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Numéro 7/2

Date :
01-01-1900
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Regulation
Type :
Fixed amounts
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Numéro 7/2. Numéro 7/2. Numéro 7/2. Numéro 7/2 I. Livraisons imposées au départ des achats. 1. Calcul forfaitaire du chiffre d'affaires. En ce qui concerne les marchandises figurant aux groupes

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Numéro 7/2
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Properties

Document type : Fixed amounts
Title : Numéro 7/2
Tax year : 2005
Document language : FR
Modification date : 13/02/2007 10:29:09
Name : 7/2
Version : 1
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Numéro 7/2

I. Livraisons imposées au départ des achats.


 

1. Calcul forfaitaire du chiffre d'affaires. 

En ce qui concerne les marchandises figurant aux groupes 11, 12, 31 et 32 mentionnés ci-après, le montant imposable des livraisons est obtenu forfaitairement, pour chaque période de déclaration, en multipliant le prix d'achat des marchandises achetées ou importées pendant la période envisagée, par le coefficient prévu pour le groupe dont font partie ces marchandises.

2. Groupes de marchandises et coefficients. 

Groupe de marchandises 11 (6 p.c.) Coefficients

Spécialités pharmaceutiques ou vétérinaires (en ce compris la pénicilline et la streptomycine) et insuline;
Ouates et pansements; produits diététiques (farines lactées, aliments de régime, etc.); confiserie, miel;
thés et autres produits d'herboristerie. 

Ne sont toutefois pas visés par le présent groupe les produits compris dans le groupe 12 ci-après, ni ceux qui ont été produits par le pharmacien lui-même ou à façon pour son compte.

Sont également exclues de ce groupe :
- les fournitures de la petite bandagisterie INAMI, à savoir: les appareils pour urinal ambulatoire, anus artificiel et canule trachéale.
- l'oxygène

Sont encore exclues, les spécialités pharmaceutiques dont le prix public, par présentation, est supérieur à 25,43 EUR, TVA comprise (v. n° I, 5, ci-après).


1,445










Groupe de marchandises 12 (6 p.c.)

Socialités (médicaments simples ou composés que le pharmacien fait préparer à son nom ou à sa marque). 



2

Groupe de marchandises 31 (21 p.c.)

Accessoires, qu'ils soient repris ou non comme tels dans le Tarif pharmaceutique officiel; objets de toilette et d'hygiène (bouillottes, biberons, langes pour enfants en bas âge, bandes hygiéniques, etc.); les savons, crèmes à raser, dentifrices et autres produits pour l'hygiène buccale; les extraits pour liqueurs.





1,47 

Groupe de marchandises 32 (21 p.c.)

Les produits de parfumerie et les cosmétiques; les shampooings; l'eau de Cologne. 



1,50 (1)

(1) v. remarque importante au n° 4, troisième alinéa, 2, d, ci-après.

3. Base d'imposition des coefficients forfaitaires. 

Pour les produits repris dans les groupes de marchandises 11, 31 et 32, la base sur laquelle s'applique le coefficient forfaitaire est le prix normal d'achat du pharmacien, pour des achats effectués chez des grossistes sans octroi de ristournes ou autres avantages accordés en raison des quantités achetées ou pour tout autre motif. Cela revient à dire que pour tous ces produits, le coefficient doit être appliqué à la somme sur laquelle la T.V.A. a été calculée, majorée:

a) de l'escompte, des ristoumes ou autres avantages accordés par le grossiste fournisseur, sous quelque forme que ce soit, par rapport au prix normal d'achat. Ainsi, en cas d'octroi de produits prétendument gratuits, la base à prendre en considération est le prix normal d'achat du pharmacien pour toutes les quantités fournies;
b)  pour les achats effectués autrement que par l'intermédiaire de grossistes, de tous les avantages quelconques pouvant résulter de cette situation.

Pour ce qui concerne plus particulièrement les spécialités pharmaceutiques ou vétérinaires, le prix d'achat normal chez le grossiste résulte du Tarif officiel des spécialités et des arrêtés en vigueur bloquant ou fixant les prix des spécialités. Ce prix ne doit pas être majoré du montant de la redevance pour le Service de contrôle des médicaments.

4. Calcul des avantages supplémentaires par rapport au prix normal d'achat. 

Ainsi qu'il est dit au n° 3 ci-avant, il a été tenu compte, lors de l'établissement des coefficients relatifs aux groupes 11, 31 et 32, des conditions normales d'achat par le pharmacien, c'est-à-dire achat de quantités normales à des prix normaux, à l'intervention d'un grossiste qui est tenu de livrer dans le magasin.

C'est pourquoi il s'impose, pour les marchandises de ces groupes, de reconstituer ces prix normaux d'achat. A cet effet, le pharmacien doit tenir un relevé détaillé, dont le modèle est repris en annexe II, (1) dans lequel il inscrit, par groupe tarifaire, tous les avantages supplémentaires par rapport au prix normal d'achat qui lui ont été accordés par son fournisseur, que celui-ci soit grossiste ou producteur.

Doivent donc figurer dans ce relevé: 

1) les escomptes, ristoumes (2) ou autres remises accordées par le fournisseur, sous quelque forme que ce soit (notamment par la remise d'articles prétendument gratuits);
2) les avantages supplémentaires pouvant résulter des situations suivantes:
a) lors d'achats auprès de groupements d'achat qui, ou bien ne disposent pas de l'équipement normal d'un grossiste (dépôts, véhicules, comptabilité centralisée, ... ), ou bien permettent au détaillant, vu leurs conditions d'achat particulièrement avantageuses, de cumuler les bénéfices du grossiste et du détaillant;
b) lors d'achats auprès des fabricants lorsque ceux-ci livrent habituellement par l'intermédiaire de grossistes, ou en cas d'achat direct chez un producteur;
c) lorsque le pharmacien a la représentation générale pour certains produits;
d) lorsque le pharmacien applique des marges commerciales supérieures à 53 p.c. pour tout ou partie des produits repris dans le groupe de marchandises 32.

Les montants inscrits dans chaque colonne sont totalisés à la fin de chaque période de déclaration; chaque total est ajouté au montant total correspondant des bases sur lesquelles la T.V.A. a été perçue et qui figurent dans le facturier d'entrée; le résultat de cette addition est alors multiplié par le coefficient correspondant au groupe tarifaire pour déterminer le montant imposable à reporter dans la déclaration.

(1) L'administration ne voit pas d'inconvénient à ce que ce relevé soit combiné avec le facturier d'entrée, pour autant que des colonnes supplémentaires adéquates correspondant aux colonnes 6, 7 et 8 du relevé, tel qu'il figure en annexe II, soient prévues.

(2) Lorsque le prix facturé initialement au pharmacien par le grossiste correspond au prix d'achat normal et qu'une ristourne est accordée ultérieurement par ce dernier en raison notamment des quantités achetées pendant toute une période, il est évident que le montant de cette ristourne ne doit pas être inscrit dans le relevé détaillé puisque, au moment de la livraison, le chiffre d'affaires forfaitaire a été calculé au départ du prix normal d'achat. Mais, dans cette situation, le montant de cette ristourne ne peut être déduit du total des prix d'achat mentionnés au facturier d'entrée, pour déterminer le chiffre d'affaires forfaitaire de la période au cours de laquelle la ristourne est accordée au pharmacien. 

5. Spécialités pharmaceutiques dont le prix public, par présentation, est supérieur à 25,43 EUR, T.V.A. comprise.

Le montant imposable de la livraison de spécialités pharmaceutiques dont le prix public, par présentation, est supérieur à 25,43 EUR mais inférieur ou égal à 41,31 EUR, T.V.A. comprise, est déterminé en ajoutant au prix d'achat des marchandises achetées ou importées pendant la période envisagée, le résultat de la multiplication du nombre de présentations par 7,30 EUR. Pour les spécialités pharmaceutiques dont le prix public est supérieur à 41,31 EUR, T.V.A. comprise, le chiffre multiplicateur de 8,00 EUR remplacera le précédent montant de 7,30 EUR.