Question n° 1027 de M. Bacquelaine dd. 04.06.2002

Date :
04-06-2002
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Parliamentary questions
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Régime de taxation forfaitaire

Original text :

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Question n° 1027 de M. Bacquelaine dd. 04.06.2002
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 1027 de M. Bacquelaine dd. 04.06.2002
Tax year : 2005
Document date : 04/06/2002
Document language : FR
Name : 02/1027
Version : 1
Question asked by : Bacquelaine

QUESTION 02/1027

Question n° 1027 de M. Bacquelaine dd. 04.06.2002


Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 149, p. 18961-18963

Régime de taxation forfaitaire

QUESTION

    A la suite des contrôles effectués dans les centrales de fruits, diverses anomalies ont, semble-t-il, été constatées (deuxième numéro de TVA non déclaré, surfaces cultivées non déclarées, etc.). Au vu de cette situation, la majeure partie si pas la totalité des arboriculteurs ont fait, en 2001, l'objet de contrôles fiscaux approfondis pour les revenus 1998 et 1999, ce qui n'est pas critiquable en soi.

    Néanmoins, l'administration, du moins en province de Liège ou dans la partie francophone du pays ne vatelle pas trop loin en ce sens qu'elle revient à remettre systématiquement et rétroactivement en cause l'application des barèmes de revenus 1998 et 1999 et sur lesquels elle avait pourtant marqué son accord?

    1. Ainsi, à partir du moment où , lors du contrôle, l'administration a constaté la correcte application des barèmes et l'établissement exact des listings TVA, est-il normal que l'administration exige en 2001, de ces contribuables taxés forfaitairement, qu'ils produisent le relevé, pièces probantes justificatives à l'appui, de l'intégralité de leurs dépenses 1998 et 1999, accompagné de tableaux d'amortissements et ce, pour vérifier si, par hasard, au vu de ces pièces, leurs revenus réels n'excéderaient pas ceux déclarés soit ceux découlant de l'application des barèmes, ce qui revient à nier l'existence même du forfait et exiger rétroactivement la tenue d'une compatibilité au réel?

    2. Avant d'émettre de telles exigences, exigences auxquelles ces contribuables ne pouvaient pas légitimement s'attendre, l'administration ne doit-elle pas signifier au contribuable concerné non seulement qu'elle entend modifier fondamentalement sa déclaration en l'excluant du forfait mais surtout lui faire connaître les motifs précis de cette exclusion?

    3.

    a) Un exploitant peut-il être rétroactivement exclu du forfait lorsqu'il a respecté l'application des barèmes et que son mode d'exploitation ne révèle pas de conditions particulières?

    b) Si oui, qu'en est-il du principe de la "nécessaire sécurité juridique" que le citoyen est en droit de revendiquer?

    c) Si non, quelles sont les conditions précises d'une exclusion du mode forfaitaire de taxation lorsque celle-ci a trait rétroactivement, soit pour des années antérieures au contrôle?

    4. Par ailleurs, si l' administration décide de revoir le dossier d'un tel contribuable en exigeant de lui une nouvelle analyse de sa situation "au réel", est-il normal que d'emblée, l'administration annonce qu'elle ne procédera pas à un réenrôlement si cette analyse devait se révéler plus favorable au contribuable?

    5.

    a) Enfin, au vu de ce qui précède, quel est l'avenir des forfaits agricoles et arboricoles?

    b) Envisagez-vous leur suppression?

REPONSE

    J'attire tout d'abord l'attention de l'honorable membre sur la double obligation de communication et de conservation des livres et documents à charge de quiconque est passible de l'impôt sur les revenus, en ce compris les contribuables qui demandent à être imposés suivant les bases forfaitaires de taxation.

    Il résulte du texte de l'article 342 du Code des impôts sur les revenus 1992, que c'est seulement à défaut d'éléments probants fournis, soit par le contribuable, soit par l'administration, que la détermination des bénéfices imposables se fait eu égard aux bénéfices normaux de contribuables similaires et que, pour cette détermination, l'administration peut arrêter, d'accord avec les groupements professionnels intéressés, des bases forfaitaires de taxation.

    Dans la pratique, les accords conclus avec les groupements professionnels prévoient que le fonctionnaire taxateur peut refuser l'application du forfait lorsqu'il est à même de prouver que le bénéfice réel excède sensiblement le bénéfice fixé forfaitairement.

    Cette règle est expressément reprise au titre IV du texte des bases forfaitaires des exploitants de vergers à basses tiges de la partie wallonne du pays.

    Ladite règle peut bien entendu être mise en œuvre pour rectifier, en ayant recours à un autre moyen de preuve, les revenus mentionnés dans la déclaration qui fait l'objet de la vérification, et son application est en l'occurrence indépendante des conditions d'exercice de l'activité de l'exploitant.

    Il va de soi que les motifs présidant au recours à un autre moyen de preuve doivent figurer dans l'avis de rectification ou la notification d'imposition d'office.

    Enfin, j'ajoute que dans l'état actuel des choses, il n'est pas question d'une prochaine suppression des bases forfaitaires de taxation dans les domaines visés par l'honorable membre.