Numéro E 159-8°/07-02
Summary :
Conditions de forme remplies après l'enregistrement.
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Numéro E 159-8°/07-02
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Document type : Comments Title : Numéro E 159-8°/07-02 Document date : 29/10/1991 Document language : FR Name : E 159-8°/07-02 Version : 1
Numéro E 159, 8°/07-02 07. - Conditions de forme remplies après l'enregistrement. 02. - Si la déclaration complétive et les indications exigées par l'article 159, 8°, sont des conditions de l'exemption établie par cette disposition, la circonstance qu'elles font défaut lors de l'enregistrement de l'acte n'entraîne cependant pas automatiquement déchéance du droit à l'exemption. Ainsi, lorsque l'oubli est manifeste, car la volonté des parties d'effectuer l'opération sous le régime de la T.V.A.ne laisse aucun doute, le vendeur étant un assujetti de plein droit compte tenu de son activité habituelle, activité visée à l'article 8, § 1er du Code de la T.V.A., il peut encore être satisfait aux conditions d'exemption après l'enregistrement. Dans ce cas, il y a lieu de restituer ce qui a été perçu en trop, pour autant qu'il n'y ait pas prescription (Déc. du 3 juillet 1972, n° E.E./82.832). Il en va de même lorsque, s'agissant d'une opération visée à l'article 8, § 2 ou § 3 du Code de la T.V.A., l'intention de céder le bâtiment avec application de la T.V.A. a été déclarée à l'office de contrôle de la T.V.A. avant la conclusion de la cession. (Déc. du 29 octobre 1991, n° E.E./92.736.) ---------- JANVIER 1992 - 867
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