Numéro E 12/12-03
Summary :
Handelsvennootschap in oprichting.
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Numéro E 12/12-03
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Document type : Comments Title : Numéro E 12/12-03 Document date : 25/04/1999 Publication date : 01/10/2006 Document language : FR Name : E 12/12-03 Version : 1
Numéro E 12/12-03 12. - Société commerciale en formation. 03. - L'article 13bis. L. Soc., actuellement article 60 L. Soc., stipule que celui qui, au nom d'une société en formation, et avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, a pris un engagement à quelque titre que ce soit, en est personnellement et solidairement responsable, sauf si la société est formée dans les deux ans de la naissance de l'engagement et si cet engagement est repris par elle dans les deux mois. L'article 13bis L. Soc. ne règle pas la question de savoir de quelle manière une société non encore formée peut déjà acquérir des biens, mais bien quel est le sort des engagements qui sont pris au nom de la société avant sa formation. Cette disposition règle les intérêts de tous ceux qui sont concernés par ces engagements. Il peut s'agir tant d'un cocontractant que d'un tiers, comme le fisc. L'article 13bis L. Soc. ne dit pas que celui qui a acquis pour une société en formation est considéré avoir acquis pour son propre compte à l'échéance des délais y cités. Il impute uniquement à ceux qui sont intervenus au nom de la société en formation les engagements qui ont été contractés pour la société à former. Il ne peut aucunement être déduit de l'article 13bis L. Soc. que celui qui est intervenu au nom d'une société en formation devienne propriétaire du bien immeuble (acquis par lui au nom de la société) de par le fait que la condition de la reprise de l'engagement a été remplie tardivement. Par conséquent aucun droit d'enregistrement ne peut être réclamé sur base d'une deuxième transmission du bien (entre l'intéressé et la société). (Jugements du tribunal de première instance d'Anvers du 26 avril 1999 et 30 novembre 2001 confirmés par un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers, du 18 avril 2006, contre lequel l'Administration n'a introduit aucun pourvoi en cassation - dr n° E.E./94.074.) ----------
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