Numéro E 63-1/04-01

Date :
28-06-2007
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Regulation
Type :
Comments
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Fusion.

Original text :

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Numéro E 63-1/04-01
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Document type : Comments
Title : Numéro E 63-1/04-01
Document date : 28/06/2007
Publication date : 01/10/2008
Document language : FR
Name : E 63-1/04-01
Version : 1
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Numéro E 631/04-01

04. - Fusion.

01. - Quand une société absorbe une autre société qui remplis­sait les conditions prévues à l'article 631, 1° à 3°, le seul fait de l'absorption ne permet pas de considérer ces conditions comme accomplies en ce qui concerne la société absorbante.

Il en résulte que si cette dernière veut bénéficier du régime de faveur de l'article 62 pour ses propres achats, elle doit d'abord remplir elle-même les conditions prévues à cet effet.

Il en résulte également que la société absorbante ne peut se voir reconnaître définitivement la qualité de professionnel, ainsi que le prévoit l'article 71, pour le seul motif que la société absorbée avait déjà cette qualité. Elle doit au contraire justifier elle-même, conformément aux prescriptions de cette disposition, qu'elle exerce effectivement la profession de marchand d'im­meubles.

(Déc. du 2 avril 1973, n° E.E./82.999.)

Etant donné le fait que depuis la modification de la loi sur les sociétés du 29 juin 1993, entrée en vigueur le 1er octobre de la même année, tous les droits de la société absorbée sont transférés de plein droit à la société absorbante, il se déduit que la déclaration de marchand de biens introduite par la société absorbée vaut pour la société absorbante.

Si le statut de marchand de biens n'est pas encore acquis, la société absorbante peut procéder à de nouvelles acquisitions au tarif réduit sur base de cette déclaration.

Elle peut également invoquer la vente d'un bien immeuble quelconque pour prouver la série de reventes (art. 71 C. Enr.) à condition que cette vente ait eu lieu après l'introduction de la déclaration de marchand de biens.

Les avantages fiscaux de la société absorbée sont transférés à la société absorbante. Il est en conséquence suffisant que 'exercice de la profession de marchand de biens soit prouvée dans le chef de la société absorbée pour pouvoir être reconnue dans le chef de la société absorbante.

Si le statut de marchand de biens avait été acquis par la société absorbée avant la fusion, cet avantage est maintenu pour la société absorbante. Il est donc possible que la société absorbante n'ait pas introduit de déclaration de marchand de biens et qu'après la fusion, elle devienne subitement un marchand de biens.

En ce qui concerne le cautionnement "pour toutes sommes", en cas d'absorption du débiteur, il ne règne pas d'unanimité en jurisprudence pour déterminer si la continuation du cautionnement est également valable pour les dettes engagées par la "nouvelle" personne juridique.

En cas de sûreté personnelle, il sera demandé à la société absorbante qui a l'intention de continuer l'activité de marchand de biens sur base de la déclaration de la société absorbée, une nouvelle (complémentaire) sûreté pour les acquisitions prévues au tarif de faveur après la fusion.

(Décision du 28 juin 2007, dr n° E.E./101.890.)

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OCTOBRE 2008 -  392 et 392/1