Numéro 310/93
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Numéro 310/93. Numéro 310/93. Numéro 310/93. Numéro 310/93 Lieux reconnus comme entrepôt T.V.A. Le lieu qui peut être reconnu comme entrepôt T.V.A. varie suivant la nature des biens qui doivent
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Numéro 310/93
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Document type : Professional courses Title : Numéro 310/93 Tax year : 2005 Document language : FR Modification date : 01/03/2006 10:07:32 Name : 310/93 Version : 1
Numéro 310/93 Lieux reconnus comme entrepôt T.V.A. Le lieu qui peut être reconnu comme entrepôt T.V.A. varie suivant la nature des biens qui doivent y être placés. 1° Produits soumis à accise et biens destinés à la production ou à la transformation de produits soumis à accise. Pour les produits soumis à accise et les biens qui sont destinés à la production ou à la transformation de produits soumis à accise, seuls les endroits situés en Belgique et définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 4, point b, de la directive 92/12/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (Journal officiel des Communautés européennes du 23 mars 1992, n° L 76.) sont reconnus comme entrepôt T.V.A. (article 39quater, § 2, du Code et arrêté royal n° 54, article 2, 1°). Il est sans importance à cet égard qu'il s'agisse de produits importés, de biens en provenance d'un autre Etat membre ou de biens nationaux. Conformément à l'article 1 er, § 6, 4°, du Code, il y a lieu d'entendre par produits soumis à accise les biens soumis à des droits d'accise communautaires (huiles minérales, tabacs manufacturés, alcool et boissons alcooliques). Par conséquent, les biens soumis à des droits d'accise autonomes belges (café et boissons non alcooliques) ne sont pas considérés comme des produits soumis à accise pour l'application du régime de l'entrepôt T.V.A. Par entrepôt fiscal, il y a lieu d'entendre tout lieu où sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés par un entrepositaire agréé, dans l'exercice de sa profession, en suspension de l'accise, des produits soumis à accise. La reconnaissance d'un lieu comme entrepôt fiscal par l'Administration des douanes et accises vaut en même temps agréation d'office de ce lieu comme entrepôt T.V.A. pour les biens qui, conformément aux n° s 310/95 et 310/96, sont admis sous le régime de l'entrepôt T.V.A. 2° Biens autres que ceux visés au 1°. Pour les biens autres que les produits soumis à accise et autres que les biens destinés à la production ou à la transformation de produits soumis à accise, il est fait une différence entre les biens importés en Belgique et les biens provenant de la Communauté. a) Biens importés en Belgique. Pour les biens autres que les produits soumis à accise et autres biens destinés à la production ou à la transformation de produits soumis à accise importés en Belgique au sens de l'article 23 du Code (v. n° s 193/5 à 193/7), seuls les endroits situés en Belgique et définis comme entrepôts douaniers par la réglementation douanière communautaire (v. n° 197/3, 4) peuvent être reconnus comme entrepôt T.V.A. L'agréation d'un entrepôt douanier comme entrepôt T.V.A. est soumise à la délivrance d'une autorisation particulière par l'Administration des douanes et accises. b) Biens nationaux et biens provenant d'un autre Etat membre. Pour les biens autres que ceux visés aux points 1° et 2°, a, ci-avant, seuls les endroits situés en Belgique qui ont été agréés par l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus sont reconnus comme entrepôt T.V.A. Cette agréation s'effectue sur base d'une autorisation particulière délivrée par cette Administration. |
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