Numéro 315

Date :
01-01-1900
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Professional courses
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Numéro 315. Numéro 315. Numéro 315. Numéro 315 Les prestations des médecins, des dentistes et des personnes exerçant une profession paramédicale (Code, art. 44, § 1er, 2° et 3°). A

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Numéro 315
Numéro 315
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Professional courses
Title : Numéro 315
Tax year : 2005
Document language : FR
Modification date : 05/02/2007 11:57:19
Name : 315
Version : 1
Previous document   Next document   Show list of documents

Numéro 315

 

Les prestations des médecins, des dentistes et des personnes exerçant une profession paramédicale (Code, art. 44, § 1er, 2° et 3°).


A. Médecins et dentistes.

Les médecins et les dentistes visés par l'article 44, § 1er, 2°, du Code, sont les personnes qui peuvent, en conformité avec les lois régissant l'art de guérir, exercer en Belgique la médecine et l'art dentaire. Les homéopathes, les acupuncteurs et les podologues sont également visés par cette disposition lorsqu'ils ont le titre de docteur en médecine.

Les sociétés civiles à forme commerciale constituées par des médecins ou des dentistes dont l'objet social est l'exercice conjoint de la profession de médecin ou de dentiste, bénéficient également de l'exemption dans la mesure où les prestations qu'elles effectuent relèvent de l'exercice normal de la profession de médecin ou de dentiste ( Revue de la T.V.A. n° 83, p. 459, n° 896).

L'exemption n'est pas limitée aux soins médicaux, mais s'étend à toutes les prestations de services qui relèvent de l'exercice normal desdites professions. C'est ainsi notamment :

1° que les médecins peuvent invoquer l'exemption pour des examens médicaux préventifs ou des examens de contrôle en matière sociale (p. ex. les services médicaux du travail), ainsi que pour les analyses de laboratoire; il a du reste été admis, à cet égard, que l'exemption peut également être invoquée pour les analyses de biologie clinique qui sont effectuées par des pharmaciens ou des licenciés en sciences chimiques habilités à cet effet, ou sous la responsabilité et le contrôle des médecins ou des personnes précitées qui leur sont assimilées, en ce compris de telles analyses qui seraient fournies en exécution d'un mandat judiciaire visé à l'article 18, § 2, du Code. Par contre, lorsque outre leur activité en médecine humaine, lesdits laboratoires développent également une activité en médecine vétérinaire, ils doivent soumettre à la taxe ces prestations en matière vétérinaire, et ce quelle que soit la qualité de la personne sous la responsabilité de laquelle ces prestations sont effectuées.

2° que les dentistes, les licenciés en sciences dentaires et les cabinets dentaires exploités sous la responsabilité et le contrôle de personnes qui sont habilitées par la loi à exercer l'art dentaire peuvent se prévaloir de l'exemption pour les fournitures et réparations de prothèses qui font partie d'un acte médical et s'accompagnent de soins appropriés (v. circ. 57/1972).

Par contre, les médecins spécialement autorisés par la loi du 12 avril 1958, relative au cumul médico-pharmaceutique, à vendre des médicaments à leurs malades, exercent deux activités distinctes dont l'activité de pharmacien reste normalement imposable à la taxe, tandis que l'activité médicale bénéficie de l'exemption dont il s'agit.

On notera que l'exemption ne peut être invoquée par les personnes qui, tels les guérisseurs, pratiquent illégalement la médecine. Il en serait de même pour les mécaniciens-dentistes qui exerceraient illégalement l'art dentaire.


B. Personnes exerçant une profession paramédicale.

L'exemption est applicable aux prestations de services effectuées, dans l'exercice de leur activité habituelle par les kinésithérapeutes, les accoucheuses, les infirmiers et les infirmières, les soigneurs et les soigneuses, les gardes-malades, les masseurs et les masseuses, dont les prestations de soins à la personne sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Ainsi, les prestations de services effectuées par des personnes exerçant une profession paramédicale au sens de l'article 44, § 1er, 2°, précité, sont, en règle, uniquement exemptées de la T.V.A. lorsque ces prestations de services sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Il est dès lors admis que l'exemption vise aussi les prestations de services rendues par un logopède et par un technologue en imagerie médicale.

Il en est de même pour ce qui concerne les prestations dispensées aux patients diabétiques par les diététiciens (et diététiciennes) et par les podologues et pour lesquelles une intervention de l'assurance maladie-invalidité est prévue. Cette intervention étant limitée à deux prestations par an, l'exemption prévue par l'article 44, § 1er, 2°, du Code de la T.V.A. est d'application mais elle est limitée à ces deux prestations (Décision du 7 juin 2004, n° E.T. 104.382, sur www.fisconet.fgov.be).

L'exemption ne s'étend pas aux soins corporels fournis par les orthopédistes, les bandagistes, les pédicures, les manucures et les exploitants de saunas.