Numéro S 33/04-07
Summary :
Champ d'application.
Original text :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Numéro S 33/04-07
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Document type : Comments Title : Numéro S 33/04-07 Document date : 12/09/2006 Document language : FR Name : S 33/04-07 Version : 1
Numéro S 33/04-07 04. - Champ d'application. 07. - X, héritier légal, ainsi que sa sœur, de leur père décédé en 1967, avait recueilli 1/8 en PP des biens immeubles, leur mère 5/8 en NP et 1/8 en US. Par conséquent, X et sa sœur avaient droit chacun à 1/8 des revenus locatifs. Dans la déclaration de succession de sa mère décédée en 1994, X reprit au poste de passif un montant important, étant la part dans les revenus locatifs des biens immeubles et une indemnité d'expropriation pour la période entre janvier 1967 et décembre 1991, dans laquelle lui et sa sœur étaient habilités comme héritiers de leur père. Ce montant a été considéré comme une dette de la mère envers ses deux enfants. L'Administration ne conteste pas le fait que la mère de X ait reçu, seule et en totalité, lesdits revenus locatifs et indemnité d'expropriation, mais bien le fait que sa mère lui était encore redevable de la part à laquelle il avait en principe droit en vertu de ses droits en pleine propriété dans ces biens immeubles. La Cour estime que l'Administration allègue à bon droit que l'article 33 C. Succ. n'est pas applicable. C'est une disposition d'exception qui doit être interprétée restrictivement et qui règle exclusivement le sort des dettes qui ont été contractées par le défunt au profit de ses héritiers, légataires, donataires ou de personnes interposées. Ce n'est pas le cas ici. En vertu de son droit de propriété, X avait en principe le droit de recevoir directement sa part dans chacun des loyers et dans l'indemnité d'expropriation. Là où sa mère a reçu la totalité et lui rien, il avait une créance contre sa mère sur base de l'« enrichissement sans cause ». Seul ce fondement juridique reste ouvert puisqu'il ne semble subsister aucune autre base légale. La règle de preuve ordinaire de l'article 29 C. Succ. est par conséquent applicable. Cependant, X doit prouver ce qu'était l'accord entre lui et sa mère quant au sort de sa part dans les revenus locatifs et l'indemnité d'expropriation après le décès de son père. La Cour juge qu'il y a des indications que X, sa sœur et sa mère étaient tombés d'accord pour laisser échoir à la mère la part des enfants dans les loyers et l'indemnité d'expropriation sans qu'elle ne soit encore redevable de ces sommes. En effet, la mère, dans ladite période principalement pour les exercices d'imposition de 1968 à 1992, a chaque fois déclaré intégralement le montant total au titre de ses propres revenus, alors que ni X ni sa sœur n'ont jamais déclaré leur part dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques, alors qu'ils le faisaient depuis 1992 (exercice d'imposition 1993), notamment lorsqu'ils laissaient régler leur part. Cette attitude stricte et ce comportement des trois copropriétaires en question ne sont pas conciliables avec l'accord par lequel X souhaite apporter la preuve, à savoir que sa mère était seulement une détentrice temporaire de sa part dans les revenus. Par ailleurs, la mère prit à sa charge, intégralement et seule, les charges locatives et les réparations locatives. En outre, la déclaration de la mère renferme la mention expresse qu'elle devrait encore rembourser les loyers à X et à sa sœur, tout au moins tant qu'elle est en vie. La déclaration de 1991 indique que les enfants recevront « le solde » en cas de succession. Cela signifierait qu'il avait été convenu que la mère pouvait employer les fonds et que les enfants n'avaient précisément pas le droit de demander à leur mère en vie des comptes de leur part dans les loyers et l'indemnité d'expropriation. Et pareille convention énonce que les enfants renoncent à leur créance qui est basée sur leur droit réel. Généralement, pareille convention suggère l'idée que le parent peut utiliser au mieux le revenu des biens issus de la communauté conjugale. Il y a aussi ici des indications très claires en ce sens. De la lettre du notaire, il ressort en effet que la mère avait vraiment besoin de la totalité des loyers pour pouvoir parer à ses dépenses. Le fait que la sœur de X a payé sa part dans les droits de succession sans contester le rejet dudit poste de passif confirme aussi les indications selon lesquelles l'accord était que la mère pouvait garder intégralement pour elle les loyers et l'indemnité d'expropriation si bien que ces sommes provenant d'elle ne pouvaient être recouvrées. X ne fournit pas la preuve nécessaire de l'existence du poste de passif. Il démontre seulement que rien n'a jamais été payé à X et/ou à sa sœur. Ce n'est pas le fait dont la preuve doit être fournie. Par conséquent, l'Administration a rejeté à bon droit le poste de passif tiré de la part de X dans lesdits loyers et dans l'indemnité d'expropriation. (Arrêt de la Cour d'appel de Gand du 12 septembre 2006, dr n° E.E./96.587.) ---------- AVRIL 2007 - 200/6 à 8
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