Question n° 1100 de M. Van Campenhout dd. 03.09.2002

Date :
03-09-2002
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Regulation
Type :
Parliamentary questions
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Demande d'un numéro de TVA,Formalités administratives

Original text :

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Question n° 1100 de M. Van Campenhout dd. 03.09.2002
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 1100 de M. Van Campenhout dd. 03.09.2002
Tax year : 2005
Document date : 03/09/2002
Keywords : Demande d'un numéro de TVA / Formalités administratives
Document language : FR
Name : 02/1100
Version : 1
Question asked by : Van Campenhout

QUESTION 02/1100

Question n° 1100 de M. Van Campenhout dd. 03.09.2002


Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 153 , p. 19609

Demande d'un numéro de TVA - Formalités administratives

QUESTION

    Lorsqu'un contribuable demande un numéro de TVA, le service des contributions contrôle immédiatement qu'il s'agit bien d'activités soumises au régime de la TVA et s'assure de l'existence d'un "établissement stable" qui servira de lieu d'activité.

    Dans l'optique de la lutte contre les pratiques frauduleuses, il est même d'usage, depuis 2001, qu'un candidat à l'assujettissement soit invité au bureau de la TVA à un entretien portant sur ses projets d'activité, d'investissements, etc., indépendamment de la demande écrite qu'il aura duˆ remplir auparavant.

    Cette nouvelle méthode de travail provoque d'inutiles retards dans l'attribution des numéros et les contrôles locaux posent également leurs propres exigences quant à l'existence d'un établissement stable.

    1.

    a) Que peut exiger le service de la TVA d'un assujetti qui débute son activité en ce qui concerne son "établissement stable"?

    b) Le service des contributions peut-il refuser l'attribution d'un numéro de TVA sans autre forme de procès, si un assujetti ne dispose pas d'une adresse professionnelle à laquelle il est joignable en permanence? Il existe en effet bon nombre de cas dans lesquels les assujettis à la TVA n'ont aucun besoin de disposer d'une adresse professionnelle.

    c) Dans un tel cas, un contribuable ne pourrait-il pas installer son établissement fixe par exemple à l'adresse de son conseil fiscal ou de son comptable, qui pourrait parfaitement faire office d'adresse de contact pour les relations avec le service de la TVA?

    2. Partagez-vous le point de vue selon lequel le cumul du questionnaire écrit et de l'entretien complémentaire constitue un alourdissement des formalités administratives pour les candidats à la création d'entreprises?

REPONSE (23.01.2003)

    1. Dans la procédure renforcée d'attribution des numéros d'identification à la TVA cadrant avec la lutte contre la fraude carrousel (cf. plan d'action du commissaire du gouvernement Alain Zenner), l'objectif principal est de vérifier si l'assujetti commence réellement une activité économique.

    L'aménagement nécessaire pour le développement de cette activité économique peut être très différent selon la nature de l'activité exercée. Dans des cas déterminés, cet aménagement devra être complexe en vue d'assurer l'entreposage des stocks et/ou la production des marchandises et des services. Dans d'autres cas, cet aménagement ne sera pas plus qu'une habitation normale d'où l'entreprise est dirigée et administrée et où l'activité centrale est exercée (communication avec les clients, fournisseurs et l'administration, tenue de la comptabilité et organisation administrative, etc.).

    L'essentiel lors de l'attribution d'un numéro d'identification à la TVA est le fait de déterminer si l'assujetti concerné commence oui ou non une activité économique au sens de l'article 4 du Code de la TVA. L'absence d'une infrastructure minimale peut constituer dans ce contexte une raison pour semer le doute sur le commencement réel de l'activité prévue. Cela peut donc provoquer une enquête complémentaire, et un retard possible dans l'attibution du numéro d'identification à la TVA.

    En ce qui concerne la nature du siège qui est communiqué par le gérant d'une société constituée (à savoir le siège administratif ou social), il faut remarquer que celui-ci doit correspondre à la réalité et qu'il ne peut être fictif. Il est vrai qu'il ne peut être exigé que le gérant concerné soit disponible en permanence au siège. Par contre, ne peut être considéré comme un domicile fiscal, une adresse de bureau dont l'entreprise ne dispose pas en permanence et où l'assujetti (ou un tiers mandaté par l'assujetti) n'y a installé éventuellement qu'un passe-plat pour les communications téléphoniques et/ou le courrier qui est ensuite transmis vers le centre d'activité réel et de direction de l'entreprise en Belgique. Dans cette optique, le domicile par exemple d'un conseiller fiscal ou d'un comptable ne peut être accepté comme siège de l'entreprise pour l'identification des assujettis à la TVA pour le motif que l'entreprise n'est pas dirigée de cet endroit. Il en est de même pour les adresses qui sont uniquement des boýˆtes postales et les établissements avec des fonctions de secrétariat limitées (comme par exemple, la transmission du courrier ou le transfert des conversations téléphoniques). Si l'administration constate que l'entreprise dispose d'un autre établissement ou d'un siège réel (bureau, siège administratif et de direction, etc.) à un autre endroit en Belgique, elle prendra cet endroit en considération pour la détermination du domicile fiscal.

    2. Il est en effet possible que certaines questions complémentaires soient posées dans le cadre de l'enquête entamée. L'honorable membre sera toutefois d'accord sur le fait que l'attribution injustifiée et incontrôlée de numéros d'identification à la TVA incite à la fraude carrousel mise sur pied par des personnes malhonnêtes qui, en agissant de la sorte, ne volent pas seulement les deniers publics mais provoquent aussi des distorsions de concurrence sur le marché régulier.

    L'introduction imminente de la BCE (Banque carrefour des entreprises) a pour conséquence que l'administration mène une politique de contrôle préventive concernant la fraude carrousel qui soit de plus en plus orientée vers une stratégie basée sur certains profils à risques auxquels les demandeurs concernés doivent répondre. Dans ces circonstances, il est possible de ne pas systématiquement examiner de manière approfondie chaque demande d'un numéro d'identification à la TVA, mais d'adapter les contrôles d'une manière flexible en fonction du niveau de risques en cause.