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Numéro 7/2
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Numéro 7/2. Numéro 7/2. Numéro 7/2. Numéro 7/2 I. Livraisons imposées au départ des achats. 1. Calcul forfaitaire du chiffre d'affaires. En ce qui concerne les marchandises figurant aux groupes
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Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Numéro 7/2
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Document type : Fixed amounts Title : Numéro 7/2 Tax year : 2005 Document language : FR Modification date : 13/02/2007 10:29:09 Name : 7/2 Version : 1
Numéro 7/2 I. Livraisons imposées au départ des achats. 1. Calcul forfaitaire du chiffre d'affaires. En ce qui concerne les marchandises figurant aux groupes 11, 12, 31 et 32 mentionnés ci-après, le montant imposable des livraisons est obtenu forfaitairement, pour chaque période de déclaration, en multipliant le prix d'achat des marchandises achetées ou importées pendant la période envisagée, par le coefficient prévu pour le groupe dont font partie ces marchandises. 2. Groupes de marchandises et coefficients.
3. Base d'imposition des coefficients forfaitaires. Pour les produits repris dans les groupes de marchandises 11, 31 et 32, la base sur laquelle s'applique le coefficient forfaitaire est le prix normal d'achat du pharmacien, pour des achats effectués chez des grossistes sans octroi de ristournes ou autres avantages accordés en raison des quantités achetées ou pour tout autre motif. Cela revient à dire que pour tous ces produits, le coefficient doit être appliqué à la somme sur laquelle la T.V.A. a été calculée, majorée:
4. Calcul des avantages supplémentaires par rapport au prix normal d'achat. Ainsi qu'il est dit au n° 3 ci-avant, il a été tenu compte, lors de l'établissement des coefficients relatifs aux groupes 11, 31 et 32, des conditions normales d'achat par le pharmacien, c'est-à-dire achat de quantités normales à des prix normaux, à l'intervention d'un grossiste qui est tenu de livrer dans le magasin. C'est pourquoi il s'impose, pour les marchandises de ces groupes, de reconstituer ces prix normaux d'achat. A cet effet, le pharmacien doit tenir un relevé détaillé, dont le modèle est repris en annexe II, (1) dans lequel il inscrit, par groupe tarifaire, tous les avantages supplémentaires par rapport au prix normal d'achat qui lui ont été accordés par son fournisseur, que celui-ci soit grossiste ou producteur. Doivent donc figurer dans ce relevé:
(1) L'administration ne voit pas d'inconvénient à ce que ce relevé soit combiné avec le facturier d'entrée, pour autant que des colonnes supplémentaires adéquates correspondant aux colonnes 6, 7 et 8 du relevé, tel qu'il figure en annexe II, soient prévues. (2) Lorsque le prix facturé initialement au pharmacien par le grossiste correspond au prix d'achat normal et qu'une ristourne est accordée ultérieurement par ce dernier en raison notamment des quantités achetées pendant toute une période, il est évident que le montant de cette ristourne ne doit pas être inscrit dans le relevé détaillé puisque, au moment de la livraison, le chiffre d'affaires forfaitaire a été calculé au départ du prix normal d'achat. Mais, dans cette situation, le montant de cette ristourne ne peut être déduit du total des prix d'achat mentionnés au facturier d'entrée, pour déterminer le chiffre d'affaires forfaitaire de la période au cours de laquelle la ristourne est accordée au pharmacien. 5. Spécialités pharmaceutiques dont le prix public, par présentation, est supérieur à 25,43 EUR, T.V.A. comprise. Le montant imposable de la livraison de spécialités pharmaceutiques dont le prix public, par présentation, est supérieur à 25,43 EUR mais inférieur ou égal à 41,31 EUR, T.V.A. comprise, est déterminé en ajoutant au prix d'achat des marchandises achetées ou importées pendant la période envisagée, le résultat de la multiplication du nombre de présentations par 7,30 EUR. Pour les spécialités pharmaceutiques dont le prix public est supérieur à 41,31 EUR, T.V.A. comprise, le chiffre multiplicateur de 8,00 EUR remplacera le précédent montant de 7,30 EUR. |
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