cour de cassation a repris, dans cet arrêt, la motivation de l'arrêt Setime, tout en précisant que le pouvoir du juge d'exercer un contrôle de proportionnalité relativement à la sanction n'implique pas qu'il puisse remettre ou réduire les amendes pour de simples motifs d'opportunité et sur la base d'une appréciation subjective de circonstances atténuantes propres à la personne du redevable. Cette jurisprudence, en ce qu'elle reste aussi restrictive, paraît incompatible avec l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme. L'arrêt de la Cour de cassation du 5 février 1999 en cause SPRL S. cité plus haut a d'ailleurs fait l'objet d'un recours devant la CEDH, laquelle l'a accueilli par arrêt du 4 mars 2004 en constatant « 28. (...) qu'en l'espèce, la société requérante n'eut pas la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un (...) contrôle de pleine juridiction. Dans son arrêt rendu le 3 octobre 1996 suite à l'opposition à contrainte formée par la société requérante, la cour d'appel de Bruxelles estima en effet qu'elle était uniquement appelée à examiner la réalité des infractions au code de la TVA et à contrôler la légalité des amendes fiscales réclamées, sans être compétente pour apprécier l'opportunité ou accorder une remise complète ou partielle de celles-ci. Cette interprétation fut confirmée en son temps par la Cour de cassation qui rejeta, le 5 février 1999, le pourvoi formé contre cet arrêt aux motifs que le droit de contrôle exercé par le juge saisi d'une opposition à contrainte n'impliquait pas que ce juge puisse « exonérer le redevable des obligations qui lui sont légalement imposées par les autorités, uniquement pour des motifs d'opportunité ou d'équité ». Le tribunal considère donc devoir se reconnaître compétent pour moduler, s'il l'estime opportun, les amendes prévues par le Code des droits de succession, y compris lorsque le redevable concerné a agi avec l'intention d'éluder ces droits ou de permettre de les éluder. 2) Contrôle du respect du délai raisonnable La reconnaissance du caractère pénal des amendes fiscales a également pour conséquence d'octroyer aux tribunaux le pouvoir du juge de sanctionner le dépassement du « délai raisonnable » dans lequel toute personne a droit, selon l'article 6.1 de la Convention « à ce que sa cause soit entendue ». Selon la jurisprudence de la CEDH, « le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause » et eu égard aux critères suivants : « la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes » (Voir notamment l'arrêt récent en cause de la sa Delbrassine. c. Belgique (arrêt du 1er juillet 2004, §§ 26 et 27), l'arrêt Oval c. Belgique du 15 novembre 2002 §§ 15 à 18, ainsi que l'arrêt Stratégies et communications et Dumoulin c. Belgique du 15 juillet 2002 §§ 45 et 46). EN FAIT Le tribunal considère que l'application d'une amende à un redevable qui n'a commis aucune infraction à la loi fiscale et qui ne peut se voir reprocher aucune négligence ou irrégularité quelconque est strictement intolérable. Le demandeur n'y est pour rien s'il s'est vu adjuger le bien litigieux au prix principal de 4.250.000 BEF : il n'existe donc aucune raison de le sanctionner par une amende, si réduite soit-elle. 3) Quant aux dépens et aux frais de l'expertise judiciaire. L'imputation obligatoire des dépens et notamment des frais d'expertise au demandeur a été maintenue dans le texte de l'article 200 du Code des droits d'enregistrement « si l'insuffisance constatée atteint ou dépasse le huitième du prix énoncé ou de la valeur déclarée ». La Cour d'arbitrage a dit sans son arrêt n° 79/2000 que cet article ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Le huitième de la base initiale de perception de 4.532.900 BEF est de 566.612 BEF. Ce montant est largement dépassé par le montant de l'insuffisance constatée. L'imputation des dépens au demandeur est donc de droit et le tribunal ne peut y déroger. 4) Quant à la prise en charge des frais de conseil technique exposés par le demandeur. Le tribunal estime qu'en dépit du contexte déplaisant que l'administration a créé au début du litige en réclamant au demandeur un supplément de droits exorbitant et injustifié, le demandeur a eu la possibilité de proposer au moins un des trois experts qui ont été désignés et n'a pas fait usage de cette faculté. Il aurait pu aussi récuser l'un ou l'autre de ces experts s'il avait eu des raisons de douter de leurs compétences ou de leur impartialité. Il était de toute façon peu justifié de se faire assister d'un conseil technique dans le cadre d'une expertise confiée à trois experts ayant habituellement la confiance du tribunal. Il semble aussi que si le demandeur avait fait preuve de plus de souplesse, une transaction aurait pu intervenir, sinon avant l'expertise, au moins au cours de celle-ci : le demandeur n'a pas pu manquer de percevoir la tendance que prenait l'expertise après la réception des préliminaires du rapport et il a eu tort de se braquer sur la possibilité illusoire d'échapper à toute révision des droits qu'il avait payés lors de l'adjudication. Il lui appartient d'en supporter les conséquences. Vu les articles 1, 30, 34 à 38, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 qui ont été observés ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Statuant contradictoirement, en premier ressort : Dit les deux demandes recevables ; Dit la demande principale fondée uniquement en ce qui concerne l'amende ; Dit cette amende injustifiée en l'espèce et en ordonne le dégrèvement intégral ; Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions ; Dit la demande reconventionnelle fondée à concurrence des montants qui suivent et, y faisant droit condamne le demandeur, ici défendeur sur reconvention à payer à l'Etat Belge : 1. Au titre de droit d'enregistrement supplémentaire, la somme de 133.387 BEF soit 3.306,58 €, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de la notification de la demande d'expertise, soit le 26 octobre 1999. 2. Au titre de frais d'expertise, la somme de 114.036 BEF, soit 2.826,88 €. Condamne le demandeur, défendeur sur reconvention aux dépens de l'instance exigibles en sus des frais d'expertise précités, liquidés à 425,13 € dans le chef de l'Etat Belge et liquidés à 3.024 - 2.136,29 = 877,71 € dans le sien. AINSI jugé et prononcé en langue française à l'audience publique de la QUATRIEME chambre du tribunal de première instance de NAMUR, le SEIZE MAI DEUX MILLE SEPT, par Monsieur B. H., juge siégeant en qualité de juge unique, assisté de L. D., greffier.
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